CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS
avec d'antres produits, reconnaissables encore, de façon à ce qu'on puisse transporter à la partie les caractères du tout, nous concéderons assez volontiers l'exercice du privilège. Hais de là à exiger en principe qu'on-peut toujours agir par voie d'action réelle sur les marchandises du destinataire, pour peu qu'elles soient de même nature que celles du chargement, il y a loin et très-loin; et nous ne saurions faire ainsi une règle générale de ce qui ne doit être qu'une imperceptible exception.
En ce qui concerne les objets transportés eux-mêmes, et dans le cas ou ces objets ne seraient pas de même nature, il y aurait une distinction à faire, suivant qu'un fret unique aurait ou non été stipulé pour les uns ou pour les autres. Dans la première hypothèse, le capitaine pourrait, en vertu du principe de l'indivisibilité du gage, exercer son privilège pour le tout sur chaque partie de la marchandise, est totwn in toto et in quolibet parte. Mais il n'en serait plus ainsi dans la seconde, car un fret différent ayant été fixé ici pour chaque catégorie d'objets, il n'y a pas une créance unique garantie par un gage unique, mais des créances diverses garanties par des gages divers, sans rapport et sans lien entre eux ; cpr. Yalin 1. 1, p. 667 et 668.
Il faut enfin que le capitaine n'ait, ni expressément ni tacitement renoncé à son privilège. Mais cette renonciation, comme tous les abandons de droit en général, ne devrait pas se présumer ; elle ne résulterait donc pas, soit de la livraison de la marchandise elle-même, encore que celle-ci fut faite sans réserve, car le capitaine a pu compter sur le délai de quinzaine qui lui est accordé par la loi, soit de l'acceptation d'un tiers comme consignataire du chargement, car il n'y a là, en quelque sorte qu'une simple indication de paiement, et le tiers ne joue le rôle que d'un addictus solutionis gratia ; cpr. Marseille 16 avril et 8 juillet 4844 (J. M. 20, 4, 282 et 305). Dans quel cas donc
cette renonciation existerai Uàle? Dans un saul , celai où le connaissement porterait la mention d'un fret nominal, c'est-àdire d'une somme dérisoire indiquée pour la forme. Nom awos suprà p. 89 précisé la portée exacte 4e cette danse ; n*i» ne powwtë donc que non* référer aw explications qui y sont présentées, avec wttp remarque w pins* qu* oe qui «et vnî de rénonpjtation d'w toti»ominrt, le serait «gotomert <rt forcer ment de celle d'un fret infâriwr à eetai www» ; «fc Maweille 23 août 4859 (*W. 37, 4, 251),
Sous le bénéfice de ces observations, le privilège du capitaine constitue une sorte de droit acquis, et la faillite Au chargeur ou consignataire, survenue dans la quinzaine, n'y porterait aucune atteinte, (art. 308). 11 faut bien comprendre cette disposition qui appartient en propre aux rédacteurs du Gode de commerce. Elle ne veut pas dire simplement que la faillite des débiteurs laisse subsister le privilège tel qu'il était auparavant, ceci est d'évidence, car la faillite ne peut faire brèche aux droits des créanciers, du moins en ce qui concerne le passé, et elle respecte forcément les situations acquises. Gela signifie en plus que le privilège se trouve par là-même conservé et consolidé , en ce sens que si le capitaine veut attendre la liquidation générale des facultés mobilières et immobilières du failli, il le peut à la condition, bien entendu, de se renfermer dans l'objet spécial de son privilège, et on serait mal venu à lui reprocher de n'avoir pas agi dans la quinzaine; car la faillite a pour résultat d'enlever aux créanciers l'exercice de leurs actions indivividuelles, pour les concentrer entre les mains du syndic, qui est leur représentant légal ; et si ce résultat se produit d'une façon moins absolue pour les créanciers privilégiés et hypothécaires que pour les autres, c'est là, bien entendu, un droit dent ils sont libres de ne pas user.
On remarquera que l'art. 308 étend le privilège aux avaries