CHAPITRE m. — DES NAVIRES
Tout aa plus une possession continue de trente ans, si elle est possible en cette matière, serait-elle admise comme équivalente à un titre (63).
Néanmoins on a voulu quelquefois faire à cela une dérogation, et voici Thypothëse où Ton s*est placé (64).
On a supposé qu'un individu non véritablement propriétaire a été assez hardi et assez heureux pour parvenir à se faire inscrire et reconnaître comme propriétaire par FAdministration, et que ce propriétaire apparent a vendu le navire à un tiers de bonne foi, qui en conséquence Ta possédé depuis plus ou moins de temps.
Remarquons d'abord que cette hypothèse est bien gratuite et hors de toute vraisemblance.
(63) St<? Boulay-Paty, t. i, p. 169; Favard, v"" Navire, p. 684 ; Pardessos, t. m, n"" 61 8 ; Dafour, n^' 592 ; De Fresquet, op, cit., p. 34; Bédarride, t. v, n*» 1931. — L'article 2262 da Code civil est en effet une de ces dispositions de principe qui étendent leur empire à toutes les matières de droit. Du reste la prescriptibilité du navire résulte aussi à contrario de l'article 430; car si le navire avait été d'une façon générale imprescriptible, la loi n'aurait pas pris la peine de dire que le capitaine en particulier ne peut en acquérir la propriété par prescription. Il n'en est pas moins vrai, ainsi que le fait remarquer M. Cresp, que par suite des conditions particulières dans lesquelles s'exerce ici le droit de propriété, cet article recevra rarement son application.
(64) Pardessus, •&û;{.,n'> 618.
988 DROIT MARiriHE
Pour qa^elle se réalûftty il fiiadrait admettre ee qoi n'est gaère possible.
L' AdministratioD n'enregistre pas oonme propriétaire le premier vena, sur sa simple déclaration , sar sa simple parole.
Noos avons va tons les règlements ' exiger ponr cela la représentation du titre de propriété et Yaffirmation àurme nt du propriétaire prétendu.
S'il faut nécessairement, pour être enregistré, titro et serment, l'auteur suppose donc qu'il y aurait eu à la fois faux et parjure de la part de l'imprudent usurpateur.
Et il suppose que ce double méfait n'aurait été, alors ni depuis, reconnu ni soupçonné, soit par l'Administration, soit par le vrai propriétaire, soit par le tiers acquéreur lui-même.
Qu'y a-t-il de moins vraisemblable et de moins possible que le cas posé en ces termes ?
Quoiqu'il en soit, admettons, si Ton veut, ce fait, et voyons la^^question qui en dérive selon l'auteur.
Le tiers-acquéreur du navire, ayant pour lui titre et bonne foi, ne pourra-t-il pas prescrire la propriété par moins de trente ans ?
L'auteur décide qu'il le pourra ; par quels motifs?
Il va chercher dans Je Gode civil (art. 2265) la disposition qui permet à celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble^ d'en prescrire la propriété par dix à vingt ans.
L'auteur sait très-bien que cela n'a pas d'application