‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 124 sur 135 · IV. Armements à la course · texte numérisé non relu

IV. Armements à la course

Dans notre revue, aussi instructive qu'elle est curieuse et neuve à certains égards, des diverses associations qui ont la mer pour objet ou instrument, nous n'avons

(1 06) Telle est, je crois, la conclosion à laquelle il faut finalement aboutir; il en résulte que cette société ne relève que de ses propres règles, suis stat rsgulis , et qu*il ne faudrait lai appliquer aucune des conditions de fond ou de forme de la loi du 24 juillet 1867.

(1 07) Cette matière, comme on sait, a perdu aujourd'hui tout son intérêt pratique par suite de la déclaration du congrès de Paris de 1856 (voir la suite et plus haut p. 6), et nous ajoutons, qu'à notre humble avis, c'est fort heureux; ces choses, quelque noble que soit le sentiment qui les a fait naître, quelque gloire qu'elles aient jetée sur la marine, et quelques grands noms qu'elles aient suscités, sont d'un autre temps et appartiennent à d'autres mœurs ; nous ne ferons donc suivre le texte que de notes fort courtes et absolument indispensables.

jusqu'à présent rencontré que des associations ayant un caractère tout pacifique. Leur seul but était le commerce et la navigation, sans action violente, sans emploi des armes.

Quelque chose de pareil pouvait bien entrer dans la convention entre navires marchands, de marcher de comerve ou à la flotte ; parmi les cas où Ton s*y promettait un secours mutuel, un comprend bien les fails d'hostilité qui pouvaient menacer ou atteindre les navires alliés.

Hais sous ce rapport l'alliance est tonte défen$ive; elle ne tend qu'à se prémunir contre des éventualités, contre l'agression possible des pirates ou de l'ennemi.

Voici une convention, une entreprise essentiellement guerrière, qui, autorisée par l'Etat, est formée par de simples particuliers, dans un but hostile, offensif; une spéculation qui franchement consiste à chercher l'ennemi sur les mers, à le combattre, à s'en emparer, pour vendre ensuite les prises et en partager le produit.

Je veux parler des armements en course j des armements de navires appelés corsaires.

Hais quoi ! peut-on dire, y a-t-il lieu encore à s'occuper de la course, de ses éléments, de ses caractères et de ses règles, après les actes diplomatiques intervenus et signés à Paris en 1856 parles représentants de la France, de l'Angleterre, de la Prusse et d'autres puissances intéressées ?

Il est vrai qu'à ce congrès fameux les négociateurs, après avoir, le 30 mars, conclu et signé leur traité de

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paix^ crurent devoir, le 10 avril suivant , poser et souscrire, dans une déclaration commune, des règles de droit maritime, jusque-là contestées, méconnues ou enfreintes par certains Etats, mais qui devraient être suivies, soit par les belligérants entre eux, soit par ces belligérants à l'égard des neutres.

Il est vrai aussi que cet acte célèbre a un article 2 ainsi conçu : la course est et demeure abolie.

Mais a-t-il suflB d'un pareil trait de plume pour condamner à l'oubli une grande et haute matière, qui a si longtemps fait partie intégrante de la loi des nations, et sur laquelle la France notamment possède une trèsbelle, très-sage et très-complète législation ?

Non, sans doute, et il faudrait la connaître et l'étudier encore, n'y eût-il à cela qu'un intérêt purement historique ou scientifique.

A plus forte raison y a-t-il lieu d'y porter son attention, lorsqu'un intérêt plus puissant et plus positif peut, d'un jour à l'autre, en commander l'exacte connaissance et la très-réelle application.

C'est sur quoi d'abord il faut, aussi sommairement que possible, s'expliquer.

Je n'entends nullement ici approfondir la grande question de savoir si, usitée de tout temps entre nations en guerre, la course en elle-même est ou non une pratique légitime, si elle est ou non conforme au droit naturel on des gens.

Je ne veux faire à cet égard que l'ofiBce de rapporteur ; si la course a eu ses détracteurs, si elle a été l'ob-

jet de biea des déclamations passionnées, elle a eu aussi de très-zélés partisans et de très-judicieux défenseurs, et parmi ceux-ci figurent des noms célèbres.

Et en effets sans remonter plus haut et sans sortir de chez nous, il suffit d'un coup d'oeil pour voir ce qu'en ont pensé publicistes et jurisconsultes, nos maîtres en droit maritime.

Notre Valtel, si souvent cité même à Tétranger» déclare qiïen bonne comcience on peut armer des corsaires et par eux s'approprier navires et marchandises de l'ennemi (Vatlel, t. m, p. 227).

Valin, dans son célèbre commentaire de l'Ordonnance, comme dans son traité spécial des Prises, signale ces sortes d'armements comme d'honorables et patriotiques entreprises ; il combat avec feu les fatix sages et les mauvais citoyens (ce sont ses expressions) qui osent qualifier de piraterie, de pillage organisé, des armements licites, si avantageux au public et à l'Etat (Valin, sur rOrd., liv. m, tit. ix DespriseSy t. ii, p. 213, et Traité des prises j ch. i, t. i*'].

Emérigon, notre illustre compatriote, se joint à Vattel et à Valin ; il dit lui-même que le métier des pirates est aussi infâme que celui des corsaires est honnête et même glorieux, et il cite nombre d'officiers honorables et distingués dont la course a été la première école (Emérigon, Assurances, chap. xii, sect. 37, 1. 1, p. 571 et sq.).

Pothier lui-même, si consciencieux, si scrupuleux, si constant à tout ramener au for intérieur, lorsqu'il traite

de la Propriiti et des moyen» de V acquérir^ range sans difficalté parmi les moyens légitimes la Prite mr l'er^ nemiy notamment celle qni s'opère par des navires armés en coarse, et s'étend longuement sur la course (Potbier, Traité de la propriiti^ T' part., cb. n, sect. 2).

De nos jours encore, même doctrine et même langage chez Hantefeuille qui déclare (t. i, p. 317, 327), la course conforme au droit primitif, et dit qu'elle est une nécessité de la défense ; et chez Théod. Ortolan, qui dit aussi (édit. de 1843, t. n. p. 55) : la course est le seul moyen efficace d'attaquer au cœur un ennemi supérieur en forces navales, etc.

Après ces justifications et ces apologies de la course, son admission et sa pratique commerciale dans le droit des gens, comment donc en 1856, au congrès de Paris, où la France figurait au premier rang, en est-on yenu, sur son initiative au moins apparente, à réprouver et à abolir ce môme mode d'armement ?

Bien qu'on puisse soupçonner que, parmi les négociateurs, il en est certains qui n'aient opiné que par des motifs intéressés et tout politiques, il faut bien admettre que d'autres, et notamment ceux de la France, se sont décidés 4)ar de vrais motifs d'humanité, de philanthropie, par le désir de mettre à Tabri des maux de la guerre, sur mer aussi bien que sur terre, les gens inofiensifs et les propriétés privées.

Quoi qu'il en soit, prenons telle qu'elle est la déclaration du congrès de Paris ; voyons par aperçu quelle

yaleor, quel avenir, quels effets réels on peat lai promettre on lai prédire.

La course j y est-il écrit, est et demeure abolie.

Mais cette abolition, toat expresse qu'elle est, n'existe encore que sur le papier ; elle reste à l'état d'abstraction, tant que la paix ne sera pas ronopae entre des puis-* sances navales en position de se mesurer sur mer.

Pour l'application sérieuse du principe nouveau, pour qu'il passe dans les faits et dans la pratique, il faudrait, co qu'à Dieu ne plaise, qu'entre de telles puissances la guerre vint à éclater (108).

Or, supposons que cela arrive.

Que vaudra dès lors la déclaration de Paris ? Que vaudra-t-elle pour ses signataires ou adhérents ?

1* C'est un principe du droit public et des gens que la guerre, dès qu'elle éclate entre deux peuples ou souverains indépendants, les délie réciproquement l'un et l'autre des engagements antérieurs qu'ils avaient con-

(1 08) C'est ce qui est arrivé deux fois depuis la signature du traité de Paris, une première fois avec rAutriche, et une seconde d'une fa^n bien plus grave et bien plus triste, avec la Prusse. U est vrai que dans ces deux cas la guerre était plus continentale que maritime ; quoiqu'il en soit, la déclaration de i 856 n'en a pas moins résisté au déchaînement des passions nationales et patriotiques, et pas plus dans la lutte si malheureuse avec la Prusse, que dans celle si brillante avec l'Autriche, la course n'a été en fait pratiquée. On peut donc espérer, en empruntant à H. Cresp ses expressions, que le principe nouveau est passé du domaine de la théorie dans celui des faits.

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tractés entre eai^; toas leurs traités anciens dévie Dnent par là-'inéme sans force, sans effet, et comme non avenas.

Ce principe do toat temps reconnu et appliqué, a reçu, après la guerre de Crimée, une nouvelle et grande consécration dans le texte du traité de Paris lui»même, (art. 32), et, en exécution de ce traité, il a fallu des déclarations expresses et réciproques entre les belligérants redevenus ami3, pour renouveler ou faire revivre d'anciens accords conclus antérieurement à la guerre.

Or si par la suite la guerre éclatait de nouveau entre les puissances signataires du traité de Paris et de la déclaration qu'on y a jointe, pense-t-on que toutes ces puissances regarderaient comme obligatoire pour elles la déclaration sur la course? N'y en aurait-il aucune parmi elles qui se considérât comme rentrée, dès cet instant, dans toute son indépendance, dans la pleine liberté de ses moyens d'action et de défense contre un ennemi redoutable (109) ?

(1 09) « Voyez an peu sur la foi due aux traités et à tous les actes diplomatiques, quelles larges doctrines sont professées ouvertement chez nos voisins et même chez nous. Un journal anglais, très-répandu et très-influent [le Times) , dans un numéro des premiers jours de décembre 1860, s'exprimait ainsi au sujet des grands changements qui s'opéraient au midi de l'Europe : La loi des nations y ainsi qus nous le disent lesjwriS" tes les plus éminents, est quelque chose de très vague et de très nuageux; elle manque à la fois de l'autorité et des sanetions qui sont de V essence de la loi municipale, et quapcd

2"" Alors mâme que, contre toute vraisemblance, il se trouverait un Etat quelconque qui, quelles que fîissent

ELLE PREND LA FORME DE TRAITÉS, ELLE NE CONSTITUE TOUT AU PLUS qu'un ARRANGEMENT PROVISOIRE, DÉPENDANT DE LA VO- LONTÉ DES PARTIES. Il Serait facile de prendre im à un les grands traités des deux siècles derniers, et montrer comment chacun d'eux a été modifié ou mis à V écart par le progris des événements, quelquefois avant que V encre n'en fût sé^ chée. D'après cela, quel fond y aurait-il à faire sur les traités ou déclarations, même les plus solennels ? »

« Et voyez si, chez nous-mêmes, et précisément au sujet de la course, un sort pareil n'a pas été prédit à son abolition convenue. En 1 861 et en plein Institut^ dans une séance de l'Académie des sciences morales et politiques, un de ses membres, jurisconsulte, professeur de droit, qui a rempli et remplit encore de hautes fonctions dans VInstruction publique (H. Giraud), parlant des stipulations du congrès de Paris, a dit sans plus de détours que ces nouveaux traités seront violés comme les anciens, dis qu'il y aura une guerre générale... qu'en souscrivant V abolition de la course maritime, la France a joué un rôle de dupe... que l'Angleterre avait tout intérêt à son abolition*, mais que la course était au contraire pour noiLS un moyen décisif de défense... la France, qui ne peut entretenir les vastes armements maritimes de l'Angleterre, sera toujours forcée d'y recourir en cas de péril. Elle aura beau, durant la paix, applaudir à sa suppression; les nécessités de la lutte l'auront bientôt ramenée à son rétablisse^ ment. On pense bien que cette opinion si franchement exprimée ne pouvait passer sans être contredite par d'autres académiciens, philosophes spéculatifs, économistes, humanitaires ou utopistes, quelque nom qu'ils prennent ou qu'on leur donne ;

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rinfériorité de ses forces' ou les nécessités de sa défense, hésitât à se regarder comme relevé de plein droit, la

mais elle fut approuvée et maintenue contre eux par un autre jurisconsulte, qui avait acquis une juste célébrité au barreau, dans la magistrature et dans nos assemblées législatives; M. Dupin dit à l'Académie, dont il était membre, que la course est une nécessité de la défense naturelle, l'arme des faibles contre les forts. Compte^endu des séances et travaux de l' Académie des sciences morales et politiqiteSj par Vergé, awnée 4864, 4^ livraison p. 4i6 et sq. » (Note de M. Cresp.)

Tout cela ne nous convainc pas, et sur la question elle-même, nous croyons qu'il y a une distinction à faire entre les clauses arbitraires d'un traité, telles qu'une cession de territoire ou une indemnité de guerre, clauses que la force fait établir et qu'elle peut en sens contraire faire tomber, et des déclarations de principe, comme celle relative à la course, qui émanent de la libre volonté des contractants et dont il serait absurde qu'une nouvelle guerre pût les délier, puisque c'est en vue de cette éventualité précisément qu'elles ont été formulées et qu'elles doivent recevoir leur force exécutoire. — Maintenant il est fort possible qu'étant donnée la force respective de la France et de l'Angleterre, en ce qui concerne les armements maritimes, la première ait, comme l'on a dit, joué un rôle de dupe, en consentant à l'abolition de la course ; mais qu'est-ce que cela prouve? sinon qu'il y avait ici, à coté de la question de principe, une question d'opportunité dont il fallait tenir compte ; mais cela n'enlève rien à la légitimité àel^mesore et à sa légalité, une fois qu'elle a été prise. — Quant à l'opinion de MM. Giraud et Dupin, il nous sera permis de lui opposer celles des utopistes suivants : Franck, Michel Chevalier, Passy, Adolphe Gamier, Wolowski, auxquels il faut joindre le jurisconsulte Pellat.

guerre saryenaol, de sa reDoaciaiioa à user de la course, est-ce que cet Etat ne pourrait pas trouver, pour s'en affranchir, un motif légitime daus telle ou telle infraction que son adversaire aurait faite lui-même aûi: traités existants, à la déclaration de Paris comme à tous autres. Cette déclaration, en effet, ne se borne pas à prononcer Tabolition de la course.

Elle pose, comme aussi essentiellement obligatoires que celle-là, d'autres règles à observer sur mer entre nations ; et, par exemple, un abus réel et criant s'était introduit dans les pratiques maritimes , c'étaient ces blocus fictifs, appelés blocus sur le papier^ qui, sans autre arme que ta plume, frappaient d'interdiction les plus grandes étendues de côtes et de mer adjacentes.

Pour obvier à cela, la déclaration statue, dans son art. 4, que les blocus ^ pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par uns force suffisante pour interdire réellement V accès du littoral ennemi.

Or voici à ce propos ce que nous avons vu tout récemment.

En juin de Tannée même qui vient de finir, des conférences s'étaient ouvertes à Londres, pour aplanir le différend et arrêter les hostilités qui avaient éclaté entre le Danemark et les grandes puissances Allemandes.

Dans la séance du 18, la discussion s'animant plus qu'à l'ordinaire, on fit entendre aux ministres de ces dernières puissances la menace d'un blocus général qui fermerait les côtes de l'Allemagne.

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A cela les ministres d'Antriche et de Prusse répond!rent que si le blocas annoncé n'était pas effectif, ctm' formément à la déclaration de 1856, les puissances qu'ils représentaient se regardaient comme déliées des stipulations maritimes de Paris, et qu'en conséquence elles délivreraient des lettres de marque et armeraient librement des corsaires.

On voit donc bien, qu'au moins à titre de représailles, pour telle ou telle infraction aux Yraités» chacun des belligérants pourrait, au besoin, se tenir pour autorisé à reprendre l'exercice de la course, en dépit de l'abolition qu'il en aurait lui-même souscrite (110).

3"" Mais voici qui est plus décisif encore ; pour qu'on pût compter un peu plus sur l'efficacité et l'exécution de l'acte abolitif de la course, il faudrait au moins qu'il eût un caractère îmiverself qu'il fût obligatoire pour tons et partout, que tous les peuples sans exception y eussent légalement participé ou adhéré.

Car si vous en exceptez un seul, celui-là, s'il entre en guerre avec un antre, sera parfaitement libre d'employer tous les modes d'hostilité, la cour$e comme le$ autres^ et son adversaire, eût-il d'ailleurs signé la convention qui l'abolit, sera bien forcé de répondre par les mêmes moyens, par les mêmes armes, à moins de vou-

[â 1 0] On voit qu'ici la question est tout autre, qu'elle ne s'attaque plus à IdL justice même de la mesure, à son caractère moral, mais simplement à sa force exécutoire entre contractants. Or, à ce point de vue, les observations présentées au texte sont parfaitement fondées et méritent toute approbation.

loir, en vraie dupe, soutenir une lutte des plus inégales.

Or la déclaration du 16 avril porte elle-même, dans sa disposition finale, qa^elle n^est et ne sera obligatoire qu'entre les puissances qui y ont ou qui y auront accédé.

Cette déclaration a été bien signée par les principales Puissances européennes, a bien obtenu l'adhésion de nombre d'Etats d*un ordre inférieur, mais ce n'est pas là l'accession du monde entier.

Il y avait alors, au-delà de l'Océan, une nation qui, possédant des territoires plus vastes que l'Europe, bordées d'immenses côtes maritimes, avait su, quoique jeune encore, obtenir par ses lois, son commerce, sa navigation et ses armes, un rang élevé parmi les nations anciennes.

C'étaient les Etats-Unis d'Amérique dont le gouvernement suprême siégeait à Washington.

On lui demanda donc, et Ton devait y tenir, s'il voulait accéder à la convenrion de Paris.

11 refusa très-nettement son adhésion, du moins en ce qui concerne la suppression de la course.

Son refus à cet égard fut exprimé et motivé dans une note du 28 juillet 1856, émanée de son secrétaire d'Etat, M. Uarcy.

Ce document empreint d'un grand sens pratique autant que d'une haute portée politique, ne pouvait manquer de reproduire, entre autres, un argument qui s'était déjà présenté à tout esprit doué d'un peu de réflexion, et qui consistait à dire à nos diplomates nova-

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tears : « Soit, pourquoi noas arrêter en si beau chemin? Pourquoi ne pas aller jusqu'à abolir absolument le droit de capturer la propriété privée? Vous voulez Tinterdire aux particuliers dûment autorisés, par ce qu'il est injuste et inhumain de s'attaquer aux propriétés privées» à de paisibles commerçants et navigateurs; oui , mais ce que vous prohibez désormais aux particuliers agissant de par l'autorité publique, vous le maintenez et confirmez pour l'autorité publique ellemême, et les vaisseaux de l'Etat en guerre avec un autre, continueront de plus fort à poursuivre et capturer tout navire marchand comme tout navire armé, toute chose appartenant aux individus pacifiques, comme toute chose appartenant à l'Etat ennemi. »

Pour en finir de tant d'inconséquences et de contradictions, le cabinet de Washington fit, de son côté, aux autres cabinets une proposition plus large et plus logique que celle qu'on lui faisait.

Il proposa d'abolir .complètement la capture des navires marchands et de toute propriété privée, soit par les vaisseaux de l'Etat, soit par les corsaires.

Mais une telle résolution pouvait-elle convenir à toutes les puissances ? Pouvait-elle surtout convenir à l'Angleterre, à qui elle était plus directement proposée ?

Cette nation avait bien aussi ses utopistes ou humanitaires, qui applaudirent au projet mis en avant par l'Amérique.

Mais les hommes d'Etat anglais en pensèrent bien autrement; en plein Parlement, ils déclarèrent à plu-

sieors reprises et avec solennité, que la proposition américaine était restée sans réponse de leur part ; que si jamais elle pouvait être adoptée , son effet serait d'accroître les chances de guerre et de neutraliser la suprématie maritime de F Angleterre.

C'est lord Russel qui s'exprimait en ces termes dans la séance des Communes du 9 mars 1857.

Et plus tard, dans la séance du 17 mars 1862, le lord avocat de la Couronne disait nettement : « Je nie que Ton puisse proposer comme principe pratique qa*en temps de guerre les droits privés et la propriété particulière doivent être respectés. La véritable humanité est de vouloir la guerre acharnée y pour qu'elle soit courte, et un autre principe est qu'on a droit de prendre la propriété de l'ennemi partout où on la trouve. La violation de la propriété partfculière est en proportion des nécessités de la guerre, et les droits des particuliers doivent être sacrifiés. »

Ce langage acerbe semblait même condamner la déclaration de Paris et la participation que FAngleterre y avait eue.

Biais quoi qu'on en pense, quoique vaille ou puisse valoir, selon les circonstances, entre ses souscripteurs ou adhérents l'acte abolitif de la course, une chose certaine et incontestée, c'est que les Etat-Unis ayant positivement refusé l'adhésion qu'on leur proposait, et la proposition plus large qu'ils faisaient eux-mêmes n'ayant été accueillie par personne, sont restés par cela même en pleine et libre possession du droit d'user au besoin

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envers et contre tous de l'arme de la course, comme de tout autre.

Depuis lors quelque accident est-il venu changer cet état de choses ? ou n'est-il pas venu plutôt le confirmer?

Pour Féclaircissement du droit y l'histoire doit encore ici être consultée.

Cest d'ailleurs toujours de l'histoire contemporaine.

Chacun sait, an moins vaguement, qu'il y a très-peu d'années, une scission éclata dans la grande confédération américaine entre les Etats du Sud appelés confédérés ou $éparatiste$f et les Etats du Nord, appelés fédéraux ou unionistes.

Les confédérés, puisant leur droit dans la constitution même de l'Union, se constituèrent à part, eurent leur président, leur législature, leur organisation civile et militaire.

Le Nord voulut les soumettre par les armes et les faire rentrer dans l'Union.

Les confédérés, bien résolus à l'indépendance, soutinrent la lutte avec énergie, et assez souvent avec succès.

Mais si, sur terre, ils purent sans désavantage opposer des armées à des armées, sur mer leurs forces se trouvèrent bien inférieures.

La marine militaire de Tancienne Union était restée tout entière dans le parti du Nord, et ses flottes purent intercepter les communications et bloquer le littoral des Etats du Sud.

Ceux-ci usèrent alors de la ressource naturelle du

faible coptre le fort, ils armèrent en course, voulant an moins par là atteindre et frapper l'ennemi dans sa navigation et sa richesse commerciales.

Le gouvernement fédéral dédaigna d*abord d'employer à son tour de tels armements contre gens qu'il traitait en sujets rebelles, et qu'il se flattait de soumettre bientôt par d'autres armes. Il crut assez faire en mettant ces révoltés hors du droit des nations, et en déclarant que leurs corsaires seraient regardés et punis comme des pirates.

Mais ce n'est pas ainsi qu'hommes et choses furent considérés par les Puissances étrangères.

Dès qu'elles ont vu que les Etats qui se séparèrent de rUnion, s'étaient régulièrement constitués, que leur gouvernement disposait d'armées régulières, soutenant la lutte avec constance et unanimité, conformément au droit des gens, la France et l'Angleterre se sont accordées à ne pas voir là une simple insurrection, accidentelle et éphémère, comme on le disait a Washington, mais à y reconnaître, en fait sinon en droit, un vrai pouvoir en guerre avec un autre pouvoir.

En effet ces puissances en usèrent envers les corsai^ res du Sud comme des neutres doivent en user envers les corsaires de partis belligérants. *

Et les Etats du Nord virent cette neutralité proclamée et maintenue en dépit de toute remontrance ou protestation de leur part (IH).

(111) Voir Texemple rapporté plus haut p. 33,

Cependant la course exercée par les Etats do Sud fiiisait chaque jour de nouveaux progrès ; leurs tiombreux et intrépides corsaires, dont plusieurs ont acquis de la célébrité, poursuivaient sur toutes les mers, et jusque sur celles d'Europe, capturaient et détruisaient un nombre prodigieux de navires et de cargaisons du commerce fédéral (112).

Et la marine militaire du Nord, malgré sa supériorité sur celle du Sud» se trouva impuissante pour empêcher ou réprimer de pareils désastres.

Alors les ports commerçants du Nord, et principalement celui de New- York, réclamèrent à grands cris du gouvernement le recours aux armements privés, l'exercice du droit de course.

Partageant en6n l'alarme commune, craignant d'ailleurs que la neutralité des puissances étrangères n'en vint à reconnaître les Etats du Sud comme peuple indépendant, ce qui rendrait immmente une rupture ouverte avec ces puissances, le pouvoir fédéral se décida à faire voter par son congrès, en janvier ou février 1863, un bill qui Tautorisait à délivrer des lettres de marque pour la guerre intérieure ou étrangère.

En résultat, les deux grandes fractions de l'ancienne Union américaine furen t dès lors également et avec

(1 1 2) Le New-York commercial chronicl a publié la liste des vaisseaux pris et détraits par les corsaires confédérés, à vapeur, à voile et de tons genres ; en tout 278 vaisseaux jaugeant près d'un million de tonneaux. (Note de M. Cresp).

des succès balancés, en plein exercice do droit de course, qae l'Union dans son intégrité s'était réservée envers et contre tous, par son refus d'adhérer à l'abolition prononcée dans la déclaration de Paris.

Après cela est^l besoin de rappeler que d'antres puissances encore» même en Amériquei ont opposé le même refus d'adhérer à la déclaration ? Tel est le Mexi-quôj longtemps désolé et effacé par l'anarchie, mais qui s'apprête, en se reconstituant, à compter parmi les grandes nations par son territoire, par ses richesses nationales et par sa beHe situation maritime (113).

Et bien plus, dans notre Europe même, un refus tout semblable a été exprimé par un peuple voisin, assis entre deux mers» par l'Espagne, qui, déchue à certains égards, de son ancien rang dans le monde, fait aujourd'hui d'heureux efforts pour le reconquérir (IH).

Si donc quelqu'un de ces peuples non adhérents engageait un conflit naval avec la France ou toute autre puissance représentée à Paris, il faudrait bien que celleci, eût-elle souscrit à toutes les renonciations possibles, répondit par la course à la course qu'exercerait contre elle un ennemi resté en toute liberté.

(1 1 3] Cette appréciation de M. Cresp est bien plus vraie en ce moment, qu'elle ne Tétait à Tépoque où elle fût écrite, c'està-dire à répoque de X expédition du Mexique.

(114) Ces espérances ne se sont pas malheureusement réalisées; l'Espagne, qui avait fait la révolution de 1 868 pour échapper à un mauvais gouvernement, a connu depuis tous les maux de l'anarchie et de la guerre civile.

^13 raoïT MARrriifE

Reconnaissons en définitive que dans tous les cas de guerre survenant entre les peuples contractants ou non, adhérents ou non à la déclaration de Paris, chaque belligérant serait ou se croirait en droit, ne fut-ce qu'à titre de rétorsion ou de représailles, de faire des armeoQents en course, tout comme si cette déclaration n'eût jamais existé.

Or un acte aussi précaire, un acte menacé d'un tel avenir, exposé à de telles chances d'ineflScacité, ne peut raisonnablement nous détourner de connaître et d'étudier, dans leur nature et dans leurs règles, des entreprises qui y jusqu'à ces derniers temps étaient généralement reconnues et pratiquées comme aussi légitimes qu'avantageuses aux entreprises de l'Etat (115).

(1 1 5] Ceci appelle encore quelques observations. Le relfos de telle ou telle puissance déterminée d'adhérer à la convention ne peut tout au plus que porter atteinte à l'autorité morale de la mesure prise, elle ne prouve rien contre sa légitimité ; et en ce qui concerne particulièrement les Etats-Unis^ on sait que ces populations, à côté d'éminentes qualités, ne brillent pas précisément par une grande générosité de caractère et une élévation morale prononcée. — La question de savoir si l'abolition de la course n'aurait pas dû être suivie d'autres mesures plus radicales, et marquées au même coin d'humanité et de philantropie, est plus délicate ; ce sont là choses très controversables et très controversées, et un congrès récent (celui de Bruxelles), qui s'était réuni pour formuler des déclai*ations analogues à celle de Paris, n'a rien pu résoudre ni arrêter. Quant à nous, notre pensée est que dans cette voie il y a une limite à laquelle il faut s'arrêter, car la guerre sera toujours la guerre, et quand

Mais il serait possible qu'en noas accordant tout cela

on se repliât sur un autre genre d'objections, telle que celle-ci :

Qu'a de commun la course et son exercice avec le Gode de commerce qui n'en parle pas, ou du moins n'en dit qu'un mot en passant et par occasion dans son article 217 T

La réponse est bien simple :

Qu'importerait que le Code eût même gardé sur la course un silence absolu 7 combien d'autres omissions pourraient y être et y ont été en effet signalées 7 Et celle-ci en particulier lui a été publiquement reprochée par un professeur qui naguères occupait à Paris la chaire de commerce^ et qui crut devoir remplir de son chef la lacune qu'il dénonçait dans la loi par lui enseignée (Bravard, B« édil, p. 477).

on est en lutte avec une puissance ennemie, c'est pour lui faire le plus de mal possible. Mais nous maintenons qu'il y a une différence entre ces nouveaux desiderata et l'abolition de la course ; quand c'est l'autorité publique elle même qui accomplit nn fait de guerre, il y a encore de certaines garanties et une certaine protection à attendre , cette autorité, fût-elle, hélas I ce que nous l'avons connue ; mais qu'attendre de particuliers , même autorisés,lesque]s sont beaucoup plus mus par l'esprit du lucre et d'aventure que par un véritable patriotisme, et ne voient dans la lutte à outrance, qu'une occasion de pillage et de dévastation 7 Les compagnies franches (l'histoire est là pour le montrer), ont toujours été le fléau des pays et des populations qu'elles se sont donné la mission de défendre. Or, cela est également vrai des armements à la course.

Serait-ce une objection plus sérieuse que de nous dire :

La course et ses règles d'action appartiennent an droit politique, au droit public, au droit international; pourquoi donc s'en occuper lorsque on a pour objet plus essentiel et plus pratique, le simple droit privé appliqué aux actes ordinaires du commerce ?

A cela plusieurs réponses :

l"" Séparer le droit public ou international du droit privé, commercial ou maritime, est une chose impossible ; ces deux ordres de droits s'enchaînent et se confondent bien souvent, presque toujours.

Les transactions maritimes, les plus usitées dans le commerce, telles qu'affrètements^ prêts à la grosse^ assurances , sont tout autant de contrats aléatoires, c'est-à-dire dépendant d'événements incertains ou inconnus des parties, et les chances inhérentes k ces contrats ne dérivent pas seulement des accidents naturels de la navigation, mais encore de Tétat de guerre qui surgit entre les puissances navales, menace et attaque sur les mers, soit la propriété des belligérants, soit même celle des neutres.

Et de là des questions de l'ordre le plus élevé qui viennent forcément se mêler à des contestations privées.

Aussi dans un procès d'assurance^ les parties (assureurs et assuré) ont agité devant le tribunal de commerce, et par appel devant la Cour de céans, la question de savoir si dans la lutte engagée entre l'Espagne et ses colonies d'Amérique, les prises faites par les cor-

3aire8 qu'armaient les insargéf; contre la Métropole étaient des faits licites d'hostilités ou n'étaient que des actes de piraterie (voy. Aix, 20 juillet 1820, J. M. y 1, 1, 37 et 291); question semblable ou analogue à celle qui s'est depuis élevée chez les Américains, entre fédéraux et confédérés (voy. trib. corn, de Bordeaux, 8 août 1863, ibid. 1863, 2, 151).

Dans un autre procès de ce genre, le tribunal de Marseille, et la Cour après lui, ont eu à juger la question, qui peut paraître aujourd'hui singulière ou même dérisoire, qui fut pourtant alors très-sérieusement débattue, celle de savoir si en 1815, dans les Cent-JonrSj il y avait eu ou non une véritable guerre, de vraies hostilités entre la France et les puissances coalisées quî envahissaient et ravageaient notre territoire, et qui capturaient nos vaisseaux et leurs cargaisons sur toutes les mers {yoy.ibid. 1, 1, 129).

Et on pourrait multiplier ces exemples (116).

Le droit public ou international apparaît donc sans cesse et comme nécessairenaent dans des questions qui sont purement d'intérêt privé ou commercial.

Mais au surplus (et ceci coupe court à toute objection) , ce n'est point sous cet éminent rapport que nous voulons ici envisager la course et les lois qui la régissent..

Nous ne voulons point examiner quelles règles doit

(1 1 6) On peut consulter, par exemple, Tespèce d'un arrêt d'Aix du 27 juillet 1859 (J. Af., 37, 1, 290).

suivre qd navire armé en course dans la visite, l'attaque, la capture des pavillons qu*il rencontre ; quelles prises sont réputées justes ou injustes» légitimes ou non; quelle haute juridiction est appelée à connaître de leur validité ; quels sont, à l'égard des belligérants, les droits et les devoirs des puissances neutres ; grandes et belles questions qui ont fait la matière de bien des traités, de bien des volumes, et sur lesquelles on pourrait bien encore en faire beaucoup d'autres.

Mais les armements en course ne sont pas seulement des expéditions militaires et d'intérêt national ; ce sont encore, essentiellement et avant tout, des entreprises d'intérêt privé, de vraies spéculations commerciales; et toujours, pour leur formation et leur exécution, des armements si avantageux exigent le concours et l'association de beaucoup de personnes et de capitaux.

Ces entreprises et associations privées, complication d'intérêts nombreux et divers, doivent avoir nécessairement des règles qui leur sont propres, distinctes de celles qui régissent les actes d'hostilité commis par leurs corsaires.

Ces règles particulières où sônt-^Ues? Puisque le Code les a omises, on ne peut les puiser que dans les lois ou règlements qui autrefois, et plus récemment, sont intervenus sur la course, et principalement dans l'Ordonnance de la Marine de 1681, dans une déclaration spéciale sur la course du 24 juin 1778, et dans un règlement sur le même objet, du 2 prairial an xi (22 mai 1803) ; tous documents qui sur cette matière font en-

core ')[>artie de notre législation, et auxquels les auteurs du Code ont sans doute entendu se référer, ne roulant pas refaire ce qui se trouvait déjà si bien fait.

Hais dans cette législation spéciale, dont l'ensemble est d'ailleurs très-judicieux et très-complet, les dispositions d'intérêt privé concernant les rapports des associés ou participants à la course, se trouvent disséminées et amalgamées à des dispositions politiques, militaires ou administratives.

Il faut donc les y rechercher, les en extraire, les rapprocher entre elles et en former un corps distinct et séparé.

Là est le travail et la difficulté. D'autres s'en sont abstenus ; est-ce une raison pour nous abstenir aussi ?

Non, la chose en vaut la peine, et nous allons l'essayer aussi brièvement, mais aussi exactement que possible.

Toule entreprise de course suppose nécessairement, soit pour la constituer, soit pour la diriger, soit pour naviguer et combattre, soit enfin pour en faire les frais toujours considérables, la réunion et le concours d'un grand nombre de personnes, qui toutes y mettent leurs fonds, leur industrie ou leurs bras, spéculent sur ses produits, et doivent plus ou moins y prendre part.

Dans quels rapports légaux sont entre elles ces diverses personnes 7 4

Quelle doit être leur participation soit à l'action, soit au produit ?

418 DRorr mârituie

Quels sont enfin les droits et les obligations de cliacune?

Pour éviter daiis'nos réponses tout embarras et tonte confusion, il noos faut distinguer dans cette grande association trois degrés, trois ordres d'associés.

Ce sont trois sociétés dans une.

La société principale eiiste entre Varmement d'une part 9 et V équipage de l'autre; j'entends par armement la réunion de ceux qui, faisant les fonds et avances nécessaires, fournissent et arment le navire destiné à la course ; et par équipagCy les marins, capitaine, officiers, matelots et soldats, qui doivent monter ce navire, manœuvrer et combattre pour faire des prises.

Cette société entre l'armement et l'équipage se subdivise en deux autres sociétés, société entre les hommes qui composent l'équipage et la garnison du navire, société entre les personnes qui font l'entreprise et forment l'armement.

A. Occupons-nous d'abord de la société principale , celle de l'armement et de l'équipage.

On sent qu'en cette matière il ne pouvait être question d'engager l'équipage à la course ou au mois ; sûrs qu'ils seraient de leurs salaires, les marins n'auraient plus de zèle ni d'émulation ; il fallait donc les engager au profit ou à la part^ c'est-à-dire les associer à l'entreprise et à ses résultats éventuels, savoir les prises qui seraient faites sur l'ennemi.

Dans quelle proportion ces deux masses associées, ar-

matrars et marins, doivent-elles pariibiper an prodnit des prises 7

Si nous remontons aux anciens usages, il fat un temps, nous l'avons vu, où les navires s'armaient par le concours du bourgeois et du vietuailleur^ l'un fournissant son navire nu, l'autre les agrès et munitions nécessaires pour naviguer.

11 y avait donc alors dans une entreprise de course, trois parties principales qui y concouraient et s'associaient entre elles, et entre qui devait se faire le partage du produit des prises.

Le bourgeois^ ou propriétaire du navire.

Le victuailleur on fournisseur de l'armement,

Et enfin t équipage.

La course finie, la division du prodnit qu'elle avait donné se faisait ainsi :

Le produit net (déduction des frais et de certains prélèvements), se divisait en trois parts égales, la première pour le victuailleur ou fournisseur des munitions de guerre et de bouche ; la deuxième pour le navire, c'est-à-dire pour les bourgeois ou propriétaires ; la troisième pour les marins, Viquipage.

Cette troisième portion se subdivisait ensuite entre les marins, selon leur grade, leurs mérites, ou suivant les accords (Consulat de la mer^ Targa, p. 63, chapitre LXll).

La même subdivision devait naturellement s'opérer d'après les accords, entre propriétaires du navire, s'ils .étaient plusieurs, entre fournisseurs, «'il y en avait plus d'un.

AiUeurs et notamment en France, la division principale se faisait autrement : un quart do prodoit était donné an navire ou à ses propriétaires, un quart et demi aux fournisseurs, un quart et demi aux marins (Gnû don de la Mer, Ord. de 1643 et 1584, voir Valin, t. ii, p. 392).

Hais depuis cela a été bien mieux réglé, grftce aux progrès des temps et de la législation, et cela successivement par TOrdonnance de 1681, par la déclaration concernant la course do 24 juin 1778, et par le règlement sur la course du 2 prairial an xu

L'Ordonnance de 1681 (livre m, titre 9), statuait ainsi sur ce point, art. 32 : Le produit (de la course) sera partagé entre les intéressés, conformément aux conditions de la société. Et art. 33 : S'il n'y a aucun contrat de société, les deux tiers appartiendront à ceux qui ont fourni le vaisseau, munitions et victuailles^ et l'autre (tiers) aux officiers, matelots et soldats.

Là il ne s'agit plus de trois parts à faire, mais de deux seulement ; on ne dislingue plus en^re propriétaires et victoailleors, parce que ce mode d'armement a cessé d'être en usage ; propriétaires et fournisseurs seront désormais confondus sous le nom d'armateurs, auxquels deux tiers des produits seront attribués, Taotre tiers Tétant à Téqoipage.

La même division entre les deox parties fot maintenoe par la déclaration de 1778 et par le règlement de Fan XI.

il y eût là une innovation remarquable.

L*Ordonnance ne détonninait les deux tiers oo le tiers comme base da partage, qoe s'il n'y avait sur ce point aucane convention dans Tacte de société; d'où il suivait que les parties pouvaient, en s'associant, convenir de toute autre proportion; et leur accord, quel qu'il fût, devait s'exécuter, si toutefois il était constaté par écrit; ce n'est qu'à défaut d'écrit que la règle de la loi devait être observée (Valin, ibid., p. 377 in fine).

Au contraire, la Déclaration et le Règlement postérieurs posent une règle fixe et absolue, à laquelle ne peut déroger aucune convention des parties ; toujours et nécessairement les deux tiers sont pour l'armement, et un tiers pour l'équipage (Diclar.j art. 22 et 23, Règl.f art. 91 et 92).

Pourquoi ce changement? Pourquoi ôter ainsi leur 'liberté aux conventions sociales?

Le motif en est signalé par Valin [Traité des Prises ^ t. I, p. 393, n"" 17). Quand les accords étaient libres, il arrivait que les marins, qu'il s'agissait d'engager, étaient plus ou moins exigeants pour la quotité des produits à laquelle l'équipage aurait droit ; certains marins ne s'engageaient qu'à la condition que cette quotité serait de la moitié, d'autres exigeaient qu'elle fftt du tiers, d'autres se contentaient du quart.

Et alors c'étaient des liquidations multiples, difficiles et embarrassantes (ce sont les expressions de Valin).

C'est pour couper court à cela qu'on défendit de rien promettre aux marins ; la loi stipule pour eux invariablement le tiers.

433 DROIT MARrraiE

N'y a-t-il pas cependant quelques cas exceptionnels où la règle doive fléchir ?

Il peat arriver et il arrive parfois, que Tarmement n'ait pas pour unique but la course proprement dite, c*est^à-dire les prises que le navire poura faire en mer.

A cette spéculation peut s'en joindre accessoirement une autre, qui consiste dans le transport et dans le trafic des marchandises.

Le navire n'est pas alors seulement armé en guerre^ il est toat à la fois armé en guerre et en marchandises.

Lorsqu'il en est ainsi, y a-t-il lieu encore à maintenir au tiers la part de l'équipage dans les prises 7

L'ordonnance de 1681 ne distinguait pas ce mode d'armement du mode ordinaire, et de là Valin concluait qu'il y avait toujours lieu au tiers.

Pourtant on avait senti qu'il devait y avoir une différence ; un arrôt du Parlement de Bordeaux de 1714 n'accordait plus que le dixième à l'équipage du navire armé en guerre et en marchandises.

Mais, depuis, la déclaration de 1778 et le règlement de l'an xi n'ont, dans ce cas^ réduit la part des marins qu'au cinquième.

Mais pourquoi leur accorde-t-on alors moins du tiers 7 ne font^k pas dans ce ca^ un double service, le service marchand ordinaire, concernant la gestion et la conservation de la marchandise, et le service de guerre, qui consiste à combattre et à capturer l'ennemi 7

Oui, mais aussi l'équipage est doublement rétribué :

à raison du service marchand, il reçoit des gages on salaires, indépendamment de sa part dans les prises.

Il y a donc pour lai comal de deax profits, et il n'est que juste de réduire l'un en considération de raatre(l 17).

Laissons de côté cette complication , pour nous renfermer dans ce qui concerne la course ordinaire ; cette communauté de profits qu'elle établit entre armateurs et marins (deux tiers pour les uns, un tiers pour les autres), constitue sans contredit une vraie société.

Nous avons va en effet les législateurs eux-mêmes qualifier nettement cet état de choses de société^ et l'acte qui le constate de contrat de société.

Et cela est parfaitement exact ; il y a en effet ici des mises réciproques : les armateurs y mettent leur navire, leurs capitaux, la direction et la gestion de l'entreprise ; les marins y apportent leur travail, leur industrie et leur courage.

La liquidation des prises provenant de la course est un vrai partage entre associés.

On avait cependant voulu contester cela; en 1814, la

(117) <i Remarquez que dans ce cas l'équipage n'est associé que pour la course, pour le reste il y a simple louage de services. Mais si pour cela aussi les marins, au lieu de stipuler des salaires ou gages fixes, se sont eagagés au profit ou à la part sur les marchandises, il y a alors double association entre les armateurs et eux, et leur part sur les marchandises ne serait plus déterminée par la loi, elle dépendrait de la convention qui, à cet égard, reste libre, comme dans tous les engagements du même genre. » (note de M. Cresp).

Régie de l'enregistrement prétendit qu'une liquidation entre armateur et équipage, attribuant le tiers à ce dernier ne constituait pas un partage entre associés, mais une créance de l'équipage contre l'armateur. Mais un jugement de Bayonne et un arrôt de cassation déclarèrent que le tiers est dA à l'équipage comme associé, comme copropriétaire (S. 14» 1, 105).

Mais quel genre de société ?

Selon Pardessus (t. iv, p. 291), c'est une participationj comme tous les engagements au fret ou au profit.

Et en effet cette association a généralement les caractères que l'on assigne à la participation.

Elle a un objet tout spécial et bien déterminé : l'expédition en course d'un navire armé et manœuvré en conséquence.

La durée est déterminée par celle de la course ellemême, elle se termine par l'accomplissement de la croisière ou des croisières que fera le navire.

Enfin aucun acte, aucune convention écrite n'est nécessaire pour la constater (118).

En général pour les conditions de l'engagement des marins (capitaine, officiers et matelots), la loi n'exige rien de semblable, elle se contente du rôle d'équipage f c'est-à-dire de la liste officielle des noms et qualités de ceux qui s'offi*ent et sont agréés pour en être membres

A plus forte raison» lorsqu'il s*agit de la course, est-

(1 4 8) Sur ces caractères de la participation, voir ci-dessus page 310, notes 41 et 42.

on dispensé d'une convention formelle ; la loi spéciale elle-même défend en cette matière tonte convention ou promesse entre les armateurs et les marins de tout grade.

L'association se constate par le fait même de l'enrôlement du marin, de son inscription au rôle d'équipage, dressé pour une expédition en course.

Par là-même le marin est associé à l'entreprise, sans autre stipulation que celle que la loi fait pour lui.

Et d'ailleurs la société dont s'agit est également tenue pour commerciale, puisque la loi en attribue la liquidation au tribunal de commerce du lieu de l'armement (Règle, art. 94).

Voilà la course considérée d'abord comme société entre deux parties, Y armement et Yéquipage, c'est-à-dire entre deux masses, l'une de ceux qui ont fourni le navire pourvu de ses agrès et munitions, l'autre de ceux qui montent le navire pour la manœuvre et le combat.

Dans les prises faites, deux tiers sont aux premiers, un tiers est aux seconds.

Nous avons maintenant en sous-ordre à considérer ces deux masses séparément l'une de l'autre.

B. Association des marins entre eux.

Cette association porte sur le tiers attribué à l'équipage. Tous les marins qui le composent participent à ce tiers, et ont droit de prendre part à sa répartition.

C'est entre eux une société, où chacun apporte son

travail y son courage et son industrie, et cette société est en elle-même ane pure participation ; c'est, peuton dire, une association de fait ; par le seul fait que des marins sont inscrits pour la course sur un même tableau, le rôle d'équipage^ ils sont associés entre eux.

Mais comment se fait la répartition du tiers des prises entre les marins participants ?

A cet égard il y a grande différence entre ce qui se faisait d'abord et ce qui s'est fait plus récemment.

Autrefois, eni armant un corsaire, on pouvait, avec chacun des marins engagés, faire telle convention qu'on voulait, et lui assigner telle portion dans la distribution de la quotité attribuée à l'équipage en masse sur le produit de la course.

A déÊiut de convention, une ordonnance du 25 novembre 1693 subdivisait cette quotité due à l'équipage en un certain nombre de parts, et dressait un tableau d'après lequel il revenait au capitaine en chef douze parts, au capitaine en second dix parts, au lieutenant huit, etc. (Valin, Prim^ n« 303).

On sent l'inconvénient de ce mode de procéder ; il devait naturellement amortir le zèle des marins. Assurés de leurs parts ou nombre de parts, ils faisaient strictement leur oflSce et rien de plus ; point de stimulant pour cette vigilance et cette bravoure intrépide que réclament de pareilles expéditions.

Aussi on imagina à cela un remède, qui fut d'augmenter ou de diminuer les parts promises, selon qu'on avait à se louer ou à se plaindre des services du marin.

Mais alors de grandes contestations ne manquaient pas de s'élever, quand il s'agissait de diminution de parts pour tel ou tel membre de l'équipage.

C'est à quoi la déclaration de 1778 et le règlement de l'an xi ont voulu pourvoir et ont sagement pourvu.

Défense y est faite de promettre d'avance, avant rembarquement, aucune part dans les prises, à aucun marin engagé, pas plus au capitaine qu'à tout autre [DéeL, art. S2; Régi, y art. 99).

Ces parts sont réglées seulement après la course, au retour du corsaire (ibtd.) ; elles le sont alors à proportion du[mérite et du travail de chacun.

Mais comment et par qui le règlement peut-il ainsi être fait après cobp ? c'est par une sorte de conseil ou jury spécial, composé du capitaine et des oflBciers majors au nombre de sept.

Ce conseil siège en présence du tribunal de commerce et du commissaire de la marine, et chacun de ses membres prête serment de procéder fidèlement, en son &me et conscience, au règlement et à la répartition des parts. •

La loi fixe un maximum de nombre de parts qu'on ne pourra dépasser pour chacun (art. 101 du Règl.).

Néanmoins elle assigne, en sus des parts de prises, des gratifications aux marins blessés et estropiés dans les combats, aux veuves et enfants des tués ou morts de leurs blessures (art. 103).

A la suite du procès-verbal qui en est dressé, le tribunal présent aux opérations rend un jugement qui

438 DBOIT MARITIME

éDODce les noms et parts des marins (arL 100, 2' alin.).

Le règlement ainsi arrêté est définitivement exécuté,

sans admettre aucune action, ni réclamation (art. 104).

Ce mode de règlement peut sembler étrange, arbitraire, partial ; mais, en lui-même, il n'est pas contraire aux principes.

Même en matière civile, des associés peuvent convenir de s'en rapporter h l'un d'eux ou à un tiers pour le règlement des parts (art. 1854 God. civ.).

Ici d'ailleurs, il y a garantie pour tous dans la présence et le concours des Juges de commerce et de FAd* ministration qui veille à l'intérêt des marins.

Mais dans tout cela, il devait bien y avoir, en dehors des parts de prises, quoique chose de spécial en faveur du capitaine qui dirige et commande le corsaire, qui préside à la manœuvre et au combat.

Le capitaine, c'est Tàme de l'entreprise ; c'est lui qui a reçu et remplit de sa personne la mission la plus grave et la plus périlleuse ; c'est de lui que dépend essentiellement le succès, le sort tout entier de l'expédition.

Il méritait donc bien un stimulant à part, une faveur ou rémunération particulière.

Anciennement il avait à lui seul le coffre du capitaine capturé, c'est-à-dire ses effets personnels, et même les pacotilles ou marchandises chargées pour son compte .

Mais cela donnait lieu à des discussions ; on lai assi-

gna plus tard, en remplacemeot, une somme de 500 écus.

Maintenant on peut s'écarter de ce chiffre et convenir en faveur du capitaine d'une somme proportionnée à la valeur de la prise qu'il fera, sans qu'on puisse pourtant excéder 2 0|0 (Règl. art. 93).

Signalons ici une précaution sagement prise pour que les marins associés ne se trouvent pas désintéressés dans le résultat de leurs croisières, ce qui arriverait certainementy s'ils pouvaient à Tavance disposer de leurs parts de prises, leur profit social éventuel (119).

Il leur est interdit de les vendre, et il est défendu aux tiers de les acheter, sous peine de perdre les sommes qu'ils auraient payées.

Pour plus de sûreté, les parts ne sont payées qu'aux marins eux-mêmes, jamais à d'autres, pas môme à des procureurs fondés, à moins qu'ils ne soient de leur famille (Règl. art. 1 10). Ces parts sont pour le même motif insaisissables (art. 111), et cela quelles que soient les dettes que les marins aient'pu contracter ; on n'en excepte que les sommes dues pour loyers, subsistances et vêtements, et encore faut-il que ces fournitures aient été faites du consentement et avec Tapostille du commissaire de la marine (120).

(1 1 9) Le même motif a inspiré les articles 258-259, 31 6 et 347 du Code de commerce.

(1 20) Du reste, ceci n'est que l'application d'une règle plus générale établie par l'Ordonnance du 4* nov. 4745, aujourd'hui encore en vigueur ; voir ci-après à Vappendice.

430 DROIT MARmMB

Il Doos reste à noas demander : toat marin, capitaine ou sabalterne, peut-il indistinctement être associé ainsi à une entreprise de course 7

Non, la loi y met des conditions, ^notamment pour le capitaine, à qui le principal rôle est dévolu.

Et d'abord doit-il être Français? Ce n'est pas douteux; nos lois Feiigent de celui qui commande un navire marchand; à plus forte raison la nationalité est-elle exigée pour celui qui commande un navire armé en course et exerçant le droit de guerre au nom de la nation.

Mais à qui en appartient le choix? A l'armateur comme toujours; mais il est obligé de faire ratifier ce choix par l'Administration, qui vérifie si le capitaine est suffisamment expérimenté, et à qui celui-ci doit présenter des certificats de sa conduite et de ses talents, émanés des officiers et des armateurs sous qui ou avec qui il a précédemment fait ses preuves (art. 18].

Ce contrôle de l'autorité était nécessaire pour une chose qui, laissée entièrement libre, pouvait compromettre tant d'intérêts sérieux et notre pavillon luimême.

Quant aux marins d'un rang inférieur, les conditions de leur admission à là course difi&rent aussi de ce qui est prescrit pour les b&timents de commerce ordinaires.

En principe ceux-ci s'équipent exclusivement avec les marins français classés et inscrits pour le service de mer dans nos bureaux d'arrondissement maritime ; mais comme un plus ou moins grand nombre peut en être requis pour le service de l'Etat (marine militaire

et arsenaux), les règlements permettent aa commerce de compléter ses équipages au moyen de marins étrangers, jusqu'à concurrence du quart seulement, de sorte que les trois quarts au moins doivent être français (décret du 21 septembre 1793 , rapporté plus haut , p. 6«).

Pour les corsaires, il en est autrement, on ne peut prendre qu'un huitième de leur équipage parmi les marins classés en France (Règl. art. 9).

En revanche on peut le composer pour deux cinquièmes de marins étrangers, lesquels participent aux mêmes avantages et sont soumis à la même police et à la même discipline que les nationaux (art. 16).

De là peut résulter la composition la plus bizarre, la plus variée, la plus cosmopolite qu'il soit possible d'imaginer.

Et en effet, dans nos grandes guerres maritimes, on a vu, surtout dans la Méditerranée, réunis et agissant ensemble sous le pavillon de France, des Italiens, des Espagnols, des Anglais de Malte, des Grecs, des Dalmates, et je ne sais combien de nationalités disparates et même ennemies (121).

G. Association à f armement.

Passons à l'autre masse, celle des deux tiers attribués à l'armement , autre association que nous avons

(121) Quelle belle garantie cela devait présenter pour la nation, sous pavillon de laquelle s'exerçait la course^ Qt comme cela milite et plaide en faveur de cette institution 1

432 DROIT MARITIMB

aassi à considérer à part et dont Tioiportaoce exigera plos d'explications que la préeédeole.

Il est presque impossible et peut-être sans exemple qu'an individu entreprenne à lui seul un armement è la course.

Il faut pour cela de grands moyens, des capitaux immenses ; il y a d'abord la construction d'un navire, ou l'achat d'un navire déjà construit, propre à ces sortes d'expéditions; il le faut solide, d'une marche supérieure et distribué pour un nombreux équipage. Il faut munir ensuite ce navire d'agrès et de manœuvres répondant à sa destination ; outre les vivres nécessaires pour un nombreux personnel , il y faut d'abondantes munitions, de l'artillerie et des armes de toute espèce. Il faut de plus faire certaines avances à l'équipage ; c'est

une amorce nécessaire pour décider les engagements à ces courses périlleuses.

D'un autre côté rien de plus chanceux, de plus hasardeux que de telles entreprises ; tout cela peut facilement et instantanément périr. Dans les expéditions ordinaires on fuit le danger et les rencontres hostiles, ici on va au-devant, on le recherche ou provoque partout.

Pour parer à de tels frais et à de telles chances, il faut que l'entrepreneur s'adjoigne des intéressés, des associés qui contribuent de leurs fonds aux dépenses, participent à proportion aux profits ou subiront leur part de chances contraires.

La course n'est donc possible qu'au moyen de l'association de plusieurs en plus ou moins grand nombre.

Quelles règles seront celles de cette association T Cela dépendra du point de savoir dans quelle catégorie de sociétés admises et réglées par la^ loi, il sera possible de la faire entrer.

Or, serait-ce une société coUectivCt où chacun est censé pouvoir gérer pour tous, ou chacun en signant d'un nom commun, engage tous les autres^ ou tous répondent indéfiniment et solidairement des dettes ou obligations sociales?

Ou bien une société en commandite, ou un seul ou plusieurs gérants sont responsables indéfiniment et solidairement, et d'autres, simpleis bailleurs de fonds, ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur intérêt, mais à charge de ne point s'immiscer dans la gestion?

Ou bien une société anonyme, où nul, gérant ou non, n'est indéfiniment et solidairement responsable, où tous sans exception ne sont jamais tenus à rien au-delà de leur intérêt ou actions dans la société?

Ou enfin une simple participation, société secrète , intime, où les tiers ne connaissent que celui avec qui ils traitent, n'ont nulle action contre les associés qu'il peut avoir?

L'Ordonnance de la marine avait négligé de s'expliquer sur ce point ; elle ne s'occupait guère de l'association en course que pour la régler soit entre l'armement et l'équipage, soit entre les membres de l'équipage.

454 DROIT MARimiB.

Rien n'était dit sur les associés à rarmement j leurs rapports restaient indéfinis (122).

La déclaration de 1778 et le règlement de l'an xi ont jugé utile deVen expliquer.

Qu'ont-ils déterminé sur la nature de cette société, celle des intéressés à l'armement ?

La déclaration (art. 14), et le règlement (art. 1*') disent également à ce sujet : Le$ $ociité$ pour la cour$éj $'il n'y a pas de convention contraire , seront réputées EN GOfliMANDiTEy $oit quc le$ intire$$é$ $e $oient ai- $ociés par de$ quotités fixes ou par actions:

La présomption qu'on établit là n'a lieu que s'il n'y a convention contraire ; d'où il suit qu'en principe toutes conventions sont libres aux intéressés ; ils peuvent convenir de s'associer sous tel mode de société qu'il leur plaira de choisir.

A défaut, le silence de leur part est une présomption de commandite.

Pourquoi cette présomption du législateur, et pour-

(4 22) a L'article 32, titre des Prises, disait simplement qu'après distraction, le restant serait partagé entre les intéressés conformément aux conditions de leur société ; et Yaiin, sm* l^rd. t. II, p. 377 in fine, et Prises, p. 287 et 288, disait qae cela devait s'entendre des intéressés par association à Farmement, comme des gens de l'équipage ; qu'à défaut de convention écrite, le sort des associés à l'armement sera réglé entre eux par les lois générales concernant les sociétés, et entre eux et l'équipage, suivant l'article 33 de l'Ordonnance » (note de M. Cresp).

quoi cette préférence donnée par lui à la commandite 7

Les moyfs probables en sont :

i"" Dans rintérét public et national; on a voulu encourager la course, ce puissant auxiliaire de la marine de TEtaty appeler les individus et les capitaines à y concourir par leur réunion, exciter les actionnaires à y prendre intérêt, et les rassurer contre la crainte de tomber sous une responsabilité vagtie et indéOnie.

2** On s'est de plus proposé en cela de simplifier et assurer les relations nécessaires entre l'Etat et les entreprises pareilles, soit pour les autoriser* soit pour en surveiller la gestion, soit pour en demander .compte, c*est-à-âire pour en régler et répartir les produits entre les ayants-droit.

L'Etat n'a pas voulu avoir affaire à une multitude d'individus intéressés ou actionnaires ; il a voulu n'avoir à connaître (|ue le fondateur, qu'un seul associé, l'entrepreneur, chef et gérant principal de la course, sur qui reposait l'unité d'action et de garantie administratives.

Mais, quoi qu'il en soit, notre devoir n'en est pas moins d'examiner ce qu'est véritablement, juridiquement, cette société réputée en commandite, sauf convention contraire.

Or, combien nous aurons à y reconnaître et à y signaler de singularités, d'anomalies, de dérogations nonseulement au droit commun, mais bien plus au droit commercial et maritime, tant ancien que moderne?

1® Anciennement les sociétés commerciales étaient

436 DROIT MARITIMB

réglées par rOrdoDnance du commerce de 1673^ qai avait précédé de peu rOrdonnance de la nnarine de

Deux sortes de société "seolement étaient nommées et réglées par l'Ordonnance de 1673, la collective et la commandite.

Le commerce pourtant en connaissait et pratiquait une troisième, celle que nos auteurs dealers appelaient anonyme^ mais qui, bien différente de celle qu'on appelle ainsi de nos jours, n'était autre que notre participation actuelle.

Aucune de ces sociétés pour se former et pour agir n'avait besoin de la permission ni du contrôle d'une autorité quelconque.

Même liberté d'association est en principe accordée par notre législation actuelle.

En général les sociétés de commerce peuvent librement se constituer et opérer comme elles le jugent à propos ; ni les sociétés collectiveiy ni celles en com-mandite , ni moins encore les simples participatiof^ n'ont besoin d'autorisation pour s'établir et opérer.

Une ieule a be$oin d'être autorisée comme étant d'ordre public j c'ett celle que le Code a appelée anonyme, et qu'il a bien distinguée de la simple participation (article 37 Cod. com.) f ).

Pour l'armement à la course, au contraire, nul genre

{*) Abrogé aajoard'hni, art. S4 de la loi da tk juillet 4867 ; (Voyez mÊffà, p. 849).

de société ancien ou moderne ne peot se former ou agir sans la sanction et la permistsion expresse du goaveroeoient. ^

Que ce soit en nom collectifs en commanditej en participation^ tout comme anonyme^ toujours pour former une entreprise de ce genre et y associer des tiers^ il faut que Târmateur demande et obtienne une autorisation, un titre officiel délivré par le ministre de la Marine, dans de certaines formes et sous certaines conditions, et que l'on appelle patente ou lettres de marque (Régi. art. 15).

Le motif en est que de telles entreprises sont essentiellement d'ordre publia; on né court les mers pour y faire des prises que par délégation de la puissance publique et du droit de guerre, qui n'appartient qu'au souverain.

Et pour agir, exécuter la course, il faut de plus que le capitaine soit pourvu d'iyie permission spéciale.

S"" icritf acte social. — D'après l'Ordonnance de 1673, toute société, soit en nom collectif, soit en commandite , devait nécessairement être rédigée par écrit, constatée par un acte formel, public ou privé, enregistré et publié.

Rien de pareil n'existait pour la participation (appelée alors anonyme) ; les parties y étaient donc parfaitement libres de s'associer sans acte, par correspondances par compte-courants ou même verbalement r

D'après le Code de commerce, une rédaction écrite des accords sociaux publiée et enregistrée est aussi in-

458 DRorr haritimb

dispensable pour la collective et la commandite^ auxquelles il a ajouté un troisième genre de société, sous le nom d'anonyme détourné de son ancien sens. Pour toutes il exige que l'acte soit enregistré et publié au tribunal de commerce du lieu où siège la société^ le tout à peine de nullité (123).

Il n'y a d'excepté de ces règles que la simple participatiofiy qui n'a besoin d'aucun écrit , d'aucun enregistrement ni publicité.

Qu'en est-il maintenant de l'association pour la course?

Sur cela l'Ordonnance de 1681 ne statuait rien.

Valin (sur l'art. 32, et Prises^ p. 287 et sq.) pensait qu'en cette matière toute convention sociale devait être justifiée par un écrit en forme, public ou privé. Il disait pfus loin qu'd défaut de convention arrêtée par écrit, le tort des associés à l'armement serait réglé par les lois générales concernant* les sociétés, ce qui était contradictoire, car les lois générales ne soumettaient à récriture que la société collective et celle en. commandite, en en dispensant celle en /^arfictpaf ton habituellement verbale.

La Déclaration de 1778 et le Règlement de l'an xi réputent association en commandite, Tas^ociation relative à l'armement, en permettant d'ailleurs tout autre

(1 23) On sait que ces formes ont été modifiées par la loi du 24 juillet 1867 (art. 55 et sq.), qui est aujourd'hui la loi réglemBUtaire sur la matière.

CHAPlTRfi IV. — SOCIÉTÉS NAOTIQUES. 439

mode d'association; mais veulent-ils poor la société en commandite on antre la rédaction d*un acte social?

Loin de Teiiger expressément^ nne de leors dispositions semble les en dispenser ; la Déclaration (art. 16), et là Règlement (art. 2), après avoir par l'article précédenty à défant de convention contraire, réputé la société en commandite^ ajoutent en effet : rarmateur pourra PAR l'acte d£ société OU PAR LES ACTIONS, fixer le ca-pilai de l'entreprise à une somme déterminée.

Cela suppose bien qu'un acte social n'est pas indispensable, qu'on peut valablement y suppléer par la délivrance d'une reconnaissance d'intérêt ou d'action, et cela sans distinction du genre de société, fût-elle expressément constituée en commmandite ou bien présumée telle par la loi.

Dérogation à l'Ordonnance alors en vigueur qui voulait un acte social pour la commandite^ comme pour la collective.

Dans les temps modernes comment cela a-t*il été

entendu et pratiqué, lors des nombreux armements qui ont eu lieu ?

La pratique a présenté quelque variation : les uns ont dressé un acte de société, l'ont même publié et enregistré {affaire Tama) ; les autres n'ont rien fait de pareil, il y 'a eu une simple reconnaissance privée d'intérêt cédé, entre armateur et intéressé {même affaire) ; d'autres ont considéré comme acte st)cial, ou en tenant lieu, le prospectus d'armement {affaire Pollan).

Et c'est là en effet comme on procède ordinairement;

l'entrepreneur, qui s'intitule armateur en eouney rédige et publie un prospectus d'armement; il y présente, au moins par approiimation, le tableau de ce qu'il en coûtera, soit pour la construction d*un navire, soit pour l'achat d'un navire déjk construit, de ce qu'il en coûtera pour ta mi$e hon^ c'est-è-dire pour qu'il soit pourvu de ses agrès ou appareaui» munitions de bouche et de guerre, artillerie, etc., et en outre pour faire à l'équipage les avances qui sont toujours réclamées.

De tout cela il forme un capital qui sera celui de la société qu'il propose.

Il annonce à quelles conditions il se chargera de gérer le affaires sociales, construction, armement, équipement du corsaire, prises qu'il pourra effectuer.

Il invite enfin à souscrire sur ces bases ainsi posées ; la souscription ouverte peut être par quotité fixe^ c'està-dire pour telle somme que déterminera le souscripteur et qui, comparée au capital, donnera droit dans la même proportion aux profits espérés ; mais ordinairement, et peut-on dire toujours, l'armateur, pour avoir et offrir au public plus de facilité, divise son capital en actioniy c'est-à-dire en fractions égales assez minimes, pour être à la portée de toutes les bourses, ou en 24' (rama), ou en lOO"»" {Pollan) (124).

ni€S

(124) Une pareille association, si elle était encore possible, serait aujourd'hui, en l'état du silence gardé sur ce point par la loi organique, régie par l'article i^ de la loi de 1867, c'est-àdire que les actions ne pourraient pas, suivant les cas, y être inférieures à 1 00 ou 500 francs.

Les ttouscriptears n*auront qu'à répondre qu'ils souscrivent pour 1/24% 1/100% et les voilà associés ; et dès que le capital se trouvera couvert par les souscriptions^ la société sera pleineoient établie entre eux.

Mais on a voulu contester ces modes sommaires de

constitution sociale [affaire fama) ; on a prétendu

que depuis la promulgation du Code de commerce, il y

avait lieu d'appliquer rigoureusement aux associations

pour la course les règles du Code sur la formation des sociétés.

Comme si une loi moderne^ faite pour les transactions communes, ordinaires^ pouvait implicitement abroger les dispositions de lois toutes spéciales, d'un ordre différent et supérieur, réglant, outre des intérêts privés tout spéciaux, d'autres administratifs et môme politiques!

D'ailleurs le Code en cela a-t-il fait autre chose que reproduire les dispositions de l'Ordonnance de 1 673 ?

Or c'est précisément à cette disposition du droit commun qu'avait dérogé la loi spéciale sur la course.

Pour qu'en répétant la disposition du droifcommun, le Code eût entendu abroger la disposition dérogatoire en matière de course, il faudrait au moins qu*il l'eût formellement e:^primé.

Le législateur de 1807 n'a pu ignorer ce qu'il avait spécialement décrété en 1803 (l'an xi) ; il y renvoie même pour des exceptions au droit commun (art. 217).

^3<» Nous avons vu, en matière d'association aux armements à la course deux règles dérogatoires au droit

commun et ao droit commercial : a. la nécessité dans tons les cas d'une autorisation préalable donnée par TËtat ; b. la dispense de toute rédaction écrite et de tout acte social proprement dit.

Mais ces deux points, bien que très-essentiels, tenaient plus à la forme qu'au fond de ces sortes 'de sociétés.

En voici un autre qui tient au fond même des choses, et qui leur est plus essentiel encore : c'est de savoir, en quoi et dans quelle mesure l'association pour la course et les divers membres qui la composent peuvent être responsables envers les tiers des faits licites ou illicites, que commettrait l'équipage ou la garnison du corsaire dans l'exercice des fonctions qui leur ont été confiées.

Il fut un temps (éloigné de nous) où cette question de responsabilité ne préoccupait nullement, où, pour favoriser et exciter ces armements qui suppléaient au défaut ou è TinsuASsance de la marine de l'Etat, les armateurs étaient complètement affranchis de la responsabilité des faits, délits et déprédations de leurs équipages.

La course n'était alors qu'une sorte de piraterie, con* fondant tous les pavillons, amis ou ennemis, comme en usaient les barbaresques d'Afrique avant la conquête d'Alger, qui heureusement y a mis fin.

Les abus primitifs furent si criants qu'on passa de l'extrême licence à l'extrême rigueur.

Les armateurs en course durent répondre indéfini--

meot des faits et dépréciations de lears gens, et en fournir une caution indéfinie, illioaitée.

Mais cela parut tomber dans un autre excès, et ralentir singulièrement Tardeur des araiements de course ; et Ton jugea nécessaire de prendre un tempérament, un terme moyen ; ce fut de soumettre les armateurs à une responsabilité, à un cautionnement limité*

L'Ordonnance de 1681, titre de$ Prû^s (art. 2), les soumit à donner caution de la somme de 15,000 livres ; et la mèn^e Ordonnance, titre dei Propriétaires , après avoir, par son article 2, posé le principe général de la responsabilité indéfinie de tout propriétaire de navire, ajoute, par son article 3, que néanmoins les propriétaires de navires armés en course ne répondraient des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre et par les équipages, que jwqu'à concurrethce de la tomme pour laquelle ils auront donné caution.

C'est le même tempérament ou terme moyen qu'a adopté notre législation moderne; seulement le taux du cautionnement et la mesure de la responsabilité ont été singulièrement aggravés.

Le Règlement de Tan xi, (art. 20), soumet tout armateur en course à fournir un cautionnement par écrit de la somme de 37,000 fr., et si l'équipage et la garnison du corsaire comprennent plus de 150 hommes, le cautionnement est porté au double, il est de 74,000 fr.

C'est en cet état que le Code de commerce (art. 217), statue que les propriétaires des navires armés en course ne seront responsables des délits et déprédations corn-

mis en mer par gens de guerre ou équipage, que JU9^ qu*à concurrence de la somme pour laquelle ils athront donné caution.

Non9 avons à nous arrêter un moment et à nous fixer sur les termes» le sens et l'esprit de cette disposition remarquable.

Quels sont ces propriétaires dont elle parle, et qu'elle déclare responsables ?

Ce n*est pas seulement l'entrepreneur de la course, celui qui en prend Finitiative et se charge d'en gérer Texécution ; ce sont encore tous ceux que toujours il s'associe pour faire les fonds qu'exige une entreprise de cette nature ; car tous ceux-là, en devenant intéressés ou actionnaires, deviennent par là-même copropriétaires du navire armé en course.

La loi èpéciale (Règl. de Tan xi, art. 2 et 4) porte elle-même que le compte de^ la construction et mise hors du corsaire j forme toujours le capital de l'entreprise.

Or chacun des actionnaires fournit son contingent de ce capital ou fonds social; le navire est construit ou acheté, armé ou pourvu de tous ses accessoires ou munitions, pour le compte et des deniers de tous, chacun à proportion de l'intérêt qu*il y a pris.

Tous les actionnaires sont donc, au prorata» propriétaires du navire construit et armé à frais communs ; l'entrepreneur primitif, le fondateur de la société n'est lui-même propriétaire du navire commun qu'à proportion de l'intérêt ou des actions qu'il y a.

Et dès lors c'est sur tous^ entrepreneur comme actionnaireSi que tombe la responsabilité que la loi prononce à raison des délits et déprédations que commettrait en mer TéqQipage du corsaire.

Cette responsabilité serait indéfinie et solidaire» si Ton eut voulu ici appliquer dans toute leur rigueur les principes qui veulent, en droit commun^ que tous ceux qui préposent tels ou tels à la gestion d'une chose ou d'une affaire qui leur est commune, soient responsables indéfiniment et solidairement des faits licites ou illicites de leurs préposés ; en droit maritime, que tous ceux qui participent à la propriété d'un navire, encourent la même responsabilité pour les faits quelconques de leur équipage.

Ces principes, nous les avons rappelés à Voccasion delà société formée pour la copropriété des navires marchands, à l'usage ordinaire et pacifique du commerce (voy. plus haut, p. 386 et sq.). * ' Les lois sur la course, sur les associations aux navires armés en guerre, ont cru devoir se relâcher de cette sévérité, et limiter la responsabilité des associés au montant du cautionnement qu'ils avaient fourni.

Pourquoi cette distinction entre les deux sortes, de navires (armés ou non armés en guerre), entre la responsabilité des associations qui se rapportent à l'une ou l'autre espèce ?

La raison s'en montre d'elle-même ; elle est dans la difiérence de nature et de composition entre les équipages qui montent les navires armés en marchandises.

446 morr maritiiib

et les équipages qu'on enrôle pour le service des corsaires.

Quant aui premiers, les commerçants armateurs ne s'avisent guère, je pense, d'engager pour marins des hommes inconnus ou mal famés. Les règlements d'ail*leurs (nous l'avons vu) leur commandent de ne mettre à bord, sinon en totalité, au moins pour les trois quarts, que des marins français, inscrits et classés au bureau de la Marine, et dont on peut toujours vérifier les habitudes et les antécédents.

Mais pour monter les corsaires, c'est une bien autre composition. Noos l'avons vu encore, les marins classés ne peuvent y entrer que pour un huitième ; tout le reste est un pêle-mêle de gens venus on ne sait d'où, la plupart étrangers, ayant cent origines diverses, à qui tous pavillons sont indifférents, gens qui d'ailleurs sont loin d'être de mœurs et de caractères pacifiques, et qui au contraire, marins et soldats, destinés à chercher et à braver les plus grands périls, sont disposés, par l'ardente soif du gain, à tous les genres d'exqjès.

Par suite il y a une très-grande différence entre répondre indéfiniment des faits ou actes des équipages marchands, et répondre indéfiniment des délits et déprédations des équipages de guerre.

Même pour les équipages marchands, la loi a cru devoir adoucir la rigueur du principe en faveur des armateurs qui ne pouvaient suivre et surveiller au loin les actes de leurs préposés ; elle leur a permis de restrein*

dre lear responsabilité, illimitée en principe, au sacrifice, à l'abandon do navire et du fret.

A plus forte raison, a-t-elle dû équitablement faire fléchir le principe en faveur de^ armateurs en course, et limiter par quelque moyen une aussi effrayante responsabilité.

Ce moyen n'a pas été dans Vabandon du corsaire ; il eût compromis trop d'intérêts sérieux, et notamment celui de TEtat, à qui ces armements rendent de si grands services ; mais il s'est trouvé dans le cautionnement qu'il a déterminé et exigé des armateurs en course, cautionnement qui a été la limitation et la mesure de leur responsabilité même.

Et maintenant reconnaissons, il le faut, combien un tel état de choses s'écarte du caractère et de la qualification que la loi donne on assigne à notre association pour la course ; car ne perdons pas de vue qu'à défaut de convention contraire, elle a déclaré que cette association devait de droit être réputée en commandite.

Les éléments essentiels, distinctifs, caractéristiques de la société appelée en commandite, sont, d'après toutes les règles anciennes et modernes, qu'il y entre au moins un associé gérant et responsable indéfiniment, et que les autres, compris sous le nom de commanditaires, ne soient jamais tenus à rien de plus que le montant de leur intérêt ou action dans la société.

Or l'entrepreneur de la course, l'associé principal, le gérant même de l'association, n'est pas responsable

448 DROIT MARmME

indéfinioient des faits ou délits de Téquipage ; il ne Test que d'une manière Habitée et seulement jasqa'ii concurrence du cautionnement fourni.

Et d'autre part les simples commanditaires ou action* naires qui, d'après l'Ordonnance de 1673 (art. 8), comme d'après le Code de commerce (art. 26), ne devraient jamais être tenus au-delà de leur intérêt ou action, sont ici» tout comme le gérant lui-même, responsables jusqu'à concurrence du cautionnement» quel qp'en soit le taux fixé par la loi.

Quelle énorme infraction ou dérogation, si Ton veut, aux règles certaines et légales de toute commandite !

Pour expliquer et justifier cela, il ne faut rien moins que la raison d'Etat, qui, supérieure à toutes les règles d'intérêt privé, a voulu, en matière de course, pourvoir à ce que réclamait l'intérêt public et national.

Peut-être, après tout, eût-il mieux valu faire comme l'Ordonnance de 1681, qui pe qualifiait d'aucune manière notre société ; et, au lieu de vouloir la faire entrer comme par force dans telle ou telle classification, laisser à part, avec son caractère propre et ses règles particulières, une société qu'on peut appeler $ui gènem, avec plus de raison encore que celle des copropriétaires d'un navire de commerce.

Et ce n'est pas seulement sous les rapports déjà signalés que l'association à l'armement à la course se distingue de toutes les autres associations.

Par exemple, dans quelle autre société que celle-ci est-il permis au gérant de faire ce qu'on nomme des

appels de fùnd$^ c'est-à-dii e <r6xiger de ses intéressés

ou actîonii»ires des suppléments de mise ou d'apport ?

C'est bien ce qu'autorisent la déclaration de 1778

(art. 15), et le règlement de Tan xi (art. 2), disant l'un et

l'autre que l'armateur peut, par Tacte de société ou par

Aes actions, fixer le capital de l'entreprise à une somme

déterminée; ils ajoutent également si ce capital excède

la mise hors effective, le surplus sert aux dépenses de

relâche. Si au contraire il est insuffisar^ty et que les

premières prises ne couvrent pas le déficit^ les actionr

naires sont tenus d3 contribuer à proportion de leur

intérêt, à combler la différence. Et il en est de même

pour les frais de relâche^ quand le produit des prises

est insuffisant.

C'est pour le coup que la critique s*est écriée : com* ment a-t-on pu dénaturer et aggraver encore à ce point la condition de simples commanditaires ou actionnaires? Il faut tout au moins, à cet égard, revoir et reformer les lois sur la course, les mettre en harmonie avec le principe nouvellement écrit dans le Code de commerce, que jamais, en aucun cas, l'associé en commandite ne peut être tenu que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société (Vincens, t. m, p, 316).

Il y a pourtant réponse à cela.

Et d'abord robjectioo oublie une chose, c'est qu'anciennement, bien longtemps avant notre Code actuel, existait chez nous le même principe qu'on ne peut exi* ger du commanditaire ou actionnaire aucun surcroît de

4K0 DROIT MARirniE

mise ; il était écrit en toates lettres, dans l'Ordonnance de 1673, notamment dans larticle 8 du titre des Sociitis.

Lors donc que Tancien législateur en 1778, et le nouveau en Tan xi, en ont décidé autrement pour les associés à la course, c'est qu'ils ont entendu ici déroger, par exception, au droit déjà en vigueur pour les sociétés ordinaires. '

Et pourquoi cette dérogation T

Par ce motif d'un ordre supérieur, qui domine sur des entreprises si utiles à l'Etat, à savoir que l'intérêt public et national ne voulait pas que de telles entreprises, une fois formées et autorisées, et déjà en cours d'exécution, fussent tout à coup suspendues et arrêtées par insuffisance de fonds, par un déficit survenu dans le capital.

Or ce motif subsiste encore dans toute sa force, et le législateur moderne qui l'avait consacré en Tan xi (1803) n'a pu lui-même l'avoir perdu de vue et y renoncer» lorsqu'en 1807, époque de la rédaction du Code, il a, pour les sociétés ordinaires, posé telle on telle règle qu'on voudra.

Il y a bien là, nous en convenons, pour les intéressés à la course, cet inconvénient qu'en souscrivant les actions, ils ne savent pas précisément dans quelle mesure ils s'engagent; mais ceux qui s'engagent ainsi, connaissent bien ou sont censés connaître la loi spéciale à laquelle ils se soumettent volontairement ; ils ne peu-

CHAPITBE IV. — SOCIÉTÉS fïÀUTIQUfiS. 451

vent s'en prendre qu'à eux mêmes si leur engagement vient à dépasser leur conjecture.

Au surplus» le Règlement de Tan xi a lui-même pris certaines précautions pour alléger autant que possible cet inconvénient.

Son art. 3 oblige les armateurs, dans les actions qu'ils délivrent, à faire mention sommaire des dimensions du corsaire y du nombre de ses canons, de la force de son équipage, et du montant présumé de la construction el mise hors«

Et pour garantir que» dans ces dépenses, la gestion n'excédera pas abusivement le capital annoncé et souscrit. Fart. 4 oblige l'armateur a déposer, dans la quinzaine du départ du navire, au greffe du tribunal de commerce, le compte de la construction et de Tarmement, avec les pièces justificatives.

4"" Une autre condition essentielle de la commandite, telle qu'on l'entend aujourd'hui, est que les commanditaires n'y soient que simples bailleurs de fonds, qu'ils ne puissent administrer, même par procuration ; que s ils touchent à la gestion, ils perdent leur privilège, transforment leur qualité, et deviennent ainsi indéfiniment responsables (art. 27 et 28 Cod. com., sauf le tempérament apporté par la loi du 6 mai 1863, modificative des deux articles précités).

11 en est autrement pour l'association à la course, bien qu elle soit en commandite on réputée telle.

L'armateur, le chef de l'entreprise, le premier et principal associé, y est bien gérant, c'est-à-dire construit

452 DROIT ItARinHE

bien y arme le corsaire, administre les prises, etc., et même pour cela la loi (Règl. art. 7) lui attribue une commission de S pour 100, que la convention sociale peut porter plus haut; mais les autres associés, simples intéressés ou actionnaires, peuvent aussi impunément prendre part à la gestion •

Et pour attirer des actionnaires, les armateurs ne manquent pas de leur promettre qu'ils seront préposés pour gérer les prises qui seront conduites dans les ports où ils résident, gestion à laquelle l'article 7 attribue aussi une commission de 2 pour 100 (affaire PoUan).

S"" C'est le même motif d'intérêt public et national qui, en matière de course, a dicté la dernière dérogation dont j'ai encore à parler.

Naturellement et légalement une société ne saurait survivre à l'objet même qu'on s'y est proposé, ou à la chose qui en faisait la matière.

C'est là une règle certaine du droit commun, inscrite au § 2 de l'art. 1865 du Code civil, d'après lequel la société finit de droit par la perte de la chose ou par la consommation de la négociation.

Eh bien I ici au contraire, la course accomplie, consommée, la société ne finit pas par cela même et par cela seul.

Pour qu'elle finisse, il hut de plus de deux choses l'une : ou que cela ait été convenu lors de l'association, ou que le produit des prises faites par la course accomplie, ne suffise pas pour réarmer^ c'est-à-dire pour en entreprendre une nouvelle ; s'il n'y a pas de con**

vention contraire, OQ s'il y a saffisance de fonds pour réarmer, la société subsiste encore, et Tarmateor gérant peat aussitôt s'occuper d'un réarmement pour le compte des mêmes intérêts.

Telle est la disposition de Fart. 8 du Règlement.

Mais il y a plus : aux termes du même article, l'impossibilité de réarmer entraînant la dissolution de la société, le navire est licite et vendu aux enchères ; mais (chose à remarquer), si Tarmateur-gérant s'en rend adjudicataire dans le but de réarmer en course, les anciens actionnaires sont libres d'y conserver leur intérêt, en le déclarant dans un mois du jour de l'adjudication; c'est-à-dire, en d'autres termes, que ces actionnaires peuvent, à volonté, ressusciter une société parfaitement éteinte.

Pressé de terminer sur ces matières, je ne puis pourtant négliger un point qui a f on importance.

Jusqu'à présent il ne s'agissait que des associations sur un seul et même corsaire.

Ces associations ne pourraient-elles pas embrasser deux ou plusieurs corsaires, entre qui se partagerait le produit des prises, faites ensemble ou séparément ?

Sans doute, cela a été prévu et autorisé par une Ordonnance du 27 janvier 1706 (Isambert, t. xx, p. 482), ancienne à la vérité, mais encore en vigueur, puisqu'elle a été rappelée, expliquée ou complétée, et d'ail*leurs maintenue dans sa pleine et entière exécution par

ae décret da 9 septembre 1806 (Davergier, t. xvi, p. 47).

Cette loi veut que cette société entre deux ou plusieurs corsaires, soit constatée par écrit , à peine de nullité, attendu que contractée verbalement elle donnerait lieu à trop de contestations entre les divers armateurs et capitaines.

Néanmoins elle peut, en certains cas, être dispensée d'écrit par la force même des circonstances, dans le cas que voici :

Deux corsaires, sans accord entre eux, chassent ensemble un navire ennemi ; ils en aperçoivent un ou plusieurs autres ; ils se séparent aussitôt pour les poursuivre tous, mais en se séparant, ils peuvent convenir par signaux j qu'ils partageront ce que chacun prendra.

Celui qui a cette intention hisse à son mat un pavillon rouge; si l'autre répond par le même signal, la société existe ; s'il répond au contraire par un pavillon blanc, il y a refus de s'associer.

11 peut même se faire que sans écrit, et même sans signaux la société existe, si deux ou plusieurs corsaires donnent en même temps dans une flotte ou convoi ; il y a dans ce cas une société tacite, fondée sur ce seul fait que l'occasion s'est offerte à Timproviste d'une action commune et soudaine.

Dans ces deux derniers cas, à défaut d'accord exprimé de quelque manière, comment partage-t-on entre les navires associés de fait?

On les fait participer aax prises ë proportion de leurs forces et de leurs équipages, du nombre et du calibre de leurs pièces d'artillerie {ibid. art. 5) ; ensuite la portion attribuée à chaque corsaire se subdivise entre Tarmateur et l'équipage, comoie si la prise eût été faite par un seul corsaire, deux tiers aux armateurs, un tiers à l'équipage, et les deux masses se subdivisent encore ensuite entre elles (Yalin, t« ii, p. 406).

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