CHAPITRE m. — DES NAVIRES. 38S
En dehors de la ventes il est une dernière difficulté qu'on s'est faite touchant Tacquisition de propriété des navires par let moyens de droit civil.
tre la possibilité d*ime convention que rartide 495 a dédarée permise.
Mais rien de tont cela n'est décisif; l'article 4 96, après avoir posé en principe que la vente d'tm navire en eoms de voy(^e ne préjudicie point auop créanciers du vendeur, ajoute qu' en conséquence, et nonobstant la vente, le navire ou son prix continua d'être le gage desdits créanciers ; or il est évident que si le privilège avait été forcément rejeté sur le prix, par la seule volonté de l'acheteur, le législateur ne l'aurait pas prindpalement fait porter sur la chose vendue, et surtout n'aurait pas déclaré que c'est nonobstant la vente ; car il est de principe, en matière commerciale surtout, que la valeur d'une chose, alors qu'elle est reconnaissable, prend la place de cette chose elle-même, et devient susceptible des mêmes droits que celle-ci; voyez art. 575 2^ Cod com. Cpr. aussi Àubry et Rau, op. cit. t. ii, n^ 261 , texte et note, 58.
L'induction tirée des travaux préparatoires et surtout de la discussion au conseil d'Etat, n'est pas davantage probante, car, ainsi que le fait remarquer M. Cresp, tout a été dit dans cette discussion, sans qu'il en résulte une idée bien nette de ce qu'a voulu le législateur. Tout ce, qu'on y voit de plus clair, c'est que les divers orateurs qui ont pris la parole se sont uniquement préoccupés de l'action révocatoire, des cas oii elle pourrait être intentée et de ceux où elle ne pourrait pas l'être. En l'état on reste en présence des seuls principes; or, la vente d'un navire dans le port ne nuit pas par elle-même aux créanders, en ce sens qu'elle ne les empêche pas, nonobstant le contrat intervenu, d^ faire porter leur droit sur la chose même.
986 DROIT MÂRmMB.
Cette propriété peot-elle oa non s'acquérir légalement p2ir preieription^ c'est-à-dire par une possession pins on moins prolongée.
Et d'abord il est bien certain que la règle en fait de fMubles poi$$euion vaut titre est ici inapplicable.
Nous ayons vu qu'à la différence des meubles ordinaires, la propriété d'un nayire ne pouvait se fonder que sur un titre (62).
pourquoi dès lors en serait-il différemment de la vente faite en cours de voyage ? Ce serait an contre-sens. La seule différence qu'il y ait entre les deux cas, c'est que dans le premfer, ce que la vente elle-même n'a pu faire, le voyage subséquent accompli dans de certaines conditions, le pourra et le fera, tandis que dans le second il faut attendre, pour que cet effet se produise, que le navire soit retourné à son port d'attache.
Ceci répond d'avance à l'objection formulée plus haut, à savoir que dans ce système on annule en la réduisant à rien la faculté, reconnue par la loi elle-même , de vendre le navire en cours de voyage. L'article 196 n'a pas dit en effet que la vente serait de tous points non avenue, même en ce qui concerne l'intérêt des créanciers; elle a simplement et provisoirement réservé à ceux-ci leur action hypothécaire sur la chose. Mais à un autre point de vue, celui de son existence par exemple, elle pourrait leur être opposée, c'est-à-dire qu'ils ne pourraient pas, en la tenant pour non existante, revendiquer la chose comme si de rien n'était. Cpr.Vaxïie&fjug.préc. du 10 juin 1874. — C'est le système auquel parait incliner Dufour, dict. loc.
(62) Voy. supra, deuxième principe, p. 218 et sq., texte et notes 36 à 40.