CHAPITRE III. — DES NAVIRES
doit, pour pouvoir être opposée aux tiers, avoir acquis date certaine f ou bien si elle peut leur être opposée sans
c'est-à-dire en d'autres termes est pour eux non avenue. Or, pourquoi en est-il ainsi, si ce n'est parce que les formalités de la mutation en douane n'ont pu être remplies ici, et donner à l'aliénation la publicité voulue ? En ce sens. Pardessus, t. m, n^* 607 et 620 ; Delamarre et Lepoitvin, droit commercial, t. IV, n^ 87 et sq.; Bédarride, 1. 1 , nM45; Dufour, t. ii, n« 508 et sq.; Caumont, op. et loc, cit., n^ 45, et v^ armateur, n** 9 ; Bravard- Démangeât, op. cit., p. 22 et sq.; Valroger (Rev. crit., U 25, p. 493 et sq.), et en plus, outre les deux arrêts de cassation ci-dessus visés. Rennes, 47 mars 4849 (D. P., 4852, 4 478, à propos de l'arrêt de cassation du 26 mai 4852); Marseille, 25 mai 4855 ; (J. M., 33, 4, 484) ; Rennes, 42 mai \S&3;(ibid., 4863, 2, 255); Nantes, 9 oct. 4863; (iWd., 4864, 2, 4*1) ; Bordeaux, 5 juillet 4870 ; (D. P., 4874, 2, 438). En sens contraire Cauvet, Rev. de légisL, 4849, t. m, p. 286 ; Marseille, 6 mars 4 850 ; (/. M., 30, 4 , 52), et les deux arrêts de Bordeaux du 26 juillet 1858 et 22 août 4860, cassés par la Cour suprême en 4863 et 4864 (/. M., 36, 2, 423 et 4864,2,4).
n s'ensuit qu'au regard des tiers, il n'y a de propriétaire que celui qui est inscrit comme tel dans l'acte de francisation ; celui-là seul en a les droits et les obligations ; ce n'est qu'avec lui qup ceux-ci ont à compter f^). Mais en serait-il encore
(*) Les décisioDS qui suivent contiennent des applications intéressantes de cette idée. Rones, «4 janv. 4844 (7. M., 80, t, 440); Gass., 4S janv. 4847 (t«d.. 26, 2, 448, et D. P., 4847,4. 439); Marseille. 6 avril 48B9 {ibid , 38, 4, 34) ; Boideaux, 3 février 4860 {ibid, 38, % 75); Marseille, 3 mars et 9 août 4864 (t^t^. 4864. 4, 92 et 249); Nantes, 25 novembre 4865 (»dtd. 4866, 2. 449); Marseille, 24 décembre 4866, 6 juillet et 0 décembre 4867 (ibid., 4867, 4, 266 et 4868, 4, 223 et 2, 90); Havre, 6 mai 4872 (ibid. 4874 , 2, 254).
cette date, puisque , authentique ou sous seing privé, on ne peut s'en prévaloir à rencontre des tiers qu'après un voyage sous le nom de l'acquéreur, et que ce voyage ne peut avoir lien qu'à la suite de la constatation et de
ainsi dans le cas même où les tiers auraient connu Texistence de la vente ? La même question , agitée en droit civil, à propos de la transcription immobilière, qui présente beaucoup d'analogie avec notre mutation en douane , devrait être résolue forcément par Taffirmalive ; cela résulte de l'article 3 de b loi du 23 mars 4 855 en même temps que des principes généraux (art. 1352 Cod. civ.). Mais il y a longtemps que Casarégis a dit qu'en matière commerciale il ne faut pas tant de rigueur dans les déductions : non est judicandum apicibusjuris et rigoribus. Il existe du reste ici, pour repousser la solution précédente, un double motif qui est: 4° parce qu'à la différence de la transcription immobilière, laquelle n'a été introduite que dans l'intérêt des tiers, la mutation en douane a eu tout d'abord un but politique, et ce n'est qu'accessoirement et après coup en quelque sorte que l'intérêt des tiers s'y est soudé; 2° que, en se plaçant même au point de vue du droit et de l'intérêt privés, il résulte de l'économie de la loi sur ce point, que l'accomplissement de cette formalité n'a été exigé que pour porter le fait et les conditions de la vente à la connaissance des tiers ; d'où la conséquence que si cette connaissance a été obtenue d'une façon ou d'une autre, l'intérêt des tiers est hors de cause la mutation en douane n'a plus de raison d'être, et la vente ne peut de ce chef être querellée. En ce sens, Dufour, t. II, n^ 542; Caen, 25 août 4868 (D. P. 4870, 2, 79); Rennes, 27 nov., 4874 (iV. 4875,4,439).