‹ Cours de droit maritime: annoté, complété et mis au courant de laChapitre 96 sur 213 · CHAPITRE V* — »ES AFFRÈTEMENTS · texte numérisé non relu

CHAPITRE V* — »ES AFFRÈTEMENTS

qui peuvent être eue» m capitaine» mit que* deu* observation» ; 1° la règle n'a rien de particulier an ta* de faillite, die «bit reetfoir son applicatif* mène en et fui concerne le débiteur iw bmès, carie çontrilration, soit légale, soit conventionnelle aux avaries (voy. ruprà p. 94) n'est qu'un accessoire di fret, et une conséquence du transport effectué; S mais il ne fondrait pas l'appliquer au demi-fret* dan» le» hypothèse» des art 288 et 2M, ear d' «ne part le chargement n'a pal encore eu lieu, et m'a pu individualiser les marchandises, e« »H a eu lieu, il s'est évaaeui par le retirement, que l'affréteur peut te»* jours exercer ; et d'autre part il n'y a pas encore de fret exigible, puisque le transport n'a pas même commencé ; il ne s'agit au fond que de dommages-intérêts, et les termes de demi-fret, dont la loi s'est servie, n'expriment que la mesure dans laquelle ces dommages*mtérêts sort dus ; voy. du reste les explications présentées 1. 1, p. 4 4 & et 4 4 7. En ce sens Valin loc. fit. p.666,Bédarriden«846, Nantes 2 juin 4858 (J. M. 38 r 2, 40).

Dison enfin, pour terminer, que l'exercice de I'actio» réelle ne serait nullement exclusif de celui de l'action personnelle! soit contre le chargeur, soit contre le cosignataire ; ce qui revient à dire que la loi n'a pas autorisé ici l'abandon, dont il est parlé en l'art, 24 6. A part même la raison de décider qui se tire de la différence des situations, car l'affréteur a contracté relativement au fret une obligation directe et personnelle, la loi nous fournit elle même en ce sens trois arguments décisifs : 4° l'art. 305 réserve au capitaine, en cas d'insuffisance de la marchandise, un recour» contre te chargeur, 2° l'art. 307 ne dorme que quinze jours après la défivrance pour exercer te privilège, tandis que l'art. 433 établit un délai d'un an pour l'exercice de l'action en général ; il y a donc ici deux droits distincts» soumis chacun k une prescription spéciale; 3° l'art* 340 n'autorise pas L'abandon

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pour les marchandises avariées, c'est-à-dire dans le cas où il serait le plus utile ; à fortiori en est-il également ainsi en thèse générale. En ce sens Bédarride n° 820, Aix 42 fév. 4846; voy. cep. Marseille 6 oct. 4869 {J.M. 25, 1, 265; 4869,4, 299) H. .

Causes de dissolution ou de résiliation du contrat.

Cette troisième partie de nos explications se trouvera ici considérablement abrégée, par suite des développements déjà donnés à ce sujet, 1. 1, p. 537 et sq., en ce qui concerne Y engagement des gens de mer. Les deux contrats ont en effet, ainsi que l'observation en a déjà été faite, une très-grande affinité, et les règles qui gouvernent les gens de mer ne sont le plus souvent que le contre-coup de celles admises en notre matière.

Il faut distinguer, comme toujours, entre la dissolution survenue avant le voyage, et celle qui se produit après, en cours de navigation; et relativement à chacune d'elles, celle qui provient de cas fortuit ou de force majeure, et celle qui est due au fait même de l'affréteur.

I. Dissolution antérieure au mariage, et provenant de cas fortuit ou de force majeure. — Les dispositions réglementaires sont ici les art. 276 et 277 1 er alin. ainsi conçus : Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont

(*) La question serait tout autre si le capitaine demandait le remboursement de certaines impenses par lui faites, ou l'exécution de certains engagements par lui contractés à l'occasion de la marchandise. Il y aurait ici une situation analogue à celle de l'art. 84 6, car, nous l'avons vu, le capitaine est le mandataire, ou» si l'on veut, le gérant d'affaires de l'affréteur comme de l'armateur (voy. 1. 1, p. 567), et en conséquence l'abandon devrait être admis; sic Marseille 9 nov. 4857, 24 janv. 4868 et 6 oct. 4869 précité fiiid. 35, 4, 294; 4868,4, 89J.

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