‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 99 sur 135 · CHAPITRE III. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DES NAVIRES

l' Entre let contractants^ vendeur et acheteur ^ la

Ce raisonnement est la plus énorme des errreurs, et il en renferme même plus d'une :

i^ n suppose que l'exception admise en 4667 n'était fondée que sur l'usage , tandis que nous avons vu qu'elle se fondait, dès l'origine , sur une loi formelle , celle de l'institution ellemême , l'édit de création de 4 563 ; ce qui s'observait aux juridictions consulaires n'était autre chose que ce que prescrivait on autorisait cette loi ;

2^ Quelles peuvent être ces lois auxquelles le Code civil s'est référé ? *

n en existait plus d'une.

C'est d'abord cette primitive ordonnance de 4 563.

C'est ensuite celle de 4 667, qui, nonobstant l'ordonnance de Hodins, laissait les juges-consuls en possession de la loi qu'ils observaient.

C'est enfin l'ordonnance du commerce de 4 673 qui , admettant comme en vigueur l'édit de 4 563, déclare en étendre les dispositions à tous les sièges consulaires.

Voilà les lois qui existaient, étaient en vigueur, quand est venu le Code civil ; et ce sont ces lois seules qu'il a eu et a pu avoir en vue dans son article 4 344 .

Quelle idée de vouloir le faire référer, non à ces lois existantes, en pleine vigueur, mais à des lois futures, à des lois possi- Ues, à un Code qui n'existait pas encore II {*)

Laissons là ces observations.

En résultat, la vérité est que, dès l'origine et de tout temps.

HNoogaier relève et combat cette idée de M. Locré, et loi reproche QQ véritable abus des termes de la loi, mais en commettant lai-méme Terrearsur le prétendu uêage (De$ iribun. decom., t. 3, p. 62 et sg.J.

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motation de propriété ne peut-elle avoir liea que par écrit, que par uo acte formeli public oa privé ?

le commerce a été, non pas seulement en fait, mais en droit et légalement, en pleine possession de la preuve par témoins.

Cette possession, dérogatoire, exceptionnelle en droit civil, a été la règle générale, le droit commun commercial.

Le Code civil n'a fiût que maintenir et confirmer cela, que le sanctionner de nouveau.

Le Code de commerce, en venant, aurait-il renversé et transformé ce droit du commerce ?

n faudrait, tout au moins, pour cela, qu'on y trouvât bien formellement le chargement, l'abrogation, le principe ou règle opposés.

Rien de pareil ne s'y trouve.

Au contraire : si le principe n'est pas rappelé d'une manière générale , on y en trouve des applications , notamment aax achats et ventes, c'est-à-dire aux actes les plus usuek, les plas fréquents du commerce.

Hais les sociétés I

Il faut un acte, et même publié.

C'est vrai ; mais ce n'est là qu'une exception au droit commun commercial, commandée par des motifs particuliers, qui même ont fait attribuer la matière à des juges spéciaux (arbitres forcés — abrogé aujourd'hui ; loi du 17 juillet 1856).

Cela n'infirme en rien la règle qui n'en subsiste pas moins généralement.

Et cela est si vrai, que, sur les sociétés, des dispositions identiques existaient dans l'ordonnance de 1 673, dans celte même

ordonnance qui, par son article 1^, de la juridiction, confir-

mait et étendait à tous les sièges consulaires les règles fondamentales de redit de 1 563.

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