CHAPITRE III. — DES NAVIRES. S
aux assorean ce qui reste de sa chose, en retour da paiement qui lai sera fait de la somme convenue.
Ces deux cas ont ceci de particulier qu'on y devient propriétaire malgré soi (71).
Nous croyons devoir rattacher à cette catégorie de modes (TacquisUion la disposition de l'Ordonnance aujourd'hui encore en vigueur, (sic Marseille, 20 juillet 1 838, /. M., i 8, 1 , 1 63) , qui attribue au sauveteur le tiers des efifets naufragés. Cette disposition, qui forme l'article 27 du titre ix, liv. IV, Des naufrages p est ainsi conçue: Si toutefois les effets naufragés ont été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond, la troisième partie en sera délivrée incessamment et sans frais^ en espèce ou en deniers^ à ceux qui les awront sauvés, et les deux autres tiers seront déposés pour être ren^ dus ava propriétaires, s'ils les réclament dans le temps cidessus, après lequel ils seront partagés entre nous et P amiral, les frais de justice préalablem^ent pris sur les deux tiers.
Cette disposition, il est vrai, n'est pas spéciale au navire, puisque l'article, comme du reste toute la section, parle des effets naufragés, mab il n'est pas douteux qu'elle ne s'appli* que tout d'abord à lui, en dépit de l'argument à contrario que paraissent présenter les articles 24 et 26 du même titre, comparés au présent. Ces dispositions peuvent parfaitement en effet se concilier avec la nôtre ; la première n'a guère pour but que d'affirmer la permanence de l'ancien droit de propriété; la
(71 ) Nous n'avons pas pour le moment à entrer dans d^autrès détails sur ces deux cas particuliers d'acquisition de propriété des navires, qui ne font que confiner à notre matière, et que nous retrouverons en temps et lieu.
seconde prévoit une sitaatioii différeiite de la nôtre, celle du navire échoué ou irowoé su/r le rivage, et par conséquent de ce chef encore la contradiction ne saurait exister. En ce sens Yalin, Dict, loc, t. ii, p. 636; Bédarride, t. i, n^ 3i; Caumont, op. cit. v® Epaves, n? 5 ; c'est la solution qu'impliquent également les décisions judiciaires ci-après rapportées, et notamment deux arrêts de la cour d'Àix, du 27 juin 1 81 7 et 3 juillet \ 854 (J. M., 2, 1 , 376 et 34, 1 , 1 1 0).
Il est à remarquer de plus que le tiers acquis n'est pas forcément en nature, puisque le texte dit en espèce ou en deniers ; mais cela n'entame en rien le principe, car la loi a simplement visé le cas où la chose ne serait pas matériellement divisible, et ou il faudrait arriver à une licitation H, pour départager les intéressés et donner à chacun ce qui lui revient. Mais c'est là le sort ordinaire en matière d'indivision, et au lieu d'être la négation du droit de propriété, cela en est au contraire la consécration. Conf. Yalin, loc. cit.; Bédarride, ibid., n® 40.
Ceci dit, arrivons aux détails de la disposition.
D'après le texte de notre article, deux conditions, dont la seconde comporte une alternative, sont nécessaires pour qu'il y ait lieu à cette indemnité du tiers. Il faut : 4 ^ qu'il s'agisse d'efifets naufragés; 2® que ces efifets aient été trouvés en pleine mer ou tirés de son fond.
4<* n faut d'abord qu'il s'agisse d'effets naufragés. Cette ex* pression ne peut avoir, quant au navire, et pas plus ici qu'ailleurs, de signification absolue, uniforme. Toutefois, il est permis de conclure de l'esprit général de la loi« que s'il n'est pas nécessaire que le navire soit dans un état de bris ou de submersion caractérisés, il est indispensable tout an moins que
(*) Il est évident qae Tart. SSO God. corn, oe saurait recevoir d'application ici; cette disposition, et par sa lettre et plus encore par son esprit, est complètement en dehors de la présente hypothèse.