CHAPITRE ni. — DES NAVIRES
L'asioraiice est rétroactive en ce sens qu'elle peut avoir et a souvent pour objet un risque déjà éteint, une chose déjà périe, pourvu que ce soit à l'insu des contractants ; leur bonne foi, l'ignorance commune où ils sont de la perte, suffit pour valider leur convention (art. 365 Cod. com.).
Lorsqu'il sera temps, nous pourrons mieux nous en convaincre.
Aussi, au conseil d'Etat,- les contradicteurs de Portalia ne se tinrent-ils pas pour batius; ils dirent que ces principes étaient entièrement opposés à ceux suivis en pareil cas, et ne cessèrent d'insister que sur la dédaratioD qui fut faite, que l'article ne s^appliquerait pas au commerce.
La question alors vidée en droit civil fut donc réservée pour être résolue en droit commercial^ et notamment pour ce qui concerne la vente des navires.
Le Gode de commerce ne l'ayant point rappelée et encore moins décidée, quelle opinion faut-il s'en faire ?
On peut penser qu'en pur droit, et si d'ailleurs la vente du navire déjà péri est pupe et simple, cette vente est nulle, faute d'une chose qui en soit l'objet (36).
Mais la stipulation des parties faite dans leur acte ne peut-elle pas changer la décision, déroger aux principes? La loi romaine admettait très-bien que» conven-
(56] Dans le sens de cette opimon, Merlin, Répert.j V* Vente, art. I, § 4 ; Duvergier, Vente, u? 240; Troplong, ibid., n"" 265 ; Dufonr, n, n^ 475 ; Gass., 5 frim. an xiv, rapporté par
Heriin, loc, cit.
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tionnellement la chance de perte de Tobjet vendo poavait être déplacée et transportée de la tète dn vendeur aor celle de l'acheteor.
C'est alors ane vente aléatoire» à forfait, à risques et périls, sortes de pactes reconnus et pratiqués comme très-licites.
Pardessus (t. ii, n* 304 p. 80), admet comme telle la vente du navire péri, pourvu qu'il y ait clause expresse.
Delamarre et Lepoitvin (t; m, p. 69 et sq.) n'en exigent pas tant, il leur suffit des circonstances, d'une différence sensible de prix.
D'après H. Vincens (t. n, page 77 et sq.), ce serait là un contrat mixte, composé de vente et d'assurance, un cumul de deux contrats également licites. Hais cette ingénieuse explication est combattue.
Ces deux contrats, dit-on, ne peuvent subsister ensemble, ils s'excluent réciproquement ; car s'il y a vente licite, il ne peut y avoir assurance, on ne s'assure pas à soi-même sa propre chose; et si la vente est nulle, le pacte accessoire d'assurance l'est également.
On pourrait répondre que l'assurance n'est pas là un simple pacte accessoire, c'est un contrat, sinon principal du moins subordonné à la vente.
Hais comment alors concilier les deux contrats et les faire subsister ensemble 7 Ce sont deux contrats alternatifs et conditionnels ; c'est comme si l'un des contractants eût dit à l'autre : si en ce moment votre navire existe, je suis votre acheteur, s'il a péri jç suis votre assureur.