CHAPITRE m. — DES NAVIRES
cette éventualité soit certaine on menaçante, car une situation exceptionnelle seule appelle un dévouement exceptionnel et une récompense exceptionnelle aussi . En nous inspirant de cette idée, nous pouvons considérer comme naufragé: 1** le navire en état de détresse et exposé à une perte imminente, car si le naufrage n'est pas encore consommé, il est en voie de s'accomplir et on doit au sauveteur seul de ne pas le voir se réaliser ; 2® le navire qui, pour une raison ou pour une autre, est abandonné de son équipage ; ici le naufrage peut n'être pas même imminent ; mais il n'en est pas moins, comme le remarque justement Yalin, inévitable , et la perte de la chose en quelque sorte assurée ; cpr. aussi les considérants de l'arrêt d'Aix de 1817 précité. En ce sens Valin, loc cit. ; Dufour, n® 249 ; Bédarride, n~^35 et 36, et Aix, 27 juillet 1817 précité; Marseille, 2 mars et 8 mai 1837 (J. M., 16, 1 , 161) ; Rouen, 2déc. 1840('i6id., 20, 2, 65); Aix, 23 août 1865 (ibid., 1866, 1, 153) ; Rennes, 22 mai 1867 (ibid,, 1869, 2, 69, et D. P., 1870, 2, 77) ; Aix, 23 mars 1868 (J. M., 1869, 1, 7, et D. P„ 1870, 2, 78) ; voy. cep. Emérigon, 1. 1, p. 511 et sq. Il résulte de là que si le navire n'était pas sérieusement en détresse, ou s'il n'avait pas été abandonné par son équipage sans esprit de retour, comme par exemple, si le capitaine et ses hommes étaient descendus à terre pour aller quérir du secours, en laissant quelqu'un à bord pour les représenter, il n'y aurait plus lieu à la prime du tiers, mais à une indemnité proportionnelle au service rendu, et que les tribunaux seraient chargés d'arbitrer. Sic d'une part Marseille, 26janv. 1855 (J. M., 33, 1, AI), et Aix, 23 août 1865 précité, et d'autre part Marseille, 3 sept. 1 830, 21 sept. 1 844, 24 mars 1 845, 29 mars 1 848, 5 janv. 1 850 (7. flf., 1 1 , 1 , 265, 241 , 1 5 et 245, 29, 1 , 57 et 1 53) ; Rouen, 7 janv. 1 853 (ibid., 31 , 2, 35 et D. P., 1853, 2, 25); Aix, 3 juillet 1854 (ibid., 34, 1, 110) ;
Douai, 20 mai 1863 (ibid., 4863, % 472) ; Reanes, 22 mai 4867 précité ; RoaeD, 4 juillet 4874 (D. P., 4872, 2, 445).
2® Le texte exige ensuite que les effets aient été trauoés en pleine mer ou tirés de son fond. Sur la première partie de cette alternative, il n'y a guères à dire, si ce n*est qu'elle a toujours été entendue à la rigueur ; en d'autres termes, il a toujours été décidé que le sauvetage d'un navire à proximité des côtes ne donnait pas droit à la prime du tiers, mais à une simple indemnité proportionnelle à la peine prise et au service rendu ; le sauveteur est loin en effet de courir ici les mêmes dangers qu'en pleine mer, et il convient alors de ne pas dépouiller trop facilement les armateurs et chargeurs de leur droit de propriété. En ce sens tous les auteurs précités et en plus Marseille, 3 juillet 4857 (/. M. 36, 4, 495) ; Aix, 26 juillet 4856 [ibid., D. P., 4868, 2, 7]. Cpr. aussi Rennes, 46 mai 4873 (iV. 4873. 4,223).
La seconde au contraire a fait naître une difficulté ; à la date du 45 juin 4735, il est intervenu une autre ordonnance (elle est rapportée par Yalin, t. n, p. 620), qui, dans la même hypothèse et en cas de non relèvement du navire par le propriétaire lui-même dans le délai de six mois du jour du naufrage, en attribue, sauf un prélèvement pour le roi et l'amiral, l'entière propriété au sauveteur. U n'est pas douteux que cette ordonnance ne soit également en vigueur, n'ayant pas été plus abrogée que la première. [Sie Dufour, n^" 248 et J. M., 8, 2, 400). n faut donc voir dans quel cas elle doit recevoir son application ; or, sous ce rapport les termes du document sont significatifs, n est d'abord dit dans le préambule : ^attention que nous donnons auxaxmnUkjfes que le commeree peut procurer à nos sujets, nous ayant porté à faire examiner les dispositions des ordonnances concernant les naufrages qui arrir vent tant en mer que sur les càtes^ twus avons reconnu que.
CHAPrrfiE ni. — des navires. 297
quoiqu'il ait itépowvupar V Ordonnance du. mois d'août idSi^ liv. iVy tit. IX, et par celle de novembre 4684, liv. iv, tu. n, à ce qui pouvait regarder cette tnatiire^ en accordant le délai d'une année aux propriétaires de nai>ires et autres bâtiments de mer et des marchandises naufragées sur les côteSt pour pouvoir en faire les réclamations , l'expérience nous a fait connaître quHl est des naufrages tels que ceux qui arrivent en pleine mer ou à la portée des côtes, dont il
RB ftSSTB AUCUN INDICE PERMANENT SUR LA SURFACE DES
KADx, et qui causent des pe^'ies imm,enses à nos sujets, faute Swùoir prescrit ce qw les propriétaires et intéressés doivent faire pour relever lesdits bâtiments et retirer les marchandises et effets naufragés dans un délai compétent, nous avons cru devoir exciter ceux de nos sujets qui voudront faire les dépenses nécessaires pour entreprendre de relever et retirer du fond de la mer lesdits bâtiments et effets naufragés, etc. Arrivent ensuite Tartide 1 *% qui oblige les propriétaires qui voudront entreprendre le relèvement ou retirement à en faire la déclaration dans les deux mois et à y procéder dans les six, et l*artide i, qui. à défaut, confère ce droit à tout le monde, avec attribution de la pleine propriété au sauveteur.
Ainsi donc cette nouvelle ordonnance modifie Tancienne en deux points : 1 ^ restriction du délai accordé aux propriétaires qui veulent conserver la propriété de leurs effets pour faire la dédaration réglementaire ; 2^ attribution de la pleine propriété (et non plus du tiers seulement) au sauveteur. Hais tout cela à une condition, c'est qu'il n'en j^e p/u« aucun indice permon nent de V objet naufragé swr la surface des, eaux ; la chose se trouve répétée deux fois dans la loi. A cette condition, en effet, la présence de l'objet sous les flots sera d'un assez grand danger pour les navigateurs, et le relèvement ou retirement en seront assez difficiles ou dispendieux, pour mériter cette prime
298 DRorr maritime
exceptionnelle. En dehors de là, il n'y a plus que le sauvetage ordinaire donnant heu soit au tiers, si la submersion s'est produite loin des côtes, soit, dans le cas contraire, à Tindemnité proportionnelle sus-mentionnée.
Telle nous paraît être la conciliation de ces deux textes, dont les dispositions se rapprochent beaucoup sans toutefois se confondre complètement.
N. B. — Cette matière fait encore naître diverses questions intéressantes, en ce qui concerne les droits de l'équipage dans l'indemnité du tiers accordé au sauveteur et en ce qui a trait aux rapports de l'Etat avec les anciens propriétaires. Hais la première de ces questions sera étudiée dans le chapitre suivant où elle sera mieux à sa place, la seconde a fait l'objet de règlements particuliers , qui ont abrogé sur ce point la disposition de l'Ordonnance. (Cpr. Ordon. des 1*', 9 et 13 août 1791 et art. 717 Cod civ.) Bornons nous à dire sous ce rapport que le délai dans lequel le propriétaire doit faire sa réclamation a été réduit à six jours, et qu'à défaut l'Etat a été substitué purement et simplement, soit au roi, soit à l'amiral.
D. Moyens du droit poUtiqtie et du droit des gens.
Ils sont au nombre de deux :
l"" La prise entre belligérants.
2'' La confiscation^ pour violation des règlements relatifs soit aux douanes, soit à la propriété des navires (72).
(72) Nous n'avons pas à entrer dans le détail de cette double matière, un peu étrangère à l'objet spécial de nos études, et qui est loin du reste de présenter aujourd'hui le même intérêt
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qa*aatrefois. L'abolition de la course d'une part, et l'abrogation d'autre part de tous les droits protecteurs qui frappaient l'entrée ou la sortie des marchandises, en ont considérablement diminué l'importance et rendu l'application de plus en plus rare. On peut voir entre autres documents sur les Prises^ Ord. de i 6S\ , liv. m, tit. ix, Règl. du 27 janv. i 706 et 26 juillet i 778, décret du 3 brumaire an iv (25 oct. 4795), 6 germinal an viii (27 mars 4800), 9 vent, an ix, (cet arrêté, relatif aux prises faites par les vaisseaux de l'Etat est encore en pleine vigueur); Ord. du 22 juillet 4844, décret du 48 juillet 4854, décret du 26 avril 4 856, portant promulgation de la déclaration internationale du 46 avril précédent, décret du 3 mai 4856, et sur la confiscation les documents rapportés plus haut p. 69 et sq.