‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 102 sur 135 · CHAPITRE III. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DES NAVIRES

La conclasion de ceci est qu'il faut an acte exprès, sous seing-privé ou authentique ; la comparaison des articles 1 09 et 1 95 ne laisse aucun doute sur ce point. De Tacte authentique nous n'avons rien à dire, si ce n*est que lorsque la vente a été conclue par l'intermédiaire d'un courtier (et d'un courtier maritime, ainsi qu'il a été décidé ci-dessus), le bordereau qui la constate est un véritable acte authentique (ceci sera mieux démontré plus tard, en ce qui concerne \ affrètement et Vai8%ir rance maritime). Arg. en ce sens Marseille, 10 janv. 1862 (/. M., 1862, 1, 51). Hais l'acte sous seing-privé fait naître une question intéressante, celle .de savoir s'il suffit qu'il soit dressé en im seul original, ou s'il faut qu'il soit fait double, conformément à la disposition de l'article 1 325 du Code civil ? Nous verrons plus tard M. Cresp discuter la même question en matière d'affrètement et A'assv/rance et conclure à la négative par une double raison : 1 ^ silence de l'article 1 09 ; 2^ argument a contrario tiré de l'article 39, relatif aux socié^ tés. Mais rien de tout cela n'est déterminant ; le silence gardé par l'article 1 09 sur la nécessité des doubles, en ce qui concerne les actes sous seing-privé, n'a aucune signification, car cet

1872 (J. Jlf., 1873 , 2 , 124). Mais l'article ne fait nullement cette distinction , et les explications présentées plus haut indiquent qu'il a une portée générale. D'ailleurs admettrait-on , même entre parties contractantes, la preuve testimoniale ? Il faudrait cependant aller jusque -là. En ce sens Dufour, Alauzet, Delamarre etLepoitvin, loc. cit.; Marseille, 25 sept. 1833 (J. M., 14, 1, 95) ; Rouen, 23 janvier 1841 (Dalloz, ibid., n^ 90) ; Cass., 26 mai 1852 (D. P., 1852, 1, 178) ; Bordeaux, 5 juin 1861 (J.M., 1861,2, 114). Ces deux dernières décisions, rendues dans des circonstances où l'intérêt des tiers était en jeu, sont cependant générales dans leurs motife.

article ne dit rien également de la forme et des conditions internes ou externes des actes authentiques, et il n'est pas douteux cependant qu'en l'absence de toute dérogation expresse les règles de la législation civile ne soient applicables ; la réserve même de l'article 1 341 du Code civil, quant aux lois relatives au commerce, prouve qu'en dehors de la preuve testimoniale, les mêmes règles régissent les deux matières. L'argument a contrario de l'article 39 a de son côté le tort de résoudre la question par la question, et on ne comprend pas à première vue pourquoi la loi aurait exigé ici ce dont elle n'aurait pas fait une obligation ailleurs. Sans doute les sociétés amènent nie grande complication d'intérêts^ donnent lieu à des questions délicates, pour la solution desquelles on ne saurait trop fixer les accords des parties; msûs la même chose peut se produire ailleurs, en matière d'assurance notamment, et on ne comprend pas pourquoi la situation étant la même, les règles ne seraient pas identiques.

Pour nous, la question doit se résoudre par une distinction. Lorsque la loi n'exige pas un écrit pour la preuve de la convention [comme la vente en thèse ordinaire), nous sommes d'avis en effetque la formalité des doubles n'est pas indispensable; cela résulte très certainement de l'admissibilité de la preuve testimoniale et c'est le cas de dire que qui peut le plus^ peut le moins ; je pourrais prouver, en dehors de tout écrit, par la simple audition de témoins, a fortiori le pourrais-je par la production d'un acte exprès, cet acte eût-il été dressé en un seul original (49) . Mais lorsque au contraire la loi fait une nécessité de l'écrit, comme

(49) Sauf pour la partie adverse le droit de justifier que Tacte est resté à l'état de simple projet, car en matière commerciale on peut toujours prouver contre et outre le contenu d'un écrit, (art. 1341 Cod. civ. et 109 Cod. com. cbn.).

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