CHAPITRE III. — DES NAVIRES
tait après toat qu'âne maison flottante (VincenSt l. m, p- 117)/
S'agissant donc d'une chose certaine, le navire vendu périrait pour son acquéreur, qui n'en serait pas moins obligé d'en payer le prix, pourvu que la perte ne fut pas imputable au vendeur, et qu'elle provînt d'une cause purement fortuite, comme il est de principe dans toute convention aléatoire, c'est-à-dire dont le profit ou la perte dépend du hasard (54).
filais voici qui est plus délicat et plus controversé. Supposons que non-seulement depuis, mais avant la vente même, le navire en mer eût déjà péri, et que les parties en traitant eussent également ignoré cet événement T
La vente postérieure faite de bonne foi serait-elle valable, et la perte serait-elle encore pour Tacheteur ?
Ou bien la vente serait-elle nulle, et la perte resterait-elle pour le vendeur 7
A ne consulter que le droit commun, la question serait tranchée par l'art. 1601 C. civ., en ces termes: 5î, au moment de la vente^ la chose vendue était périe en totalité^ la vente serait nulle. Et cette solution est conforme à la loi romaine (Loi 57 de contrah. empt. Dig. liv. 19, Ut. 1).
(54) Et cela alors même que la vente n'aurait pas encore été transcrite, car la mutation en douane, nous l'avons vu, n'est pas exigée dans les rapports des parties contractantes; sic Bf areille, 14 juillet 1862 {/. Jf., 1862, 1, 204) ; voy. cep. MarsseiUe, 27 avril 1854 {ibid., 32, .1, 124).
Hais cela s'appliqae-t-il à la vente da navire en mer, vente easentieliement commerciale et déclarée telle par l'art. 633 God. com.?
A ce sujet (celai de Fart. 1601 de la loi civile), nne «discussion très-remarquable s'éleva dans le temps au conseil d*Etat (55).
On objecta contre l'article ainsi conçu que, lorsqu'on achète un vaisseau actuellement en mer, la vente est valable quoique le navire ait péri au moment où la vente a été consommée.
Notre ancien et célèbre compatriote Portalii qui, avant d*entrer au conseil d'Etat avait été à Aix un avocat très-distingué, défendit l'article contre l'objectioD qu'on y faisait.
11 dit : dans le commerce même il faut une matière au contrat de vente ; or il n'y a point de contrat lorsque le navire vendu est péri avant la vente.
Et il affirma que trois fois cette question avait été *' jugée au parlement d*Âtx, d'après ses défenses ou sur ses consultations.
Malheureusement il gâta son raisonnement et ses preuves, en ajoutant que la vente est pour ce cas soumise aux mêmes règles que le contrat d'assurance.
Il avait donc à peu près oublié ces matières, qu'il avait pourtant traitées souvent au barreau : c'est le contraire de ce qu'il disait qui est la vérité.
(55) Voy. conférence du droit civil avec la discussion particulière du conseil d'Etat et du tribunat^ par Fayard, t. VI, p. 16.