CHAPITRE m. — DES NAVIRES
preave à en faire, la vente môme verbale pourrait va-
sans condition admissible en matière de commerce, sauf les dérogations que, par des motifs spéciaux, la loi commerciale peut faire elle-même à sa règle commune.
Maintenant, faut-il se demander pourquoi, dans le Code de commerce, on ne trouve pas exprimé de principe général sur l'admissibilité de la preuve par témoins, et pourquoi elle n*y est autorisée qu'en particulier pour les achats et ventes et pour les participations ?
Et d'abord, pour ces dernières, il y en a, comme nous TavoDs vn, un motif tout spécial.
Pour les vraies sociétés commerciales, il y avait lieu, comme anciennement, à faire exception à la règle, et à exiger, pour leur constitution et leur preuve, plus même que n'exige la règle du droit civil, à cause de la grande complication d'intérêts et de la garantie pour les tiers; de là, pour certaines (les sociétés anonymes) y\es actes publics et l'autorisation du gouvernement (abrogé aujourd*hui, art. ii et ii de la loi du ii juillet 4867) et pour toutes, des formes rigoureuses de publication.
Bien différentes étaient les participations, sociétés intimes et bornées plus ou moins, et n'important en aucwne façon au public ; il fallait bien les distinguer des autres, et exprimer que les mêmes conditions ne leur étaient pas applicables.
Quant à l'article 1 09, formulé primitivement par gens incapables de s'élever à des idées générales, on est resté jusqu'au bout dans l'ornière ainsi tracée, sans songer à en faire l'objet d une disposition générale, comme l'a fait depuis le Code bollandais dès son premier article.
Mais d'ailleurs, qu'était-il vraiment besoin de cela ?
Quand le Code de commerce fut définitivement arrêté, déjà le Code civil avait tranché la question et affranchi formelle-
258 DROIT MARrriME
loir, si l'aveu qu'elles en faisaient, les dispensait de toute preuve.
ment et cooiplétement le commerce de ses dispositions sur la preuve.
Comment se fait-il qu*au lieu de cela, les auteurs, en posant la maxime, lai aient donné pour point de départ et fondement principal, sinon unique, l'article 4 09 du Code de commerce ?
Ils supposent que cet article embrasse dans ses dispositions, au moins virtuellement, toutes autres conventions.
Ou bien, ils procèdent par induction, par analogie : ubi eadem ratio, etc.
Tout ces procédés sont arbitraires et contraires au texte même.
Dès Torigine et jusqu'à la fin, la disposition n*a eu qu'un seul objet : les achats et ventes.
Les critiques du projet s'y sont toujours aussi uniquement rapportées , ainsi l'argument sans cesse reproduit des ventes dans les foires et marchés.
La rubriqm est aussi limitée.
Enfin le texte même y. résiste , car , parmi les modes de preuve qu'il autorise, il en est plus d'un dont l'application ne peut évidemment se faire qu'aux achats et ventes, et qui ne sont pratiqués qu'en cette matière.
Tels sont les bordereaux ou arrêtés d'agents de change et courtiers.
Telles sont les factures acceptées.
C'est donc, en définitive, à la réserve de l'article 1 341 , et à cette réserve seule, qu'il faut en revenir ; là il y a, non seulement intention, mais texte formel qui s'en réfère à une législation existante, en pleine et actuelle vigueur et non à un code éventuel et futur.
CnAPITRE m. — DES NAVIRES. 259
Si donc la vente est avouée par les contractants, elle sera obligatoire entre eux et devra s'exécuter (46).
Tout s'explique et se concilie alors juridiquement : Le principe général est au Code civil, et le Code de commerce n'y touche pas et s'y réfère ; seulement il juge à propos d'en faire à deux contrats l'application particulière ; à l'un, parce qu'une controverse s'y était élevée ; à Tautre, pour ne pas confondre la participation avec ces sociétés qu'on voulait laisser ou remettre sous l'empire du droit commun. »
(46) Cette opinion n'est pas contestable un seul instant ; l'Ordonnance ne contenait rien de spécial sur ce point (cp. art. 3 , tit. x , liv. ii) , et si le Code s'est montré sous ce rapport plus impératif, ce n'a été que pour mettre sa législation en harmonie avec les règles qui régissaient à cette époque et régissent encore les mutations m douane (ce qui change l'aspect de la question), et aussi pour écarter autant que possible d'une matière qui intéresse à un aussi haut degré l'intérêt public, les difficultés et les inconvénients d'une preuve à faire. En ce sens, Yalin sur l'article précité de l'Ordonnance, 1. 1, page 611 ; Pardessus, t. m, n^ 607 ; Delvincourt, t. n, page 194, note 2 ; Boulay-Paty, 1. 1, page 167; Massé, Droit commercial, t. VI, n«» 199 ; Dufour, t. ii, n" 477 et 488 ; Alauzet, t. m, n** 1076; Caumont, op. cit,, Y* Navire, n? 45, § 2: Bravard- Demangeçit, op. cit., p. 20 ; Dalloz, Répert.^y^ Navire, n*» 91 ; Marseille, 31 oct. 1845 (J. M., 25, 1, 267); Marseille, 2 août 1860 (ibid., 38, 1, 238)— Con^r. Delamarre et Lepoitvin, t. IV, n® 89 ; Bédarride, I, n^ 156. Il faut ajouter le serment k Y aveu proprement dit, car outre que le serment peut être déféré sur quelque contestation que ce soit (art. 1358 Cod. civ.), il n'est guères qu'un aveu qualifié.
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Hais s'il y a déoégation, pourra-t-on prouver par témoins? ici, non, l'art 195 n'ayant admis d'autre preuve de la convention que Y écrit (47) •
Ponrrait-on da moins prouver par d'autres écrits qu'un acte formel, correspùndanee ou autres documents de ce genre (ex. : les livres) 7
Il faut répondre encore que non, et parle même motif qu'on exclut la preuve testimoniale. L'article 195 exclut tout autre mode de preuve que l'acte public ou privé ; cette disposition, ayant par de hauts motifs d'intérêt public ou privé dérogé pour les navires à l'art. 109, est forcément limitative (48) .
(47) En ce sens les auteurs précédemment cités et à fortiori Bédarride, n^ 1 55; sic aussi Marseille, 22 nov. 1 824 (7. if., 5, 4 , 333). Je ne crois pas même qu'il faille faire dahs ce cas la distinction proposée par Dufoor (n^ 486), suivant que l'on demanderait l'exécution de la vente ou simplement des dommages et intérêts. Comme il s'agit dans les deux hypothèses de l'exercice de l'action empli ou venditi^ c'est-à-dire comme les dommages et intérêts n'ont d'autre base que l'inexécution de la vente, la preuve testimoniale n'est pas plus admissible a ce second point de vue qu'au premier.
(48) Ceci est plus controversé, et quelques auteurs et arrêts se sont prononcés en sens contraire, par la raison que l'article 1 95 n'aurait statué qu'au point de vue de l'intérêt des tiers; sic Bravard - Démangeât, op. ciL, p. 20 ; Bennes, 29 juillet <849 (Dallez, RéperU, y^ Navire, n® 92) ; Bennes , i7 mars 1849, cassé par l'arrêt delà Cour suprême ci -après rapporté ; Marseille , 2 août 1860 précité, et Bordeaux „ 23 avril