‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 103 sur 135 · CHAPITRE 111. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111. — DES NAVIRES

dans le cas présent, cette nécessité nous paraît comporter celle des doubles, et la relation de l'article 1 09 avec les dispositions delaJoi civile conserve tonte sa force. Ajoutons qu'en restreignant ainsi la solution, les articles 39 et 282 du Code de commerce (le dernier surtout spécial au matières maritimes), fournissent des arguments d'analogie écrasants (50) .

2'' La solution qui tient pour la nécessité d'un écrit (da naoins quant à la preuve do contrat), est généralement adnaise en doctrine et en jurisprudence. Maisfallat-il même s'en écarter, quand il s'agit des parties entre elles, elle n'en garderait pas moins toute sa force à l'égard de l'administration et des tiers :

A. À regard de] l* administration ^ car d'après ses lois ou règlements, elle ne reconnaît pour propriétaire , que celui qui justifie de la propriété par titre et par serment. (Voyez plus haut page 69); Il faut indispensablement qu'on lui représente un acte, qu'elle transcrit dans ses registres et qu'elle mentionne ensuite sur l'acte de francisation ; autrement elle ne délivre point de

(50) Dans le sens de la distinction, Merlin, Répert., v^' doun ble écrit, n^ xiii, et plus particulièrement sur la vente des navires ; Alauzet, loc. c%t.\ Dufour, n^ 480 ; Bravard-Demangeat, loc cit.\ Marseille, 25 sept. 4833 précité, 12 mars 1847 {^/. M. 28, 4, 118), et 40 janv. 1862 précité. Ces décisions sont spéciales à la vente d'un navire, mais nous en trouverons d'autres en matière d'assurances et d'affrètement.

congé. Remarquons de plus que Vacte de propriété fiiit partie nécessaire des expéditions (51).

(51) Un seul auteur, à notre connaissance, a paru mettre en doute cette conclusion, c'est H. Bédarride ; on lit en effet dans le n^ 156, tome i, de son ouvrage : L'effet de t article é 95 (sur la nécessité d'un écrit), se concentre fmiquement dans l'hypothèse de l'absence de mutation dans l'acte de francisation ; il est impossible d'admettre que l'administration opérera cette mutation su/r le dire du premier venu; elle exigera ou la représentation du titre, ou tout au moins la comparution ET LE CONSENTEMENT DU VENDEUR, qu'elle Constatera d'une manière régulière dans Vacte même (de transcription). Hais cette opinion, absolument contraire aux textes précités, et notamment aux articles 4 du premier décret du 21 septembre 1 793 et 1 8 du décret du 27 vendémiaire an ii, ne peut être chez le savant jurisconsulte que Teffet d'un oubli. Dans le sens du texte, la généralité des auteurs, et surtout Pardessus, t. m, p. 28 et sq.; Delamarre et Lepoitvin, t. iv, p. 183 et sqr, Dufoiir, t. ii, n^^ 489 et 490 ; voy. aussi Cass,, 26 mai 1 852 ci-dessus, et les décisions judiciaires ci après rapportées. Cela étant, quelle est la sanction de la loi sur ce point ? En d'autres termes, quelles conséquences entraînerait, dans les rapports du propriétaire avec l'Administration, l'inexistence d'un acte de propriété^ Il y en avait autrefois une très rigoureuse, c'était la confiscation du navire (art. 4 du décret de 1793). Hais ceci a disparu depuis que la loi de 1818 (voy. plus haut, p. 79) a permis l'exportation des navires français. Toutefois, à cette époque il y avait encore un intérêt à la distinction des navires français ou étrangers, c'étaient les surtaxes de pavillon, et le propriétaire d'un navire français, qui ne pouvait produire son acte de propriété vis-a-vis de la Douane, se mettait

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