CHAPITRE III. — DES NAVIRES
cette propriété y quelque dorée qu'ait pu aroir leur possession •
Tel est d'abord le capitaine^ qui comme préposé des armateurs ou propriétaires^ a la direction et le commandement du navire.
Sa qualité est un obstacle invincible à ce qu'il en acquière la propriété par prescription (69).
Tel est encore le copropriétaire d'un navire qui prétendrait l'avoir prescrit en entier. Il n'est jamais .censé l'avoir possédé que pour lui-même et à proportion de son intérêt (70).
(69) Ord., liv. I, tit. xii, art. 1 ; Cod. com. art. 430. Du reste, en dehors même de la loi spéciale, cette imprescriptibilité serait suffisamment résultée de la règle de l'article 2236 du Code civil, dont la disposition précitée ne constitue qa*an cas d'application. Cpr. Yalin sur l'art. del'Ord., t. i, p. 342.
(70) Ceci est au contraire trop absolu ; il est de principe que le communiste, qui a joui privativement de la chose commune, peut parfaitement arriver à la prescription de cette chose, (art. 81 6 et 1872 Cod civ. cbn.) En ce sens tous lesauleurs qui ont écrit sur la prescription^ et entre autres dans l'ancien droit Dunod, et dans le droit moderne Troplong, n^'360 et 9q., Leroux de Bretagne, n®* 10B, 307 et 308. Or, pourquoi cela ne s'appliquerait-il pas à la copropriété des navires? En ce sens Bédarride, op. et loc. cit., n^ sq. Hais l'honorable jurisconsulte a tort quand il exige comme signe indispensable de cette jouissance exclusive, une nouvelle mutation en douane, portant uniquement le nom du propriétaire qui prétend avoir prescrit. On ne voit pas d'abord comment, en l'ab-
Tels seraient encore Yutufruitiery le locataire oa affréteur da navire, celui qai l'aarait à titre de gage*