CHAPITRE m. — DRS NAVIRES
3» A l'égard des tiern. Faat-fl actuellemeAt se demander ai la vente da navire en voyage vaudra méoie
Hais cette cession elle-même est-elle nécessaire, et en cas que la chose vendue ait été assurée, la subrogation de Tindemnité d'assurance à cette chose ne doit-elle pas aller de plein droit, par application de l'article 1 303 du Code civil T
Avant la loi de 4874, on tenait généralement que non, c'està-dire qu'on faisait de l'indemnité d'assurance, non la représentation ou l'équivalent de la chose vendue, mais la compensation des primes payées.Yoy . supra^ p. 84 1 et sq. , et en plus pour ce qui concerne la vente, Cass. 41 août 1863 [D. P., 1863, 1, 363] ; Aix, 1 3 mars 1866 (/. M., 1867, 1 , 31) ; Douai, 3 janv. et Bordeaux, 14 juillet 1873 (/. P., 1873, 1107 et 1874, 912). Cpr. aussi, pour le cas d'abandon du navire et du fret, Marseille, 8 fév. 1831 et 28 déc. 1864 (/. ¥., 12, 1, 168 et 1864, 1,314).
Aujourd'hui une distinction essentielle nous paraît devoir être faite ; ou bien il s'agit d'une simple question de subrogation à une indemnité ouverte et acquise ; ou bien au contraire il s'agit d'une substitution complète de l'acheteur au lieu et place du vendeur, en ce qui concerne les effets de l'assurance. Dans le premier cas, on ne voit pas pourquoi on ne ferait pas application a l'acheteur de l'article 17 de la loi de 1 874, et pourquoi on n'admettrait pas la subrogation en sa faveur , comme on l'admet pour les créanciers privilégiés ou hypothécaires ; si en effet l'indemnité d'assurance n'est (à tort ou à raison) que l'accessoire de la chose, elle doit avoir ce caractère par rapport à lui aussi bien que par rapport à tous les autres intéressés. Tout autre est la seconde hypothèse ; il n'est plus question ici seulement d'un simple droit, soit certain, soit éventuel, à une] indemnité ; il s'agit d'une situation tout en-
278 DROIT HARiriME
k l'égard des tiers, en ce sens qu'elle pourra nuire à leurs droits ou les éteindre?
11 est évident que le navire en voyage, moins encore
tière, celle d'assaré, avec ses droits et ses obligations ; or, ceci, Tachetear ne peat, à moins d'une clause expresse, être supposé l'accepter. Et ne l'acceptant pas dans ce qu'il a d'onéreux pour lui, il ne peut en retour s'en approprier à un moment donné les avantages ; ubi emolummtumy ibi ontu. Il en est tellement ainsi que dans une espèce particulière de vente, très pratiquée dans le commerce, la vente par navire désigné, on tient, bien que l'acheteur supporte à un certain point de vue les risques de la navigation, que la perte de la chose résout complètement le contrat. En ce sens Marseille, 15 janv. 1822 ; 23 avril 1852 ; 24 août 1855; 5 nov. 1857 ; 19 juin 1867 {/. Af., 3, 1, 9, 31, 1, 168, 33, 1, 266, 35, 1, 286, 1867, 1, 227), et Rouen, 23 mars 1861 [ibid,, 1861, 2, 70) . Pourquoi T Parce que le vendeur seul peut agir en délaissement contre les assureurs, or pour qu'il soit à même de le faire, il faut qu'il ait conservé son intérêt dans les facultés chargées, et il n'en est ainsi que par la résolution de la vente. Mais qu'est-ce à dire, si ce n'est que la convention ne transfère pas a priori à l'acheteur les droits et les obligations du vendeur, quant à l'assurance ? Ce résultat ne sera obtenu que par l'insertion d'une clause expresse équivalant à une véritable cession de la police, la clause coût, fret et assttrance compris ; sic Marseille, 26 juillet 1 864 ; 28 jum 1865 ; Aix, 25 juin 1868 ; Marseille, 1 5 juillet 1870 ; Havre, 17 août 1870 ; Marseille, 20 avril 1874 (/. M., 1864, 1, 209 ; 1865, 1, 196; 1869, 1,100;1870, 1, 238; 1872, 2, 12; 1874, 1, 170). Voy. du reste sur ce mécanisme ingénieux des ventes par navire désigné, les intéressantes explications de M. Ripert, op. cit., p. i60ei sq.