‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 104 sur 135 · CHAPITRE II!. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE II!. — DES NAVIRES

B. A l'égard des tiersy créanciers du vendeur y car pour eux, pour qu'ils perdent leurs droits, il faut que depuis la vente le navire ait fait un voyage aux risques et sous le nom du nouvel acquéreur.

Or, pour qu'il ait voyagé sous le nom de Tacquéreur, pour qu'il ait un congé et les expéditions sôus son nom, il a indispensablement fallu que cet acquéreur représen- * t&t son acte de propriété (art. 226)' (52).

dans rimpossibilité de bénéficier du droit différentiel que lui accordait la loi. Mais ceci encore n'existe plus, la loi de 1866 ayant abrogé les surtaxes de pavillon ; voy. également supra, p. 67. La seule conséquence qui reste donc, en ce qui concerne Fadministration, est celle mentionnée au texte, c'est jque le propriétaire ne représentant pas d'écrit qui établisse son droit, la Douane ne délivrera pas de congé (art. 226 Cod. com*.), et l'armateur sera dans l'impossibilité de faire naviguer le navire,

' (52) Nous avons déjà nous-même indiqué, à propos' du second mode de purge porté en l'article 1 93 (voy. supra, page 177), cette conséquence admise cette fois par tous les auteurs et les arrêts; cpr. cependant Yalin, 1. 1, p. 611 . Mais il se contredit lui-même, ainsi qu'on peut s'en assurer par la comparaison du passage visé avec un autre qui se trouve même tome , page 405. — Ne faut-il pas même aller plus loin , et décider non seulement que l'écrit est nécessaire, mais qu'il n'aura d'effet par rapport aux tiers que par l'accomplissement des formalités de la mutation en douane (transcription de l'acte de vente sur les registres de l'Administration, annotation au dos de l'acte de francisation) 7 La Cour de cassation a adopté l'affirmative dans deux arrêts qui paraissent avoir fait jurisprudence, 3 juin

II est dès lors inutile d'examiner la question soulevée par certains auteurs, et consistant à savoir si quand

une vente a été faite par acte sous seing privé, elle

4863 et 16 mars 4864 (D. P., 1863, 1, 889 et 1864, 1, 161, et J.M.,i Séa, 2, 1 95 et 1 864, 3, 7], et nous croyons ce système fondé ; il résnlte des traditions de l'ancien droit en même temps que de la combinaison des articles 4 90, 1 93, 4 96 et 226 da Code de commerce. Il existait en effet dans l'ancien droit un règlement analogue à celui établi plus tard par le décret de vendémiaire an ii, c'est celui dit de Strasbov/rg^ du 24 octobre < 681 . (U est rapporté dans Yalin, 1. 1, p. 565, et dans Isambert, t. X, p. 366.) Or, ce règlement avait-il uniquement un but politique, celui d'empêcher l'exportation des navires français ? Non ; Yalin nous le dit lui-même, sur l'art. 1 6, 1. 1, liv. ii de l'Ord., 1. 1, p. 405 ; à défaut de cette déclaration (la déclaration de propriété faite au tribunal de l'Amirauté), le navire est réputé appartenir aux mêmes intéressés que ceux déclarés d'abord. Le décret de vendémiaire qui a succédé au règlement de Strasbourg, doit avoir évidemment la même signification, puisqu'en* dehors de la substitution de la Douane aux tribunaux de l'Amirauté, il n'a rien innové, et la transcription de l'acte de vente sur les registres de cette administration vaut exactement aujourd'hui ce que valait autrefois la déclaration de propriété.

La combinaison des textes précités du Code de commerce conduit au même résultat ; on a vu par les très courtes, mais très nettes explications du texte quel argument se tire de l'article \ 93, et quel lien intime unit cette disposition avec celles du du décret de vendémiaire. L'article 1 96 n'est pas moins significatif ; cet article porte • en effet que la vente d*wn navire en cours de voyage ne nuit pas aux créanciers du vendev/r ,

Page 1