‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 120 sur 135 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Société* ■tarltlntes •■ aaatiqiies (1)<

Dans DOS esplicatioDS l'ordre des idées noas amène à noQs occuper des Sociétés maritimes, c'est-à-dire de ces associations formées de tout temps, entre commerçants et navigateurs pour les expéditions d'outre mer, et dans lesquelles par conséquent entrent les navires» soit comme objet principal, soit comme élément ou in* st ru ment obligé.

Cette matière n'est pas sans difffîcullé et sans besoin d'explication.

(1) H. Cresp, désertant ici le programme qa'il s*était luimême tracé, supra p. 4 et sq., a placé sous cette rabrique toute la matière des n^' 3, 4 et 5, correspondant aux trois titres ui, lY et Y du Code de commerce (art. 216 à 272). Il Ya dès lors sans dire que, si neuves et si intéressantes que soient ces explications, elles laissent en dehors de leur cadre énormément de choses qui ne pouvaient forcément y entrer. Nous tacherons de combler cette lacune, et dans un appendice qui fera suite au présent chapitre , nous étudierons et présenterons dans son ensemble cette belle et vaste matière des propriétaires de na* vires f du capitaine et des engagements des matelots.

Trois ordres de sociétés existent dans le droit et dans nos codes :

l"" La sociéti purement civile^ par la qualité des personnes, et par les opérations qu'elle se propose, étrangère an commerce et à la navigation.

2<* La société commerciale entre commerçants on ponr faits de commerce, mais étrangère encore à la navigation.

3"" Enfin la société nautique ou maritime, où la navigation, l'envoi ou le transport par mer sont l'objet principal du contrat (2).

^ Ces trois classes de société, ces trois variétés d'un même contrat doivent avoir et ont sans doute des principes qui leur sont communs.

Uais les conditions^ les caractères et les formes diffèrent de l'un à l'autre, selon la qualité des associés, et l'objet même de l'association.

En s'occupant de l'une d'elles en particulier on ne peut l'isoler complètement, et l'on doit au contraire

(2) On n'avait pas encore, en l'état du petit nombre de dispositions qui se trouvent dans le Code de commerce sur ce point et de leur peu de précision scientifique, distingué avec cette netteté ce troisième ordre de société des deux précédents, de fa^n à en faire une espèce à part. Nous croyons être strictement dans le vrai en disant que c'est à H. Cresp le premier qu'il appartient d'avoir, comme il le dit, démêlé tout cela^ c'estàdire d'avoir construit cette matière et dessiné, dans l'étude d'ensemble qu'on va lire, la véritable physionomie de ces associations.

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rechercher et saisir d^one part ce qui loi est commun avec d'antresy d'autre part ce qui lui est propre.

Dans notre législation, la société civile a d'abord été réglée par le Code civil (liv. m, tit. ix, art. 1 832 à 1 872] .

Le Code de commerce, à son tour (liv. i, tit. m, art. 18 à 64), a posé des règles propres aux sociétés commerciales en général y mais ayant soin de dire dans son art. iS : Le contrat de société $e règle par le DRorr CIVIL» par les règles particulières au commercet et par les conventions des parties.

Enfin dans sa partie consacrée séparément aux matières maritimes, ce même Code a tracé ou indiqué pour certaines sociétés nautiqnes, des règles qui leur sont toutes spéciales, mais qui sous d'autres rapports essentiels, se réfèrent nécessairement à ce qui régit les autres sortes de sociétés (art. 220, 239, 257, 260, Cod. com.).

II faut donc, je le répète, démêler tout cela, en rapprochant et distinguant les choses, et en t&chant de reconnaître ce qui est commun à toutes, et ce qui est spécial à chacune.

I. Société civile. Ses principes a ses caractères essentids; ses règles principales.

Voyons d'abord sa définition générale, telle que la donne l'art. 1832 du Code civil : C'est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun^ dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Delà il suit que chacun de ceux qui entrent en société doit y faire une mise ou apport, lequel peut consister en argent ou en tous autres bienSj ou même en industrie (art. 1833).

De là il suit encore que, participant aiix bénéfices s'il y en a, chaque associé doit, par même raison, supporter sa part des pertes possibles.

Cela n'entre pas en termes formels dans la définition, mais en découle naturellement ; d'ailleurs des articles postérieurs (art. 1853 et 1855), établissent Irès-bien que tous les associés participent aux pertes aussi bien qu'aux bénéfices.

C'est là, en matière sociale une règle fondamentale et sans exception (3).

La loi civile distingue ensuite deux sortes de société, la société universelle et la société particulière (article 1835). La première embrasse en fond ou en jouissance tout ce que les parties possèdent ou tout ce qu'elles acquerront (art. 1836 etsq.)« La deuxième s'applique à certaines choses déterminées (art. 1841).

En fait d'administration, tous les associés sont censés

(3) On sait que la doctrine du droit romain était contraire (Inst.yliy. ui, tit. xxv); mais les Romains, si profonds analystes Cependant, étaient loin d*avoir creusé ce contrat comme les autres. C'est ainsi qu'ils admettaient que les parts dans les bénéfices devaient être égales, alors même que les apports auraient été inégaux; c'est ainsi qu'ils n'avaient pas su s'élever à la théorie générale de la personnalité cixAle. Notre cas est un nouvel exemple de cette imperfection relative.

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s'être donné pouvoir d'administrer, sauf convention contraire (art. 1859).

En6n quant aux opérations et aux dettes sociales, ils ne sont pas tenus solidairement (art. 1862). L'un d'eux ne peut obliger l'autre à moins d'un pouvoir exprès, et lorsqu'ils sont tenus envers le créancier, ils le -sont chacun pour une somme et part égales (sauf arrangements intérieurs, art. 1863).

Les sociétés finissent par certaines causes, telles que l'expiration du temps pour lequel elles avaient été constituées, le décès de l'un des associés, la perte du fonds social, etc. (art. 1865 et sq.)«

n. Sociétés cobdiergiales.

Trois choses sont à considérer dans les sociétés commerciales : 1*" leur nature et leurs caractères propres ; 2' la forme et la preuve soit de leur existence, soit de leur dissolution ; S"" les contestations qui en naissent et la juridiction qui doit en connaître.

A. Nature générale et iubdivision$ des sociétés de

commerce.

Ces sociétés sont généralement celles que le droit civil qualifie de sociétés particulières.

Le Code de commerce distingue trois espèces de sociétés : la société en nom collectifs la société en corn* mandite, la société anonyme (art. 19).

Hais à ces trois espèces il en ajoute une quatrième qu'il qualifie d'association en participation (art. 47).

AjoQtODa nous-mêmes que depuis le Code une loi do 23 mai 1 863 a établi une cinquième espèce de société, sous le nom de société à respansabilité limitée.

Hais celle-là n'est point encore entrée dans nos usar- •ges ; il n'y en a eu jusqu'ici que très-peu d'exemples, et déjà on en demande au législateur la réformation (4).

Noos pouvons donc, en attendant, la laisser à l'écart, et nous borner aux quatre espèces du Code.

l"" Soeiété en nom collectif. — Son nom vient de ce qu'il est de son essence que tous les associés soTient cen* ses concourir à la gestion de l'affaire commune par une délégation mutuelle de pouvoirs, de telle sorte que ce qui est fait par un seul est considéré comme fait par tous collectivement.

Cette association forme un être fictif, un corps moral,

(4) La société à responsabilité limitée» qui était d'impoiiation anglaise, comme beaucoup d'autres choses de notre droit commercial et maritime (ex. le chèqw, Vhypothèqm maritime), n'existe plus en eflet aujourd'hui; elle a été abrogée par l'article 47 de la grande loi du 24 juillet 4867, mais ce n'est pas dans le sens que fsdt pressentir H. Cresp. Le législateur de 1 867, généralisant l'idée première qui avait présidé à la création de la société à responsabilité limitée, a rendu la société anonyme libre, et adopté, à quelques modifications près, pour celles» la réglementation de la loi de 1863. La société à responsabilité limitée n'avait donc plus de raison d'âtre, comme type de société sui generiSf et c'est très logiquement qu'elle a disparu.

CI— ao

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(corpus mysticum) distinct des membres qui le composent (5).

Il a on patrimoine distinct de celui de chaque associé, patrimoine qui est le gqge des créanciers de la so-

ciélé) à Tezclosion des créanciers particuliers de chaque associé.

Véritable personne civile , il a un nom qui lui est propre^ appelé raison socialôt nom sous lequel il agit et s*engage, comme un particulier sous son nom de famille (6).

Les noms seuls des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale (art. 21).

L'associé dont le nom figure dans l'acte de société est de plein droit responsable indéfiniment et solidai^

(5) Comme toutes les autres sociétés commerciales du reste (à part rassociation en participation), arg. art. 529 Cod. civ.

(6) Il ne faudrait pas croire, comme semble l'indiquer ce passage, que la raison sociale soil une conséquence de la personnalité civile de la société. Ce serait une erreur, et ce qui le prouve, c'est que la société anonyme est aussi, et plus encore que la société en nom collectif, une personne morale, et cependant elle n'a pas de raison sociale (art. 34). La raison sociale est la conséquence de la responsabilité solidaire des associés ; et ce qui le prouve encore, c'est qu'en matière de commandite, oii il y a des associés solidaires et d'autres qui ne le sont pas, le nom des premiers seul figure dans la raison sociale (art 25) . H. Cresp a simplement voulu dire que la société étant une personne, doit avoir un nom, nomina significandorum hotninum gratia reperta sunt, mais ce nom n'est pas toujours forcément la raison sociale.

rement de tous les engagements sociaux» et pour engager ainsi tous les associés, il sufBt que l'un d'eux ait signé du nona social (7).

Peu importerait, quant aux tiers de bonne foi, l'abus que Tassocié signataire aurait fait de ce nom (art. 22).

La solidarité est ce qui sépare profondément cette société de la société civile, où chacun n'est jamais tenu que pour sa part et portion.

L'être moral a en plus son domicile^ tout comme un particulier, oùles ciéanciers sociaux doivent l'assigner (art. 69 Cod. proc).

S"* Société en commandite. — Cette société est bien aussi un être moral, elle a bien aussi une raison sociale et un domicile social, mais sa condition est mixte ; elle se compose de deux sortes d'associés, les commanditaires ou bailleurs de fonds, et les gérants ou compli^ mentaires (art.f23).

Les premiers se distinguent des seconds 1<> ence que leur nom ne peut faire partie de la raison sociale ; 2^ en ce qu'ils ne sont tenus des engagements sociaux que jusqu'à concurrence de leur mise; 3^ en ce qu'ils doivent s'abstenir de tout acte de gestion , même cooqh me procureurs fondés (art. 26 et 27).

Il peut n'y avoir qu'un associé gérant et responsa-

(7) Dans le cas cependant où il y aurait un gérant nommé, lui seul ayant la disposition de la signature sociale, pourrait obliger la société. L'emploi de cette même signature par un autre associé constituerait une véritable usurpation de nom, et ne serait dès lors d'aucune conséquence par rapport aux autres associés.

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ble indéfiniment. S'il y en a plusieurs, deux sociétés existent dans une» société en nom collectif pour les complimentaires, société en commandite pour les simples bailleurs de fonds (art. 24).

S'il s'ingère dans l'administration, l'associé en commandite est par ce fiiit seul tenu comme associé en nom collectif (8).

Telles étaient d'abord sur la commandite les règles du Code de commerce. Mais des modifications et des changements y ont été depuis faits par diverses lois (en 1833 et 1856), qui ont tduIu parer aux inconvénients et abus que ce genre de société avaient entraînés ; lois qui y ont si peu réussi que tout le monde est d'accord pour demander une réforme (9J.

(8) Ceci n'est plus vrai avec cette rigueur aujourd'hui, et le nouvel article 28 du Code de commerce (c'est-à-dire l'article 28 modifié par la loi du 6 mai 4863), n'admet plus cette conséquence extrême que dans des cas très graves, alors que Tacte d'immixtion aurait entraîné la ruine de la société, ou aurait été désastreux pour elle ; en dehors de cela le commanditaire ne répond que des suites de l'acte particulier qu'il a fait.

(9) La loi du 31 mars 4833 n'a eu pour but que d'introduire certaines modifications dans les règles de publicité des sociétés ; du reste cette matière se trouve aujourd'hui complètement refondue, et les articles 42 et sq. du Code de commerce ont fait place aux articles 65 et sq. de la loi du 24 juillet 4867, qui sont sous ce rapport la règle de toutes les sociétés. — Quant à la loi du 47 juillet 4866, elle est plus importante ; elle a réglementé pour la première fois la oomman'^

S"" Société anonyme. — On l'appelle ainsi parce qu'elle n*a pas de nom social ; sa seole désignation se tire de l'objet de son entreprise (art. 29 et 30).

C'est une association moins de personnes que de capitaux ; de là deux conséquences :

1"* La perte ne tombe que sur les capitaux, chacun n'y contribue que pour le montant de sa mise (art. 33).

2"^ Le fonds social est divisible et transmissible indéfiniment sous forme d^actioM ou de coupom exactions.

Le transfert s'en opère par les moyens les plus simplesy et par la seule tradition du titre, s'il est au porteur (art. 34^ 35, 36).

D'ailleurs il importe peu qui administre; ce peut être un associé ou un étranger (10), et le gérant n'est

dite par actions^ qui avait été seulement indiquée par le Code (art. 38), et qui, en l'état de l'entière liberté laissée aux parties contractantes, avait, ainsi que le dit H. Cresp, donné lieu dans la pratique aux plus effroyables abus. Du reste cette loi, qui avait été trop loin dans la voie de la restriction, et s'était montrée trop sévère sur certains points, n'existe elle-même plus; elle se trouve remplacée par la loi de 4867 (art. 1 à 20), d'un esprit plus large et plus libéral.

(1 0) Abrogé par la loi du 24 juillet 4 867, qui exige que l'administrateur ou les administrateurs soient associés, et possèdent un certain nombre d'actions comme garantie de leur gestion (art. 22 et 26) . Du reste cette matière est aujourd'hui beaucoup moins régie par les dispositions du Code de commerce que par celles de la loi de 4867 (art. 24 à 47), qui les a empruntées, sauf dés modifications dans les détails, à la loi de 4863, (voir supra, note 4).

jamais qa'uD mandataire, tena sealement comme tel (ar* ticleSl et 32).

4'' Société en participation. ~ Ce n'est pas proprement une société (la loi lui refuse ce nom) mais une simple association dont Tobjet n*est pas le commerce en général et indéterminément, mais tel ou tel genre d'opérations spécialement (11)..

Elle ne forme pas un être moral et collectif ; tout y est individuel ; elle n'a ni un nom qui la distingue, ni un patrimoine commun» ni un lieu particulier d'établissement.

Toute intérieure, elle est étrangère anx tiers ; chacun des associés n'agit et ne s'oblige que sous son propre et privé nom, tout comme si raffaire le concernait seul ; et les tiers n'ont action que contre celui qu'ils ont connu et avec qui ils ont traité (12).

(14) M. Cresp a voulu sans doute, par ces termes on peu vagues et un peu inexacts, exprimer la même pensée que le Code, qui dit que Tassociation en participation est relative à un ou plUfSieurs actes de commerce (48). Hais, même avec cette atténuation, ce caractère me paraît trop absolu, et je ne pense pas que ce soit là le véritable criteriu/m de la participation. Voyez la suite au texte.

(12) Tel est, croyons-nous, le véritable caractère de la participation ; du reste c'est à ce dernier système que paraissent déplus en plus incliner la doctrine et la jurisprudence. Yoy. Troplong, Sociétés, n** 500 et sq.; Delangle, ibid., n^ 600 ; Bédarride, Des sociétés, n^ 433. Cpr. aussi parmi les arrêts les plus récents Rennes, 28 janv. 1856 (D. P., 1856, 2, 182) ;

B. Forme et preuves des sociitis commerciales.

Toute société proprement dite a besoin pour sa foT" motion (1 3) et pont sa preuve d'un acte public ou privé (art. 39 et 41) ; et si l'acte est sous seing privé, il faut qu'il soit fait en autant d'originaui qu'il y a de parties

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