CHAPITRE 111. — DES NAVIRES. 9SB
On a admis géoéralement que l'écriture n'étant pas
Et Yoyez comme le Code, même en matière sociale , rentre aussitôt qae possible dans la règle commune :
Dès qu'il ne s'agit plus d'associations compliquées entre parties et intéressant les tiers, dès qu'il ne s'agit plus que de simples participations, la loi s'empresse de les affiranchir de toute forme et du joug de la preuve littérale.
Mais les contrats maritimes I
Le Code y exige bien Yécritwe , exclusive de la preuve par témoins.
On connaît les raisons de cela ; l'ordonnance de 4 673 (tit. xn, de la juridiction, art. 7), avait attribué aux juge8pKX)nsuIs la connaissance des matières maritimes, comme les autres , et ne les avaient pas distinguées sous le rapport de la jpreuve.
Hais depuis, ces matières en avaient été distraites et attribuées à des juges spéciaux (amirantés), et réglées à part dans la fameuse ordonnance de la marine de 4 684 .
Et l'on y voit que bien qu'essentiellement commerciales, ces matières et les contrats qui s'y rattachent sont soumis à la preuve littérale , par exception à l'exception mime.
Pourquoi T
4<^ Las transactions de commerce maritime ont généralement un caractère aléatoire, participant des chances diverses de la navigation. Or, des conventions de ce genre doivent avoir une fixité et une précision qu'on ne peut guère obtenir que de récriture.
2^ Ces conventions, par l'objet même auquel elles s'appliquent, n'intéressent pas seulement les parties : elles supposent et impliquent communément nombre d'intéressés, à qui il importe qu'il y règne une grande certitude.
3"* Bien plus , c'est la chose publique qui y est intéressée ;
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de Tesseace de la vente, et n^étant requise que poar la
il y s'agit de la police et prospérité de la navigation : tonte loi qni s*7 rapporte est d'intérêt général, d'intérêt public : interest reipt^bUcœ^ etc.
Ces considérations d'nn ordre élevé firent, en ces matières, exclure la preuve vocale, par dérogation au droit commun commercial.
Hais l'ordonnance de 4681 n'abrogea nullement ce droit commun : elle n'entendit pas priver le commerce de sa règle générale, et le faire rentrer sous celle du droit civil.
Yalin s'y trompa, à la vérité.
Faisant abstraction du commerce en général et de sa règle commune, il crut que l'ordonnance faisais rentrer purement et simplement ces matières sous toutes les conditions de la preuve dviie : ainsi commencement de preuve par écrite etc.
Mais cela fut relevé et victorieusement combattu par Pothier et Emérigon qui y virent une exclusion absolue de la preuve vocale, non point aux termes de la loi civile et des exceptions qu'elle admettait, telles que commencement de preuve par écrit, mais exclusion absolue, indépendamment de tout commencement de preuve. La ftule ressource qu'ils admirent fat l'aveu ou le serment entre parties, mais non opposables aux tiers intéressés. Encore Emérigon la refusa-t-il , sur le motif qu'en matière mercantile, il n'y a pas de milieu entre admettre sans condition la preuve vocale, ou la refuser absolument.
Maintenant que , dans notre système de codification , les transactions de ce genre aient été transportées de l'ordonnance de la marine dans un seul corps de lois embrassant tous les genres de commerce, cela n'a rien changé ni pu changer à l'ancien état des choses.
Toujours il est vrai que la preuve vocale est généralement et