‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 109 sur 135 · CBAPITRE III. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CBAPITRE III. — DES NAVIRES

Or qu'y a-'t-il dans le droit qtti prohibe une conreii* tion altemalive (57)7

Aa surplus on a eu raison au conseil d'Etat d'allégaer l'osage da commerce.

Gela se pratique et doit se pratiquer.

Et l'explication en est bien simple : en vendant le

(57) En somme la question est double ; elle consiste à savoir si en principe l'article 1 601 est applicable aux yentes de navires en cours de voyage ; et dans le cas de l'alfirmative, s'il faut une clause expresse et formelle pour y déroger.

Sar le premier point, nous ne partageons pas les hésitations de M. Cresp» et nous tenons, avec la majorité des auteurs, que l'article 1 601 doit régir les ventes de navires comme toutes les autres. Mais ce n'est pas parce que la question a été réservée lors de la discussion du Code civil ; car si la question a été réservée, c'est avec la promesse, en attendant, que la disposition de l'article 1 601 ne s'appliquerait pas aux ventes commerciales ; or, comme rien n'est venu depuis changer cet état de choses, il s'ensuit que si l'on raisonnait d'après ces données, il faudrait conclure à Tinapplicabilité de l'article 1 601 aux rentes dont s'agit, ou tout au moins reconnaître en cette matière aux juges un certain pouvoir d^appréciation. En ce sens Bédarride , Achats et ventes , page 27 et sq. La véritable raison est que lorsqu'il s'agit d'un texte aussi clair et aussi net que celui de l'artide 1 601 , toutes les discussions au conseil d'Etat ou au Tribunat ne sauraient prévaloir contre le sens naturel de ce texte ; pour en restreindre ainsi arbitrairement la portée, il faut antre chose que quelques mots jetés dans un débat, il faut une réserve formelle inscrite dans la loi elle-même. Voy. sur l'interprétation des lois en matière civile Aubry et Rau, op. cit. 1. 1;

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navire, ordiBairemeot aMuré, on cède l'acte on poKce d'aiwrance à l'acheteur.

Alors la vente a un aKment ; h défaut de ta chose, c'est l'action en paiement de rindemnité promise par les assureurs; cette action représente ici la chose ellemême (58).

n^' 40 et M . Cpr. aussi sur une question aoatogae, relativement à l'application d^ l'artide 4657 aux ventes commerciales, Bipert,, J)e la vente çommercio/e p. 1S9. Quant à l'eiqpUca* tion de Yinceos, malgré l'approbation que paraît lui donner M. Cresp, nous ne saurions nous y arrêter un instant, d'abord parce qu'elle est divinatoire, et surtout parce qu'elle nie le principe duquel nous sommes partie et qui nous parait absolument certain.

Mais cela étant, est-il nécessaire, pour déroger à l'article 1 601 , qu'une clause de l'acte le dise expressément 7 Sous ce rapport nous sommes de l'avis de Delamarre et Lepoitvin (op . et loc. cit.) et de Dufour (n"* 476), et nous croyons qu'en dehors d'une convention expresse, cela peut résulter des donuées générales de l'acte, et notamment de l'infériorité du prix par rapport à la chose vendue. Toutefois, comme s'il s'agit ici de quelque chose d'anormal, cela ne doit pas facilement se présumer, et ce ne sera qu'en l'état de présomptions graves^ précises et concordantes (art. 4353 Cod. civ.) que cette solution

devra être admise.

(58) En e£fet, d'assez nombreuses décisions judiciaires ont statué sur ces cessions de polices^ intervenues à la suite d'une vente, et comme corollaire de celle-ci. Yoy. notamment Marseille, 40 juin 4854 et 23 mai 4855 (J. M., 30, 4, 482 et 33, 4, 472) ; Rennes, 2 fév. 4853 (ikid., 34, 2, 85).

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