CHAPITRE III. — DES NAVIRES
Qu'accorde-t-oD par là aux créaDciers do vendeur T c'est raction révocatoirôj celle qui autorise tout créan* cier à attaquer les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits fart 1167 God. civ.).
Or le créancier du vendeur du navire avait déjà cette action, et bien mieux que cette action.
Il avait le droit de suite sur le navire de son débiteur, il avait le droit de le faire saisir et vendre, en quelques mains qu'il eût passé, tout comme s'il eût encore été possédé par le débiteur.
En vertu de ce droit, la vente, frauduleuse ou non, est pour lui comme si elle n'existait pas.
Le navire est toujours son gage, comme le dit l'article lui-même (et comme cela résulte en plus d'une autre disposition, celle de l'art. 193); inutile donc de donner une action déjà donnée, et au-delà.
Pourquoi donc cette addition 7
n s'est engagé sous ce rapport la plus pauvre discussion au conseil d'Etat, discussion qui dénote que toutes les personnes qui y ont pris part étaient plus ou moins étrangères à ces matières (60).
(60) On peut voir dans Locré, op. cit., p. 32 et sq.^ le résumé de cette discussion. Du reste, la confusion qui fut faite à cette époque sur les droits des créanciers du vendeur est d'autant plus étonnante, que Yalin, qui ailleurs, il est vrai, s'était trompé et avait parlé d'action révocatoire (sur l'article % tit. x, liv. n, 1. 1, p. 603), était ici parfaitement net et disait (ibid., p. 606) : Que Vocquérewr en ait payé le prix ou non^ c'est
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La éeole chose qu'on poisse entrevoir, c'est d'exprimer que, si le prix est encore dû et qu'il convienne aux créanciers, ils peuvent respecter ou reconnaître la vente, et £iire porter leur opposition sur le prix aux mains de l'acquéreur.
Hais cela coulait de source et n'avait nul besoin d'être dit, et si d'ailleurs les créanciers veulent rester dans leur droit, peu leur importe que le prix soit encore dû ou qu'il ait été payé, le navire est toujours leur gage ; ils peuvent toujours le faire saisir et le faire vendre sur leur débiteur (Valin, loc. cit.).
Pour qu'ils n'eussent plus ce pouvoir, il faudrait que le navire, de retour du voyage qu'il faisait lors de la vente, en eût entrepris et achevé un autre» capable de purger, aux termes de l'art. 193 du Gode (61).
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la même chose, les créanciers sont en droit de V obliger de leur faire V abandon du navire^ si mieux ils n'aiment se contenter de lui en faire rapporter le prix.
(61 ) Cette explication si naturelle n'est venue à l'esprit d'aucun des auteurs qui ont écrit sur la matière, et la plupart d'entr'eux se fondant, soit sur la lettre même de l'article 196, soit sur les travaux préparatoires, tiennent qu'en dehors du cas oii la vente serait frauduleuse, les créanciers ne conservent d'action que sur le prix. Sic Dageville, t. ii, p. 54 ; Àlauzet, op. cit.^ 1078; Bédarride, n^ 159; Bravard-Demangeat, op. cit., p. 26. Cpr. aussi Nantes, 1 0 juin 1 874 [N. 1 874, 1 , 305);— voy. cep. Dufour, n^ 614. On fait de plus valoir en ce sens que dans l'opinion contraire l'article 1 96 réduirait à rien les effets de la vente pas^éç en cours de voyage, et ferait en somme disparai-