‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 111 sur 135 · CHAPITRE III. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE III. — DES NAVIRES

qae le navire dans le port, ne devait pouvoir être venda an prégadice des créanciers da vendeur.

Quelle source de fraudes serait ouverte, si c'était possible?

On pourrait dès lors, par une vente secrète, enlever à ces créanciers leur gage, au moment où l'absence même de ce gage leur rend impossible de veiller sur lui et d'y porter leur action, et où ils se reposent sur la foi des expéditions prises au nom du propriétaire vendeur.

Un navire en voyage est toujours grevé d^une quan^ tité de dettes privilégiées, telles que fournitures de cordage^ voiles^ munitions de bouche et de guerre, et toutes autres choses nécessaires à son équipement : et des dettes de ce genre ne se paient presque jamais que plusieurs mois après le départ du navire (Valin, t. i, p. 605).

Or comment admettre que ce voyage, qui avait donné naissance aux dettes, que ces dettes seules avaient rendu possible, deyienne un moyen commode de s'en libérer et de les éteindre ?

Aussi a-t-on justement décidé que la vente du navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur.

Telle est la décision de TOrdonnance de la Marine, liv. Il, tit. X, art. 3, et notre Code de commerce Ta répétée dans son article 196 (59).

(59) Mais quand le navire pourra-t-il, à ce point de vue, être dit en voyage? Un premier système s'impose, ce semble, à l'es-

Mais la loi nouvelle a voulu foire une addition au texte de l'ancienne, et elle a dit ; en eoméquencef nonobstant

prit par sa netteté et sa rigueur juridique ; c'est celui qui veut que le navire soit réputé en voyage, dès qu'il ne se trouve pas dans son port d'attaché ou à* immatricule, c'ést-à-dire le port où il a été francisé. Nous avons vu en effet, supra, p. 61 , que ce port constitue au regard du navire un véritable domicile, comme tel attributif de juridiction (arg. art. 448 et il 9 Cod. proc). Ajoutons, pour compléter à la fois la ressemblance et la démonstration, que c'est à ce Heu que doivent se faire : i^ les mutations en douane, exigées en cas de vente pour le transfert de propriété à l'égard des tiers (loi de vendémiaire, an ii, art. 1 8) ; 2^ aujourd'hui les inscriptions d'hypothèque (loi du 40 déc. 1874, art, 6). U y a donc entre le port d'immatriculé et le bâtiment, un lien de droit parfaitement caractérisé ; il n'est dès lors pas trop téméraire d'en conclure que c'est là seulement que le navire se trouve chez lui, et que partout ailleurs il est en voyage.

Toutefois ce système est généralement repoussé. Yoy. Dufour, II, 609 ; Bédarride, i, n"" 160 ; Bravard-Demangeat, op. cit., p. 25; de Fresquet, Précis du cours de droit commercial maritime, p. 30 ; Aix, 22 déc. 1824 ; (Dalloz, Riper t., v« Droit maritime, n® 287, et /. ¥., 6, 1, 1) ; Fécamp, 6 mai 1859, cité par Dufour, n^ 611 . On fait valoir contre lui que le navire construit et francisé dans un port est le plus souvent armé dans un autre, qu'il ne revient jamais dans le premier (lequel est généralement un petit port de la côte servant uniquement de chantier pour la construction des navires], et que si le principe posé plus haut était vrai, le navire serait perpétuellement en voyage, ce qui serait le comble de l'exagération.

Hais il est facile de répondre : 1 ^ qu'un navire construit

CHÂPrrRE III. — DES NAVIRES. 981

la vente t le navire au son prix continue d^étre le gage desdits créanciers ^ qui peuvent même y s'ils le jugent

dans on lieu peut parfaitement être immatriculé dans un autre, et rien n'empêche qu'il le soit précisément dans celui qui va être le centre de son activité commerciale ; 2^ à supposer qu'il n'ait pas été ainsi, ou que le navire vienne à changer de lieu d'exploitation, il est très facile de déplacer le port d'immatriculé et de le transporter là où le bâtiment va avoir sa nouvelle résidence. Le Règlement général de la Marine de 1867 indique dans ce cas, art. 1 70 et «9., les formes à suivre, formes qui présentent la plus grande analogie, avec celles prescrites par le droit civil pour les changements de domicile (art* 4 03 et 4 04 Cod. civ), avec cette différence cependant qu'ici ces formes sont indispensables, tandis qu'en thèse ordinaire le changement de domicile peut, à défaut, résulter des circonstances (art. 1 05) Cpr. aussi loi de 1 874, art. 7, in fine.

Ce système se concilie donc très bien avec les exigences de la pratique, et si dans les espèces visées plus haut il conduisait à des résultats extraordinaires, en dehors de la prévision des parties, cela lient à ce qu'en fait le port d'immatriculé n'était pas le véritable port d'attache du navire. Hais à qui la faute T Qui damnum stta culpa sentit, sentire non mdeiu/r.

Deux autres systèmes ont été proposés, l'un qui répute le na* vire en voyage tant qu'il n'est pas rentré au port de départ, que ce lieu de* départ soit ou non celui de l'immatricule (sic Pardessus, t. ni, n^ 950 ; Àlauzet, t. m, n"" 1 078} ; l'autre plus restrictif encore, et qui n'adme.t de voyage que tout autant que le navire ne se trouve ni au port de départ, ni à celui d'arrivée, c'est-à-dire se trouve en mer ou dans un lieu d'échelle. En ce sens les autres auteurs et en plus les décisions judiciaires précitées. Hais nous repoussons également ces deux solutions :

281 DRorr maritiiie

convenable^ attaquer la vente pour cause de fraude. Addition malheurease, sans but, sans aucun sens, contradictoire même avec le principe en cette matière.

1"" parce qu'elles n'ont pas de base juridique ; 2^ parce qu'elles produiraient en fait les plus étranges bizarreries. Ainsi, un navire n'est pas en vojfage lorsqu'il se trouve, par exemple, dans le port d'arrivée ; et par conséquent la vente qui en est fiiite nuira aux créanciers, en ce sens que leur droit de suite pourra être purgé par un nouveau voyage, ayant la durée légale (art. 194), ici le voyage de retour. Or, comment cela estril possible, puisque le nouveau voyage doit avoir lieu soiu le nom et aux risques de l'acheteur, qu'il n'en est ainsi que tout autant qu'il y a eu la mutation en douane, et que cette mutation ne peut être faite qu'au port d'immatriculé. On aboutit donc dans ce cas à une véritable impossibilité. Il est vrai que la même contradiction ne se rencontrera plus pour le port de départ, car ce port, à supposer qu'il soit distinct de celui de l'immatricule, est ordinairement assez rapproché de lui pour qu^, en cas de vente, la mutation en douane puisse se faire avant que le navire prenne de nouveau la mer. Mais le contraire peut arriver, et alors ?

Terminons sur ce point par une observation nécessaire; nous venons de voir quel est, selon nous, au point de vue de la règle de l'article 496, le sens du mot voyage. Mais ce sens n'est pas exclusif des autres acceptions du même mot indiquées sous l'article 1 91 , n^ 6, 7, 8, 1 0. L'article i 96 ne s'appliquera donc aux privilèges portés dans cette disposition et aux numéros précités, que sous la réserve des règles spéciales qui les régissent ; en d'autres termes, par rapport aux mêmes créanciers, le mot voyage aura un sens différent, suivant qu'il s'agira de l'existence même de leur privilège ou de la vente qui doit le purger.

Page 1