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Cass., 4 déc. 1860 (ibid., 1861, 1, 302) ; Paris, 7 fév. 1863 (^id., 1863, 2, 62); Cass., 5 mai 1868 (ibid., 1868, 1, 232); Paris, 22 déc. 1865 (ibid., 1866, 2, 23) ; Paris , 8 août 1870 (ibid., 1871, 2, 7) ; Aix, 2 mai 1871 (ibid., 1872, 2, 165).
(1 3) M. Cresp fait donc de la société commerciale une sorte de contrat solennel, et cette opinion qa*il a reproduite plus loin (chap. des Affrètements) avec plus d'extension, est également celle de Merlin (Répert, v^ Société, sect. 2, § 2). Noos avons cependant beaucoup de peine à l'admettre. La corrélation des articles 39 et 41 du Code de commerce avec l'article 1 341 dii Code civil, établit de la façon la plus évidente que la loi, en exigeant ici un écrit, n'a eu en vue qu'une question de preuve. Il s'ensuit donc qu'à défaut d'un écrit, la société ne serait pas de plein droit nulle, et chacun des associés pourrait en prouver l'existence par la voie du serment ou de l'aveu judiciaire, soit pour le passé (ce qui n'est pas douteux), soit même pour l'avenir, dans le cas où la société n'ayant pas encore fonctionné, les tiers n'auraient pas un droit acquis d'en demander la nullité pour défaut de publication {*) . Tel parait être le sentiment général. Troplong, op. cit., n^ 227 ; Delangle, n^ 509 ; Bédarride, n^ 347 ; cpr. aussi Dalloz, Répert., v® Société, n^ 848 et
{*) Dans le cas coatraira, on ne peut, eu effet, question de preuve à part, obliger les intéressés à observer au pacte dont les. tiers pourraient, « d'an moment à Vautre, demander la nullité.
319 DROIT MARrriME
ayant an intérêt dbtinot ; Tart. S9 renvoie aoos ce rapport à Tart. 132S da Code civil.
// en 0it même une {la tociété anonyme) pour Ithquelle un acte publie ett indiipemabley et cet acte doit de plui être préeédé ou aeeompagni de rautorisaiion et de Papprobation du chef de l'Etat^ donné dam la forme ff un règlement d'administration publique (t4).
Quelle que soit la société, il faot d*aillettra que Tacte social, au moins par extrait, soit dans les quinze jours de sa date, rendu public par l'enregistrement au greffe et Taffiche à Taudience du tribunal de commerce, et d'autre part par une insertion dans les journaux (arti* clés 42, 43, 44, 45, Cod. com.) (15).
A défout l'acte social est comme non avenu, il est nul pour les associés, sauf les droits des tiers (art. 42 Cod. com., 56 de la loi de 1867).
Des formes analogues s'appliquent à toute continua-tion de la société après son terme expiré, à tout acte de dissolution avant le terme fixé, à tout changement ou retraite d'associés, à toutes nouvelles stipulations ou clauses, à toutes modiGcations survenues dans la raison sociale (art. 46 Cod. com. et 61 de lajoi de 1867).
(4 4) Rien de tout cela n'existe plus, et aujourd'hui la société anonyme participe sous ce double rapport à la loi commune de toutes les sociétés. Yoy. art 24 de la loi du 24 juillet 4867.
(4 5) Ainsi que nous Tavons déjà fait observer^ toute cette matière des modes de publicité des sociétés de commerce a été retouchée dans ses détails, et le siège s'en trouve aujourd'hui dans les article: 55 et sq. de la même loi.
Mais rien de toot cela ne s'applique à Tassociation en participation ; elle est dispensée de tonte formalité on de tonte pnbficité par sa nature même ; elle est, en effet, intérienre et occulte ; elle n'existe pas pour les titfs ; et si entre les parties son existence ou ses conditions sont contestées, la preuve peut s*en faire par les livreij par la corretiHmdainee^ on même pur timoint (art. 49 Cod. corn.).