‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 115 sur 135 · CHAPITRE 01. — * DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE 01. — * DES NAVIRES

à des meuble$t et sartoot à an meuble tel qae le navire (65).

Mais par analogie, il vent établir nne prescription de même genre en matière de navires.

L'acquérear d'un navire, qui aura pour lui titre et bonne fait en prescrira la propriété lorsqu'il Taura possédé pendant le temps et avec les eirconitanees qui purgent les droits des créanciers sur les navires ; ce qui signifie, lorsqu'aux termes de Tart. 193, le navire aura fait un voyage en mer d'au moins trente

(65) Un jarisconsulte contemporain, d'une très grande valeur et d'une rare sagacité, H. Labbé, professeur à l'Ecole de droit de Paris, a seul essayé d'établir le contraire dans une note sur l'arrêt de cassation du 1 8 janvier 1 870 précité (voy< Sirey 4870, 4, 425), et sa raison principale e^X qw l'abrègement du délai (dans l'art. 9265), dérive umqtkement de la bonne foi du possesseur et non d'un rapprochement constaté entre le domicile du propriétaire et la situation de la chose. Mus avant de se poser cette question, il y avait, je crois, d'abord à se demander si par son objet l'article 8265 n'est pas inapplicable aux navires. Or , cette disposition est spéciale aux immeubles, et le navire est meuble (même aujourd'hui), art. 534 C. civ. et 4 90 C. com. cbn.; k contradiction donc est manifeste. Si l'on peut ainsi, sous prétexte d'interprétation, transporter aux immeubles une disposition écrite uniquement en vue des meubles^ à quoi sert-il que le législateur ait si nettement ail* leurs distingué ces deux sortes de biens (art. 51 6 et sq. Cod. civ.) ? Ce n'est pas là interpréter la loi, c'est la refaire.

jours, SOUS son nom et à ses risques, sans opposition des créanciers (66).

Comoie si Ton pouvait ainsi, dans le silence de la loi, créer de son chef et arbitrairement une prescription !

Les prescriptions, déchéances, ne sont-elles pas de droit étroit ?

Aussi cette opinion se trouve-t- elle combattue et rejetée avec raison par la plupart des auteurs (67).

N'hésitons pas à nous ranger à leur avis, et tout au plus disons comme eux qu*il faudrait trente ans de possession publique, paisible et continue, pour prescrire la propriété d'un navire (68).

Mais il est des gens qui ne peuvent jamais prescrire

(66) L'origine de ce système est dans on passage de Yalin, lequel, du reste, ne s'expliquait que relativement au cas de copropriété, (alors que la vente aurait été faite par un seul des intéressés), et encore d'une façon très dubitative (Yalin, sur l'article 2, tit. X, liv. 11 de l'Ord., 1. 1, p. 604). Il a été repris par Dufour, qui, au moyen d'une argumentation spécieuse et subtile, a essayé de la combiner avec la règle de l'article 2279, qu'il déclare applicable aux navires. Yoy. supra p. 221 .

(67) En ce sens Boulay-Paty, 1. 1, p. 351 ; Dageville, t. ii, p. 57 ; Dalloz, Répert., ibid., n° 188 ; Alauzet, t. m, n« 1077 ; Bravard-Demangeat, op. cit., p. 28 ; Labbé, loc. cit.; Bédarride, t. v, n«' 1 934 et 1 935.

(68) Telle est en effet, je crois, la conclusion à laquelle il faut aboutir ; si anormale qu'elle puisse paraître, elle résulte forcément de l'économie générale de la loi, ou, pour parler d'une façon plus précise, de la combinaison des articles 2262, 2265, 2279 Cod. civ. et 190, 195, 226, 430 Cod, com.

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