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CHAPITRE V. — DES AFFRÈTEMENTS

II. Résiliation survenue avant le voyage, mais dtoè au fait de V affréteur.

Kous avons signalé, 1. 1, p. 536, le droit qu'ont le capitaine ou l'armateur de résilier, avant le départ du navire, leur convention avec les gens de mer ; une situation analogue se produit en matière d'affrètement ; ou plutôt, ainsi que nous l'avons observé loc. cit. f la faculté laissée, soit au capitaine, soit à l'armateur, n'est que la conséquence d'un droit parallèle reconnu à l'affréteur, en ce qui concerne la charte-partie. Les contrats maritimes sont en effet forcément aléatoires ou conditionnels, c'est-à-dire qu'ils dépendent, pour leur exécution, de la réalisation du voyage projeté. Ceci est encore plus vrai de notre contrat que des autres; ce n'est en effet que parce qu'il en est ainsi tout d'abord de l'affrètement, que la même règle gouverne les autres conventions, comme des dépendances d'une opération première et principale.

L'affréteur peut donc, en principe, lorsque la chose est à sa convenance, par exemple lorsqu'il ne reçoit pas en temps utile la marchandise, objet du transport, ou ne juge pas l'expédition assez fructueuse, se départir de ses accords avec le capitaine (art. 288 et 294 cbn.). Le bon sens indique cependant qu'il ne saurait le faire sans condition; le droit est assez exorbitant par lui-même (cpr. art. 4474 Cod. civ.), pour que l'exercice ait besoin d'en être réglementé. Il y a donc des conditions : la première, incontestable et incontestée, consiste dans le paiement du demi-fret (art. 288) ; c'est une sorte de prime ou d'indemnité de rachat de la convention, analogue à celle dont il est parlé dans les art. 252 et 349 (*). Une seconde condition, c'est que

fl) n est évident qne si l'affrètement était convenu pour l'aller et le retour, le demi-fret devrait être calculé et payé sur le tout, par suite de l'indivisibilité du voyage; voy. Bédarride n« 754.

le chargement n'ait pas encore été effectué, parce que alors seulement les choses sont encore entières, et que le capitaine est présumé pouvoir, sans trop de difficultés, se procurer d'autres affrètements ; aussi le même art. 288, après avoir énoncé la condition du non-chargement, ajoute-t-il in fine, que si le navire à reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à non-charge, le fret entier sera dû au capitaine.

Toutefois, ceci reçoit une exception remarquable, en cas d'affrètement à cueillette, et l'article 291 porte textuellement à ce sujet : si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau où à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises , avant le départ du navire, en payant le demi-fret. Ainsi !a faculté de résiliation persiste ici même après le chargement. Quelle est la raison de cette singularité? Locré Ta indiquée en quelques mots de la façon la plus nette : c'est, dit-il, que le capitaine a le droit lïïi-même de ne pas prendre les marchandises (*), lorsqu'il ne trouve pas à compléter la charge de son navire, et qu'il était juste d'établir une sorte de réciprocité en faveur du chargeur, en lui donnant aussi le droit de rompre le voyage, sans payer le fret entier, aux termes de la convention (t. m, p. 257). Ceci n'avait pas été compris tout d'abord, et Valin, interprétant la disposition correspondante de l'Ordonnance (art. 6 du liv. m, tit. m), tenait 1° que cette disposition ne s'étendait pas à l'affrètement total, ce qui n'était pas douteux, en présence des termes de l'art. 3 même titre, termes absolument contraires à ceux de notre article 288; 2° mais qu'elle comprenait les affrètements faits au quintal ou au tonneau, alors même qu'ils ne le seraient pas en même temps à cueillette (t. i, p. 646 et 647), et la raison qu'il en donnait, à

(*) Ou de les débarquer, s'il les a déjà chargées.

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