DE LA RATION ÉQUIVALENTE A CELLE QUE REÇOIVENT LES MARINS
DE LA FLOTTE, cst tcnu de payer, à titre de dommages-intérêts, 0,50 cent, par jour pendant la durée du retranchemetrt à chaque personne composant l'équipage, et peut, en outre, être puni de 50 à 500 fr. d'amende.
Il faut noter de plus que, dans la visite qui doit être faite du navire avant le départ (art. 225 Cod com.], les experts chargés d'y procéder ont mission de s'enquérir de la subsistanre de l'équipage, aussi bien que du bon état matériel du bâtiment et de toutes les autres conditions d'une bonne navigation. Yalin en faisait autrefois la remarque (sur le liv. i, tit. y, art. 2, 1. 1,
p. 190), et cela n'a pas cessé d'être vrai soas l'empire de la loi da 13 août 1791, qui a réglementé à nouveau ce droit de visite ; cela rentre dans le bon et dû état du navire , que les experts ont le devoir et la mission de constater (cpr. aussi Ord. du 29 oct. 1833, art. 10). Hais on comprend tout ce que l'accomplissement d'une pareille mesure comporte sous ce rapport de latitude, et combien il fallait tenir compte, au point de vue de la quantité et de la nature des vivres embarqués, des exigences si diverses de la navigation. Et c'est sans doute pour combler ce que cette législation avait d'incomplet et assurer une protection suffisante à l'équipage, qu'a été porté l'article 76 du décret de 1862 n.
b. Paiement des loyers. — Ceci est beaucoup plus important; c'est en effet la plus considérable de toutes les obligations de l'armateur, elle a donné lieu de plus dans l'application à des difficultés très grandes, en l'état des nombreux règlements qui composent la législation de l'Inscription maritime. Force nous est donc de nous y arrêter quelques instants afin d'en établir les points fondamentaux.
Une première question est relative au temps, et par suite aussi au lieu dans lequel ce paiement doit être fait. On ne pouvait exiger ici que l'armateur payât d'avance, et cela pour deux motifs : 1^ parce que les loyers ne sont dus qu'en retour des services et que les services n'ont pas encore été rendus; 2^ parce que ces loyers sont conditionnels en quelque sorte, et dépendent de certains événements de navigation, sur lesquels nous nous réservons de bientôt revenir. Tout ce qu'on pouvait
(*)Ce8 réflexions sont empruntées à Tonvrage de M. Filleaa. qui contient sous ce rapport d? précieux renseignements. Voir notamment les pages 66 et sq. oti tous les détails de cette matière sont très-nettement indiqués.
480 DROIT HARITIHE
SOUS ce ra(Tport exiger de Tarmatear, c'est qu'en considération de la situation précaire des gens de mer, lesquels, comme on sait, ne sont pas très fortunés, il fit certaines avances à l'équipage. Et en effet l'usage de ces avances s'est établi dans le commerce (^), et la loi y fait elle-même allusion dans les articles 252 et 258. Hais dans tous les cas ceci n'esl pas forcé et dépend de la libre convention des parties ; en l'absence de toute stipulation expresse quant à ce, l'armateur ne doit rien.
Laissant ce point particulier de côté , à quelle époque le paiement doit-il être fait ? Faudra-t-il distinguer ici encore entre l'engagement au voyage et l'engagement au mois , les matelots n'étant payés qu'à l'expiration du voyage dans le premier cas, l'étant après chaque mois dans le second (**) ? Non certes; la différence d'engagement n'a trait qu'au mode de €xation des salaires, et non pas à l'époque où le paiement peut en être exigé, et dans un cas comme dans l'autre c'est en principe à l'expiration du voyage, c'est-à-dire à l'époque du désarmement du navire, que les loyers doivent être acquittés. Ceci résulte, à défaut de textes p)us secondaires : 4^ de l'arrêt du conseil du 4 9 janvier 4 73i f^^), qui, interprêtantetgénéralisant une précédente déclaration du 48 décembre 4 728, veut d'abord que les capitaines^ maîtres ou patrons ne puissent payer aucuns loyers aux matelots et autres gens de leurs équipages dans les ports où ils désarmeront, autres que ceux ou as auront ÉQUIPÉ LES NAVIRES Qu'iLS COMMANDENT, etc. (co qui implique que le voyage est terminé par le retour du navire au lieu de dé-
{*) Elles sont généralement de trois mois pour les voyages an long cours.
{**) L'époqae à laquelle les matelots engagés au fret ou au profit se trouve déjà déterminée parles considérations présentées ci- dessus, p. 324.
{***) Confirmé et déclaré d'ordre public, comme du reste tons les règlements de Tancien droit, par le décret du 4 mars 485S.
part), et défend ensuite (art. 3} auxdits capitaines , mattres (m patrons de payer, sous quelque prétexte ^pie ce soit, dans LES PAYS ÉTRANGERS, athx matclots €t autrcs gens de leurs équipages, ce qui pourra leur être dû pour leurs loyers, à peine de iOO livres d'amende pour chaque triatelot, etc.; 2^ de Tordonnance de 1 784, titre vii,. qui donne aux commissaires maritimes le droit de faire, à V époque du désarmement, la liquidation des salaires des marins, en prélevant les sommes dues à la caisse des Invalides de la Marine ; 3^ du règlement du 4 7 juillet 1 81 6, qui exige par son article 43 que trois jours après r arrivée de chaqueibâtiment, le capitaine, maître ou patron remette au bureau des classes (ou soit de l'Inscription maritime), son rôle d'équipage, pour qu'il y soit désarmé ; EXPÉDITION DU ROLE DE DÉSARMEMENT EST REinSE AU TRÉSORIER DES INVALIDES POUR LA PERCEPTION DES DROITS
DE LA CAISSE. Désarmement, paiement des loyers, retenues au profit de certaines caisses sont donc trois faits connexes et dont l'un ne peut être séparé des autres.
Ceci ne donne lieu à aucune difficulté, lorsque le marin suit le navire jusqu'au bout, c'est-à-dire remplit en entier son engagement ; mais quid si pour une raison ou pour une autre (congé, maladie, etc.), il est débarqué en cours de voyage ? Les loyers deviennent-ils immédiatement exigibles, et le paiement doit-il en être fait hic et nunc dans le lieu du débarquement ? Nous ne le pensons pas ; la double disposition des articles 268 et 270 prouve au contraire que dans ce cas l'engagement continue à subsister, qu'il est considéré comme restant intact, puisque la totalité des loyers se trouve encore due. S'il en est ainsi, ces loyers doivent rester soumis aux mêmes causes de perte to-
483 DROIT MARmilE
taie ou partielle que les autres (art. 268 et 259), et le paiement anticipé ne saurait en être exigé (*) .
Les explications précédentes nous indiquent du même coup dans. quel lieu le paiement doit être fait. D est évident que c'est au port de désarmement, mais à une condition, savoir : que ce port de désarmement soit le même que celui d'armement ; ceci résulte textuellement de l'arrêt du conseil de 1 734. D'oif la conséquence que toutes les fois que le désarmement ne se fera pas au port de départ, (ce qui se présente très fréquemment aujourd'hui, les navires n'accomplissant pas toujours une traversée unique (aller et retour compris), mais une série d'expéditions, après quoi il désarme un peu partout et change le centre de ses opérations, d'oii la conséquence, dis-je, dans ce cas, que les commissaires, et à défaut les consuls, doivent renvoyer au lieu où le navire a été armé une expédition du rôle de désarmement, pour servir à la liquidation des salaires (règlement du 47 jmllet1816, art.44).
Voyons maintenant à qui et comment ce paiement doit être fait ; ici encore nous avons certaines particularités à noter. De droit commun, le paiement doit être fait au créancier lui-même; ce n*est qu'en cas d'empêchement qu'il peut, au moyen d'une délégation expresse, être fait à son mandataire légal ou conventionnel (art. 4239 Cod. av.). U n'en est pas de même ici, et les loyers sont versés, directement à la caisse des gens de mer, c'est-à-dire entre les mains du commissaire de l'Inscription
n Voyez cependant M. Filleaa, p. UO et sq. Dans ce système, il faudrait tout an moins faire ane distinction entre les loyers échas m moment du débarquement, et les autres ; car ceni-ci ne sont pas encore acquis, et ne le seront peut-être jamais. OrC'^tte distinction ne reposesar rien, et les art. tû% et 170 la repoussent également.
maritime ; et c'est celui-ci qui, après un prélèyement en faveur d'une caisse de secours, appelée la caisse des Invalides de la Marine, les remet aux ayants-droit, si le désarmement a eu lieu dans leurs quartiers ou l'y fait parvenir, s'il s'est effectué ailleurs. Ceci résulte encore de l'arrêt du conseil de 1734, 3^'§, et l'on n'a pas de peine à comprendre les motifs d'une pareille mesure ; ils sont les mêmes que ceux qui ont fait établir la règle de l'insaisissabilité, et exigé que le paiement ne put se faire qu'à l'époque et au lieu de désarmement. En obligeant (Tv/n côté les gens de mer, dit encore H. Filleau, p. 1 38, à retenir dans leurs quartiers pau/r y recevoir lews loyers, en les rafMfuini au foyer domestique et en ne laissant à leur dispo^ sition aucune somme qui pût favoriser lewr désertion, on arrêtait le mal dans ses causes principales; de Fautre la présence du matelot dans sa famille étant regardée, à juste titre, comme le plus sûr moyen de r empêcher de consommer en folles dépenses le frUit de ses travaua, cette obligation avait enfin pour résiUtat de le contraindre moralement à ne pas négliger les devoirs quHl doit ren^lir en/vers les siens.
Quoiqu'il en soit, l'Administration intervient ici en une double qualité : 1 ^ au nom de tous les gens de mer, pour assurer l'exacte et impartiale liquidation des salaires ; 2^ au nom de la caisse des Invalidea de la Marine, pour prâever ce qui lui est dû n.n faut en conclure qu'en cas de contestation, eue a droit de figurer dans les instances judiciaires relatives au paiement des loyers, et dans le cas où pour une raison quelconque elle n'aurait pas été présente au procès, qu'elle pourrait attaquer la décision rendue par la voie de la tierce-opposition. En ce sens
(*) Sur le foneCioimemsnt do la caiise des Invalides, les retenues qui lui sont does, les pensions qu'elle doit servir, voir encore Filieso, j^otitm, et notamment p. 48, 38, 4S7 et sq.
484 raorr maritime
Bordeaux, 1« août 1855 (D. P., 1857, 2, ii] ; Càss., 80 mai iSmCibid., 1857, 1,248); Rennes, 9 juillet 1860 (ïbid., 1861, 2, 211} ; Cass., 20 no?. 1860 (ibid., 1861, 1, 5). Hais ce n'est pas à dire pour cela que son action soit différente de celle des marins ; elle n'est qu'à leurs droits dans l'un et l'autre cas, et par conséquent les mêmes fins de non-recevoir qui pourraient leur être opposées, Itii nuiront également et feront tomber sa demande. Nous aurons dans un instant l'occasion de signaler une application intéressante de ce point. ^
Telles sont en quelques mots les particularités les plus intéressantes du paiement des loyers ; nous n'avons pas à insister en plus sur le privilège qui garantit ce paiement (art. 1 91 6^ et 271), et sur l'insaisissabilité qui le protège ; la première de ces matières a été amplement exposée, chap. des Navires^ p. 95 et sq., et quant à la seconde, le peu que nous venons d'en dire, incidemment à une autre question, suffit pour en faire apprécier à la fois l'importance et le véritable caractère. [1 est un point cependant qui, sous ce rapport, a fait difficulté, c'est celui de savoir si la règle est applicable au capitaine comme à tous les autres gens de mer.
En thèse générale, les mêmes règles régissent le capitaine et les matelots (art. 272) ; mais ceci n'est vrai que tout autant que la loi sur un point donné ne contient pas de réserve expresse, ou à défaut de réserve formelle, ne résiste pas par son esprit à cette assimilation. Or, qu'en est-il sur le point particulier qui nous occupe T Nous croyons qu'il faut ici faire une distinction entre la période antérieure au décret du 4 mars 1 852, et la période postérieure. Antérieurement au décret de 1852, il y avait certainement une différence à faire sous ce rapport entre le capitaine et les matelots, et l'assimilation du premier aux seconds, tooehant l'insaisissabilité, devait sans hésitation être repoussée.
Non seulement en effet TOrdonnance du 1 ^ noyembre 1 745, qui est le siège de la matière, ne visait que les matelots^ mais ce terme acquérait une signification encore plus grande par l'opposition qui en était faite avec celui d* officiers mariniers dont se servait également l'Ordonnance, et par lequel elle désignait une classe de personnes en contradiction complète d'intérêts avec le matelot. « 5a Majesté étant informée, dit le texte, que, nonobstant les différentes dispositions portées par les ordonnances, powr empêcher que les matelots ne consomn ment, au préjudice de leu/rs familles, pendant le cours des voyages, la solde qu'ils gagnent sur les bâtiments marchands, IL SE TROUVE DES OFnCIERS HARIIHERS ET AUTRES GENS
DE l'Équipage qui, s' écartant desdites dispositions, prêtent ou avancent à des matelots, avec lesquels ils sont embarquas, soit en deniers, soit en marchandises, d'un usage superflu et même pemicieua, différentes somm^ dont ils prétendent être rembou/rsés sur le produit des gages desdits matelots, etc. » Ainsi, loin que les oi&ciers mariniers soient compris dans une même réglementation avec les matelots, ils sont placés par la loi elle-même dans une situation toute différente, qui fait qu'en somme c'est contre eux et non pour eux que la règle a été portée.
Il serait facile, il est vrai, de changer les données du problème , et de supposer que le capitaine et les autres officiers sont emprunteurs, au lieu d'être prêteurs. Mais le seul fait que la loi n'a pas prévu ce cas, et a prévu même le cas inverse, indique bien que le danger était ici bien moins à craindre et que dès lors il n'y avait pas même raison d'appliquer la règle, et on pourrait parfaitement transporter à cette hypothèse les réflexions que fait ailleurs Yalin, à propos du règlement des loyers : 4^ Non seulement les matelots sont assujettis à cette police salutaire, mais encore les officiers mariniers, la rai-
486 DROIT MARrmfS
son étant la mime. Mais il en ut atUrement des oficiers majors PARCE qu'on doit SUPPOSER QU*ILS ONT DES SERTIHENTS
(t. I, p. 314). C'est. là en effet le mot de la situation ; oui, on doit supposer qu'ils ont des sentiments, et c'est pour cela que la présente règle ne saurait en aucune fiiçon leur être appliquée.
Nous n'ignorons pas cependant que deux actes postérieurs ont paru étendre la disposition de l'Ordonnance, en confondant les matelots avec les marins (arrfité du 91 prairial an ix, art. 61 , ordonnance du 17 juillet 1816). Hais ces deux règlements, portés après la Révolution et simples actes du pouvoir exécutif, n'ont rien pu relativement à l'extension ou à l'interprétation d'une loi ; ejus est legem interpretari^ eujus est eondere. En ce sens HarseiUe, 29 déc. 1819, et 23 janv. 1826 (/. M., 1, 1, 239, et 7, 2, 1), et Aix, 3 juin 1829 et 24 janv. 1834 (ibid., 10, 1, 160, et 14, 1, 178]. — Contr. Marseille, 3 août 1822 rK6id., 3,2,129).
^ Telle est la solution qui nous aurait paru devoir être adoptée avant le décret du 4 mars 1 852 ; mais cela n'ar-t-il pas changé depuis? L'article 1* de ce décret porte que les dispositions de V ordonnance du /* novembre 4745 seront applicables à tovit mMin faisçtnt partie de V équipage d'un navire de commerce.
L'extension est ici caractérisée, et, comme il s'agit d'un décret-loi, c'est-à-dire d'un de ces décrets rendus dans une période dictatoriale, oii le chef de l'Etat concentre entre ses mains tous les pouvoirs, la dérogation à l'ancien état de choses, si anormale qu'elle soit, ne nous semble pas pouvoir être niée. Yoy, cependant Marseille, 11 juiUet 18St4 (7. tf., 32, 1, 217). Cpr. aussi Rennes, 15 mai 1861 (ibid., 1861, 2, 81).
n ne nous reste plus, pour terminer sur ce point, qu'à nous demander, par quel laps de temps se prescrit l'action des mate-
CBÂPrrRE IV. — SOCIÉTËS NAUTIQUES. 487
lots en payement de leurs loyers. La loi, reproduisant ici la disposition du droit comnoon touchant les gages des domestiques (art. 2272 Cod. civ.), et se conformant d'ailleurs à la pensée d'Emérigon, que les affaires mercantiles sont des actions de chaque jo^ir, a établi, par son article 433 \^ alinéa, une prescription d'un an ; sont prescrites, dit cet article, toutes actions en paiement pour fret de navires, gages et loyers
DES OFFICIERS, MATELOTS ET AUTRES GENS DE L'ÉQUIPAGE, Un an
après le voyage fini (*). On remarquera d'abord le point de départ de cette prescription ; elle ne commence, d'après les expressions même de l'article, qu'aj^r^^ le voyage fini. Ceci vient à l'appui de l'idée émise plus haut,, à savoir que les matelots n'ont droit d'exiger leurs salaires qu'après l'expiration du voyage, c'est-à-dire après le désarmement normal du navire. S'ils pouvaient en^efiet agir auparavant, on ne s'expliquerait pas cette suspension de la prescription : dès qu'une action est née, , la prescription court forcément, sauf les empêchements de droit, mentionnés dans les articles 2251 et sq. du Code civil, mais qui ne peuvent recevoir d'application ici.
Ceci dit, cette matière appelle diverses explications, sur le point de départ de. la prescription, sur ses causes de suspension ou d'interruption, sur les cas dans lesquels et les personnes à qui elle peut être opposée, enfin sur les exceptions par lesquelles le créancier pourrait en écarter l'application.
Sur le premier point, les expressions dont s^est servie la loi
C*) L*OrdonnaQce contenait déjà nne règle îdêntiqae (liv. i, tit. xii, art. %), et Valin a bien soin de faire remarquer, {die, toc., 1. 1. p. 343), l'analogie qui existe entre ce texte et l'art. 67 de TOrdonnance de Louis XII (devenae anjonrd'hoi l'art. 2278 Cod. civ.). Ce rapprochemept a son intérêt ; noas ne croyons pas cependant que ce motif suffise pour expliquer la double disposition de l'Ordonnance et du Gode, et ce qui le prouve, c'est que la prescription annale s'étend ^ d'autres cas qui n'ont aucun lien avec celui-ci.
488 DBOIT MARimiB
ont fait naître un doate; Tart i33 porte en effet que Facttoa sera prescrite un an après le voyage fini. Mais quand le voyage i
devra-t-il être considéré comme fini? Est-ce à partir de l'événement même qui y a mis fin (ex : arrivée au port de destination, innavigabiiité , naufrage, rupture, etc.), on bien seulement de l'opération réglementaire du désarmement qui doit avoir lieu dans tous les cas? Nous nous rattachons sans hésiter à cette dernière solution ; elle nous paraît résulter nonseulement de tous les règlements de l'inscription maritime, dont nous avons donné plus haut le résumé, mais de l'article 1 98 du Code de commerce lui-même, qui exige, pour l'exercice du privilège, que la créance soit constatée par les rôles d'armement et de désarmement ; qu'est-ce à dire si ce n'est que ce rôle, et par conséquent l'opération du désarmement, arrive comme le complément dernier et indispensable du voyage, et qu'auparavant celui-ci ne doit pas être considéré comme véritablement terminé? Ajoutons qu'avant l'accomplissement de cette formalité, la créance du matelot n'a rien de liquide, et même d'exigible : il y a tout un décompte à faire, décompte que les circonstances peuvent, comme en cas de naufrage, rendre aussi long que compliqué et difficile; et par conséquent il serait contraire aux principes que l'action fut prescriptible avant d'avoir pu être exercée (art. 2357 Cod. civ.). En ce sens Dufour, 1. 1, nHII ; Filleau, p. 266 et sq.; Rouen, 12 août 1863 (/. M. 1864, 2, 90) ; Douai, 18 août 1865 {ibid. 1868, 2, 116). Cpr. aussi Rennes, 8 mars 1869 [ibid., 1870, 2, 194, et D. P., 1870, 2, 198). — Contra, Marseille 30 juillet 1862 (ibid., 1862, 1p 209).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1 6 juillet 1 860 (D. P. 1860, 1 , 401), et la Cour de Rennes dans un autre du 30 août 1866(iiid. 1868, 2,26et /. if., 1867, 2, 93), paraissent s'être rattachées à un système intermédiaire, en vertu duquel la
prescription commencerait à coarir à partir du moment où TAdministration aurait eu connaissance de la fin du voyage, ou plutôt (car la question ne se présente et n'a d'intérêt que dans ce cas) de Tévénement qui en a amené la fin anticipée, et cela par la raison que TAdministration, peut dès cet instant agir, ne fut-ce que pour empêcher la prescription de s'accomplir. Mais tout cela est bien peu décisif; il est à remarquer d'abord *que si ce système était fondé, ce n'est pas en réalité à partir du moment où l'administration aui*ait reçu la nouvelle de l'accident
que le délai devrait courir, mais lors de cet accident même, et cela non-seulement parce que la loi ne contient rien de contraire, et que ces choses ne peuvent pas se suppléer, mais surtout parce que l'Administration n'est qu'aux droits des matelots, et que dès lors sa solution ne saurait être différente de la leur; or, quant à eux, il n'y a pas de raison de différer ; car présents sur les lieux, et trop instruits malheureusement de tous les détails du sinistre, ils peuvent (dans ce système bien entendu) immédiatement agir. Mais je maintiens que cette opinion n'est pas fondée ; on n'agit pas en effet en justice pour interrompre ou arrêter la prescription, (ces actions in futurum ne sont plus admises aujourd'hui), mais bien pour demander quelque chose qui est actuellement dû, et c'est à la suite de l'exercice de cette action que la prescription se trouve d'elle-même interrompue. Or que demanderait ici l'Administration ? les loyers des matelots? Mais il faut que ces loyers soient constatés à la fois par les rôles d'armement et de désarmement, et le désarmement n'a pas encore eu lieu I Ce système se heurte donc aux textes non moins qu'aux principes, et doit dès lors être écarté.
Le second point ne nous paraît pas susceptible de beaucoup de contestation ; il est évident d'abord qu'en ce qui concerne la suspension en faveur des mineurs et interdits, elle ne saurait
490 DROIT HARimiB
avoir Heu ici, non-seulement par une raison d'analogie tirée de l'article 2278 du Code civil, mais parce qu'il s'agit d'un délai très-court établi avant tout en vue de la rapide expédition des affaires, lequel ne peut dès lors, par un événement on une considération quelconques, se trouver prorogé. Nul doute également pour l'interruption ; l'art. 434, qui a trait à ce point, ne faisant en somme que reproduire la doctrine des articles 2244 et sq. du Code civil. Notre avis est donc qu'il faut interpréter et compléter cette disposition par les règles analogues du droit commun, avec cette restriction cependant qu'en ce qui concerne la reconnaissance de la dette, un écrit sera nécessaire ; l'article 434 indique déjà cette solution par les termes dont il se sert (eédule, obligation^ ou arrêté de compteJ^mBxs cela résulte en plus de ce fait général qu'en matière maritime (et notamment ici) b preuve testimoniale se trouve formellement exclue; voyez cependant Cass. , 28 nov. 1865 (/. M. 1868,2,105).
Le troisième point a tait naître plus de difficultés. Pour ce qui est d'abord des cas dans lesquels la prescription doit recevoir son application, un doute trè^-grave s'est élevé relativement à l'hypothèse oii il y aurait absence complète de nouvelles du navire. Supposez qu'un matelot ait^té débarqué en cours de voyage, avant le défaut de nouvelles; à quelle époque et pendant combien de temps pourra-t-il prétendre le paiement de ses loyers, si tant est qu'il lui en soit dû {*) ? Il est évident qu'on ne saurait appliquer ici la présomption de l'article 375, qui répute péri après un certain temps le navire dont on n'a plus reçu de nouvelles, car les présomptions comme les déchéances sont de
O Nous ne croyons pas, en effet, qne Vart. S58 doive régir cette situation. Voyez infrà.
droit étroit, et ne s'étendent pas par analogie d'an cas à on antre; siCf Rouen, i 2 août 1 863 précité. Mais cela admis, fant-il conserver en l'espèce la prescription d'un an, sauf à en différer le point de départ et à le reporter à Tépoqne de la terminaison présumée da voyage T La Cour de Rennes, dans l'arrêt ci-dessus ▼isé l'a décidé ainsi, mais à tort; en effet le point de départ fixé par l'article 433 manque ici complètement et ce n'est que par une fiction toute gratuite qu'on peut la voir dans l'époque présumée de l'arrivée du navire. Or, le point de départ manquant, la prescription manque du même coup ; on retombe donc forcément dans la prescription trentenaire, avec toutes ses conditions d'application ; et telle est en effet la décision d'un arrêt récent de la Cour suprême du 20 février 1872 [D. P. 1872, 1,364,et/. i!f. 1872. 2, 223).
Quant aux personnes à qui la prescription peut être opposée, il n'y a sou^ ce rapport qu'un mot à dire; l'administration agissant le plus souvent au nom et dans l'intérêt des gens de mer, la prescription lui sera opposée à elle, comme elle l'aurait été à ceux-ci. Cette conséquence n'a été ici nullement contestée (voir Rennes, 8 mars 1869 précité), et les décisions judiciaires rapportées plus haut, en ce qui concehie le point de départ du délai, en font foi. Nous verrons plus loin qu'elle ne doit pas l'être davantage, à d'autres points de vue, alors même que l'on admettrait que l'administration a, dans ce nouveau cas, un droit distinct de celui des matelots, et peut agir de son chef.
Le dernier point ne saurait, ce semble, fournir la matière d'aucune controverse, car la prescription constitue une de ces présomptions jwris et de jv/re contre laquelle nulle preuve contraire n'est possible ; l'article 1 352 Cod. Civ. reçoit ici son application directe ; Y. Nantes, 21 février 1 874 [N. 1 874, 1 , 1 80] . Un doute s'est cependant élevé en ce qui concerne le serment.
et Ton s'est demandé si le créancier, (ici l'administration de la marine), ne pourrait pas exiger de l'armateur qu'il jure qu'il a effectivement pajé*
On sait qu'en thèse générale cette délation du serment est admise (art. 2275), et la loi commerciale contient elle-même des applications particulières de cette règle [cpr.wi. 180). Doit-il en être de même ici ? Talin n'en faisait nul doute (sur l'art. 40, tit. vu, liv, i del'Ord., t. <, p, 324 et 325) et son avis a été suivi par Merlin (RéperU ff* Présomption, sect. 11^ 5 4); mais on sait qne ces deux jurisconsultes avaient une tendance marquée à tout subordonner aux règles de la loi civile (*). La doctrine et la jurisprudence modernes se sont généralement prononcées en sens contraire. En ce sens, Locré, t.iv, p. 441 et sq.; Bédarride, t. v, n^ 1973 ; Caumont, v® Gens de mer, n*' 82 § 1 ; de Fresquet, op. cit., p. 144 ; Gand, 2 fév. 1836 ; Bordeaux, 16 nov. 1848 (Dalloz, Répert, v*» Droit Maritime, n« 2268 et J. M. 28, 2, 1); Cass. 13 fév. 1856 [D, P. 1856. 1, 77, et J. M. 34, 2, 32); Aix, 13 août 1859, et sur pouvoir Cass. 16 juillet 1860 précité [D. P. 1860, 1, 461 et 2,86; J.^. 37, 1, 285); cpr. aussi Havre, 21 avril 1873 (md. 1873, 2, 170). Contr. Boulay Paty, t. iv, p. 602 ; Dageville, t. IV, p. 213 ; Dalloz, loc. cit. Et nous croyons que c'est avec raison ; l'article 2275 ne peut être ici d'aucun se-
(*)Cette tendance qui se comprend chez Merlin, noarri avant tout et profondément pénétré des principes de la législation civile, semble plus extraordinaire dans Valin, qui unissait la pratique constante des aflEûres maritimes à la connaissance la plus complote des lois, et r^lements portés sur la matière ^voyez suprà, p. 4 7). Gela tient à une certaine rigueur dans les déductions et solutions qui est le propre de son esprit, et dont nous retrouverons d'autres exemples. Du reste, il ne faut pas oublier que Valin, procureur du Roi au siège de la Rochelle, s'est occupé du civil comme du commercial, et nous a laissé, avec ses autres ouvrages, un commentaire estimé de la Coutume de son pays.
COUTS, car, ainsi qae son texte lui-même Tindique, il n'a en vue que les prescriptions établies par la loi civile ; et l'argument d'analogie qu'on pourrait être tenté de tirer de cette disposition, n'a aucune force, car il y a entre les prescriptions visées par l'article 2275 et la notre, cette différence capitale, que les premières ne reposent que sur une présomption de paiement, tandis que cell&-ci constitue une véritable déchéance, motivée, ainsi que nous l'avons vu, par le désir d'accélérer le plus posr sible l'expédition des affaires maritimes.
G. Frais de traitement du matelot tombé malade ou blessé au service du navire. — Nous avons déjà fait observer (p. 324) que ceci est dérogatoire au droit commun ; toute maladie amenant une interruption forcée dans le service, les frais auxquels elle donne lieu sont forcément à la charge de celui qui l'a contractée ; le maître ou le patron, privés qu'ils sont pendant ce temps du travail ou de l'industrie de leur préposé, ne sauraient être tenus à rien. C'est donc par une faveur toute spéciale, et à l'effet d'encourager la profession maritime, que la loi fait supporter à l'armement les frais de traitement de l'équipage, et même les loyers pendant tout le temps de la maladie. Raison de plus pour nous de circonscrire aussi exactement que possible le terram d'application de la règle ; car s'il ne faut pas refuser aux matelots ce qui leur est dû, et ce qui leur est dû quand même H, il ne faut pas non plus exagérer leurs droits et les rendre ruineux pour les armateurs ; il ne faut pas que l'encouragement donné aux uns le soit au détriment des autres.
Ceci nous amène à nous demander ; 1 ^ dans quel cas et à quelles conditions les frais de maladie seront supportés par
{*) Nous avons déjà dit que le décret du S4 mars 4 85S avait (ait de rartiole tôt, qui contient notre règle, une diaposition d'ordre public.
494 IttOIT MARITQIB
l'armement ; 2* Comment il a été pourra par les règlements à l'exécution de cette obligation, si importante pour les matelots.
Sur la première question, l'artide 262, qui, ainsi que nous Tenons de le dire, constitue sur ce point la disposition réglementaire, fait une distinction étonnante au premier abord, et qui par cela même a été niée par certains auteurs (voy.* Pardessus, t. m, p. 438 ; Pilleau, p. 92 et sq.); il distingue entre la maladie proprement dite et la blessure ; fes firais de traitement de la première ne sont à la charge de l'armement que tout autant qu'elle est survenue en cours de voyage ; il suiBt, pour la seconde, qu'elle ait été reçue au service du navire, et par conséquent même avant le départ {*). H est aisé cependant, avec un peu de réflexion, de dégager la raison de ceci ; l'idée première de la loi, l'idée mère en quelque sorte , c'est qu'il fout que l'affection ait été contracté au service du navire, soit le résultat de ce service, pour que les frais en soient supportés par l'armement. Or, pour la blessure cela est facile à reconnaître, par suite de la cause fortuite et accidentelle à laquelle elle est due, ainsi si le matelot s'est fracturé le bras ou la jambe, en chargeant et déchargeant le navire, ou s'il a été atteint par un éclat de la machine.
n n'en est pas de même de la maladie, comme elle n'a pas le plus souvent de cause caractérisée, on ne sait a priori si elle est une conséquence des fatigues du service, ou si elle est due à quelque affection préexistante. H a donc fallu se déter-
C) Vtlin faisait déjà cette distinction sous l'empire de l'OrdonnaDce (t I, p. lU), bien qoe la rédaction de l'art. 4 4 , tit iv, Uv. m, qoi correspondait à la disposition actoelle, fot loin d'être aossi explicite <pie celle de notre article 262 ; et c'est sans doute d'aprAs ses idées, qu'à l'effet de lever tonte espèce de doute, la règle a été formulée teUe qu'elle est.
miner par les probabilités ; or lorsque la maladie survient Etant le départ du navire, il est infiniment à présoméi: qu'elle- provient de faits antérieurs, les fatigues du service A'ayant pas encore été assez fortes et surtout assez prolongées pour amener cet état pathologique. H en est tellement ainsi, et c'est là si bien la véritable pensée de la loi que l'on décide avec raison, ainsi que nous le verrons plus loin : 1 ^ que même en cours de voyage , la maladie cesse d'être à la charge de l'armement, si elle est imputable au matelot, si elle est le résultat de son intempérance ou de son inconduite ; 2^ à l'inverse qu'après même le voyage terminé, les frais de l'affection qui s'est déclarée ou viendrait à se déclarer seront supportés par le navire, s'il est constaté que cette affection est la suite des fatigues ou des privations du voyage ; sic Marseille , 1 8 juillet 4851 (/. M. 30, 1, 201); Saint-Malo, 15 avril 1875 (N. 1875, 1, 47). Ces applications nous paraissent parfaitement déterminer le véritable caractère de la règle ; en ce sens, Locré, t, m, p. 172 ; Àlauzet, t. m, nM176 ; Bédarride, t. ii, n"^ 599 et 604 ; Caumont, loc. cit.. n<^ 53, § 1 ; Démangeât, p. 296 ; Cass. 31 janv. 1 854, rapporté par M. FiUeau, p. 96 et sq.
Quant au point de savoir après quel laps de temps le voyage devra être réputé commencé, c'est là uniquement , ainsi que nous le verrons plus loin, une question de fait, et le délai de vingt quatre heures imaginé par Yalin ne doit pas plus être de mise ici que dans d'autres matières ni à d'autres points de vue (*) .
Gela étant, est-ce à dire que par le seul fait qu'elles seront survenues en cours de voyage, maladie et blessures seront à la charge de l'armement ? non certes, pour la blessure d'abord, il
n n est à remarquer que M. Bédarride, qui, en cas de rupture de voyage, admet le délai de vingt-quatre heures (&• 563), s'est ici. avec îaiaoQ, proaoucé eu seos coatraire (a« 599) ; guandogue bonui.
496 DROIT HARITIME
faut toajoars qu'elle se soit produite à Toccasion du service danavire, et l'article 864 contient une application de ce principe, quand il dispose que si le fi%atelot, sorti du navire sans a%U9^ risatùm, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge ; il pourra mime être congédié par le capitaine ; ses loyers dans ce cas ne lui seront payés qu'à proportion du temps qu'il aura servi (*), Mais cela est encore vrai de la maladie, et dans le cas où il serait prouvé, comme nous l'avons dit supra, que l'effection a pour cause l'inconduite du marin, la responsabilité de l'armement n'en serait nullement grevée, et les frais de traitement resteraient à la charge personnelle de celui-ci. La jurisprudence a fait appli* cation de ceci, à des maladies malheureusement trop fréquentes parmi les gens de mer, les maladies syphilitiques ou véné^ riennes(**]. Yoy. Marseille, 8 mars 4860 et 46 oct. 4868 (/.if. 38, 4, 447 et 4862, 4, 341).
Sous ces réserves, le matelot blessé ou tombé malade a le droit d'être soigné et pansé aux dépens du navire, et payé de ses loyers pour toute la durée du voyage. Nous avons défini supra chap. des Navires, p. 401 et sq, le sens que doit avoir au regard des gens de mer le mot voyage, il nous sufSt d'y
{*) VallD, loc. cit., étendait môme la règle au cas ou le matelot serait descendu à terre avec aatorisation; on peut dire en effet dansée sens que la blessure n'a pas été davantage reçoe au service da navire. Mais cette opinion a été unanimement repoussée comme étant trop dore, et en effet, le matelot ne s'étant absenté qu'en vertu d'une permission régulière, doit être considéré comme étant toujours à son poste ; mais il faut tout au moins que la blessure ne soit pas due à sa faute. Sic, Bédarride, n» 608.
(**) M. Filleau fait cependant, sous ce rapport (p. 4 OS), une distinction très-judicieuse, et à laquelle nous adhérons complètement. Du reste Valin avait déjà prévu ceci, et dans son langage austère et chrétien, il disait : Tout cela suppose des maladies naturelles et ordinaires, aoec * ewclusion de tout mal contracté par le crime.
QBAPITRE IV. ~ SOCIÉTÉS HAOTIQUES. 497
reoToyer et ainsi qu'au antorilés qui y sont rapf^rléas ; en plus. Haneille. f 0 (u>ût 1863 (/. M. 4868, \, Si3). Mais cela ne serait plus vrai si le matelot après avoir éA soigné a terre et goérii trouTait à se rembarquer sur un autre nafire; dans ce cas le lien qui le rattachait i l'ancien armement serait par cela même brisé ; ce ne serait i4us seulement le voyage qui devrait être considéré comme rompu^c'est rengagement tout entier qui disparaîtrait. L'article 25S m /im fournit a l'appui de cette ablution un argument décisif ; en ce sens» Bédarride, n® 602 ; HarseiUe» 27 juin 4832» et 22 avril 4858 (/. M. 43, 4» 263, et 36,4,274).
Nous avons supposé jusqu'à présent que les frais de traitement ne regardaient que l'armement seul, par ce que nous partions de ce prindpe que la maladie uu la blessure ne se rattachaient qu'au service du navire ; mais si c'était pour le service ou pour le salut commun du navire et du chai|;ement que l'un et l'autre bits se fussent produits, les frais de traitement constituant une avarie commune, seraient répartis au prorata sur les deux intéressés. L'article 263 le décide ainsi formellement, et cette disposition n'est qu'une application particulière de la règle plus générale contenue dans Tarticle 400 6®. Seulement il ne faudrait pas faire rentrer dans cette catégorie les frais de traitement d'une blessure reque en chargeant ou déchargeant le navire. Le chargement ou le déchargement de la cargaison constituant une obligation de l'armement vis4-vis des affréteurs, le matelot ne fait en somme, lorsqu'il procède à cette opération, que le service du navire.
2* Cammmt la lai a-P-Me veillé et pourvu à F exécution de cette obligation f — Le législateur, dans sa sollicitude pour les gens de mer, ne s'en est pas remis à l'armateur ou au capitaine du soin de veiller au traitement de l'équi*
Cl — 32
498 DBorr MARrroa
page, tout comme de celui de poatroir à sa subsistance ; craignant ici encore que l'amonr dn gain fit taire tont sentiment d'bamanité, il a» par nne série de règlements, assnré, autant que po8sil>le,les bons soins à donner aux marins pour ceux tombés malades en mer on à l'étranger. Dans œ but une ordonnance du 4 août 4849 exigeait déjà que tout navire faisant un voyage au long cours et ayant un équipage de plus de vingt hommes, eût à bord un chirurgien. Ceci a été trouvé ensuite trop sévère et de nature à décourager les expéditions maritimes, et la présence d'un chirurgien à bord n'a été imposée que lorsque l'équipage aurait plus de trente hommes (décret du 2 juillet 4853), et encore en a-t-on dispensé les navires faisant la pêche de la morue, pour lesquels un service médical tout spécial a été organisé sur les lieux même de destination (voy. ar^ rêté ministériel du 24 mai 4862).
Quoi qu'il en soit, et sauf ces restrictions, tout bâtiment de commerce doit avoir à bord au moins un chirurgien pour soigner les marins tombés malades en mer. Ce n'est pas tout, et. comme corollaire de ceci, fa même ordonnance de 4 81 9, dont la disposition est encore en vigueur, prescrit (art. 9) qu'en cas d'embarquement d'un chirurgien ou d'un ofScier de santé, l'armateur fournira en plus les médicaments, ustensiles, etc. nécessaires au traitement des malades. Cette obligation existe même, alors qu'il n'y a pas de médecin à bord, si l'équipage est de plus de trente hommes ; dans ce cas le coffre des médiments est confié au capitaine (^).
C) Il n'est pas question dans toat cela de la navigation an cabotage, pour laquelle rien n'a ét6 prescrit, et par conséquent liberté complète a été laissée aux parties intéressées, et cela se comprend ; ce genre de navigation comportant en effet des relâches incessantes, il n'y avait pas même nécessité de veiller au traitement des marins; il sera toujours facile, en cas de besoin, de descendre le matelot à terre. Sur tout ceci, voyes du reste M. Filleau, p. 4 06 et 17.
Grâce à toutes ces précautions le matelot pourra le plus souvent être traité et soigné à bord. Il peut cependant surrenir telle affection qui par^sa gravité ou son caractère contagieux nécessite le transport du matelot à terre, et son traitement dans un hôpital ou maison de santé; il est évident que l'obligation de Tarmement ne saurait cesser dans ce cas, et par conséquent l'armateur sera tenu de payer tous les frais occasionnés par le traitement; conf . Cass. 3 juin 4 850 (O.P. 4 850. 4 , 34 7 et /. M. 29, 2, 4 64). A l'effet d'assurer et faciliter en même temps Texécutionde cette obligation, le décret du 7 avril 4860 (art. 3) a exigé que le capitaine consignât entre les mains du commissaire de la marine, ou des agents consulaires la somme jugée nécessaire pour Subvenir à tous les frais de traitement, de rapatriement et, si besoin est, de sépulture, ou à défaut donnât valable caution pour l'avenir. Mais il va sans dire qu'en cas d'insuffisance de la somme déposée ou de la caution fournie, l'Etat conserverait son recours tel que de droit contre l'armateur, et que ce recours serait régi, quant à la prescription, par la règle de l'article 433. Ceci n'a jamais été, que nous sachions, même en ce qui concerne les bm de maladie, contesté.
d. Rachat du matelot fait prisonnier ou esclave ausermce du navire. — Nous avons peu de choses à dire de cette situation, dont la survenance devient heureusement de plus en plus rare (*); il résulte des articles 266 à 269, qui sont le siège de la matière, que le matelot fait prisonnier ou esclave n'a droit en principe à aucune indemnité, et n'est payé même de ses
(*) Aussi la projet de 4865 avait-il supprimé tout oe qui avait trait au matelot fait esclave, et n'avait reteoa du texte actuel que la régiemeatation du matelot emmené en captivité.
KOO DRorr buritqib
loyers que jQsqa'au jour de sa captiyité ; c'est là en effet an accident de la vie do marin, et dont l'armateur ne peut anconement répondre : mais il n'en serait plus de même si , le matelot avait été fait prisonnier on esclare , alors qu'il avait été envoyé en mer ou à terre, pour le service soit du navire soit du chargement seul,ou pour le service cumulé du navire et du chargement; dans ce cas on lui devrait, suivant les circonstances, outre la totalité de ses loyers, une indemnité de rachat H, et cette indemnité serait payée par le navire seul, ou par le navire et le chargement, suivant que la prise aurait eu lieu à l'occasion du premier ou du second de ces deux services {**) . Remarquons enfin que la loi, à l'effet de ne p;is décourager les expéditions maritimes, ce qui aurait pu arriver, si l'on avait laissé ici les intéressés sous le coup d'une obligation indéterminée, a limité l'indemnité de rachat à 600 francs (art. 266, sous l'Ordonnance 300 livres) ; le matdot sera donc obligé de mettre le surplus de sa poche, s'il y a lieu.
e. Rapatriement du matelot débarqué à ^étranger, — L'armateur est obligé enfin de rapatrier à ses frais, c'est-àdire de ramener en France au port d'armement, le matelot débarqué et laissé, pour une raison quelconque, à l'étranger (Ord. de la Marine, liv. m, tit. iv, art. 3 et 40, Ord. de 46S9,
n La rcrfiofi, dit ValiA (sur l'art. H, tit. iv, liv. m de l'Ord., t. i, p. 759), est que, choisi pour faire ce service, qui regardait tout autre homtne de l'équipage aussi àien que kd, il ne serait pas juste que son malheur lui fût personnel et restât pour son compte particulier.
(**) La loi n'a pas préva le cas où le matelot aurait été envoyé en mer ou à terre pour te service du chargement seul; mais cette hypothèse, assez rare do reste, ne saurait, par application des régies précédentes, offrir la moindre difficulté ; il va sans dire que l'indemnité constituant dans ce cas une avarie particulière, et une avarie particulière an diargament, devrait être supportée tout entière par loi.
Ut. vni, tit. i, art. 31 et 27, Ord. du 4» août 4743, arrêté du 5 germinal an xii, Cod. Com. art. 252 et 270, décret du 7 avril 4860]. Cette obligation repose sur une double idée : elle a sa base dans l'intérêt du marin lui-même, que l'on ne peut, dit M. Filleau (p. 324), laisser ainsi loin de chez lui sans ressource (ce premier motif apparsdt d'une façon certaine dans la disposition finale de l'art. 252); mais elle estfcmdée aussi sur l'intérêt de l'Etat, à qui il importe que son personnel soit rendu là où on l'avait pris, afin qu'il puisse l'avoir sous la main en toute occasion pour le service de la flotte. Ce second motif prime de beaucoup en importance le premier ; il résulte avec évidence de tous les règlements de la matière cités plus haut, et notamment de l'Ordon. de 4689, art. 24 et 27, de l'art. 270, Cod.Com. in fine, et surtout du décret du 7 avril 4 860, art. 4 «'. Il s'en suit dès lors cette double conséquence :
4^ que c'est dans tous les cas que le matelot doit être rapatrié, quelle que soit du reste la cause qui amène son débarquement à l'étranger, que cette cause soit due au fait volontaire de l'armateur, comme le désarmement du navire ou la rupture du voyage (voy. l'arrêté de germinal an xii art. 4*^ et l'art. 262 C. Com.) qu'elle provienne d'un cas fortuit ou de force majeure, comme la maladie du matelot (arrêté de germinal et décret de 4860, art. 3), qu'elle soit imputable enfin au matelot lui-mime, à son indiscipline ou à sa mauvaise conduite. Ceci paraît plus sujet à contestation, et le contraire semble résulter, soit de l'article 4^ de l'arrêté de germinai, soit de l'art. 270 Cod. de Com. La première de ces dispositions porte en effet que les gens de mer naviguant pour le commerce auront droit à une conduite pour se rendre dans leurs quartiers, s'ils sont congédiés par les armateurs, capitaines ou patrons, soit pou/r raison de désarmement desdits navires, soit pour d*autres causes NON procédant du fait ni db la volontâ dbsdits
SOS DR(MT MARimiB
MÀftiiis. L'artide 270 ne prévoit à son tour, an point de vne dn paiement des loyers comme des frais de conduite, que le cas où les matelots auront été congédiés sans juste cause, ce qui implique, ce semble, qu'en cas de congédiement justifié il n'y aurait lieu, ni au paiement des loyers, ni à celui des frais de retour. Ce serait cependant une erreur de le croire ; tout ce qui résulte des dispositions précédentes c'est que dans ce cas les marins n'auront pas droit à des frais de conduite, eu sus de leurs salaires ; et sous ce rapport l'article 2 de l'arrêté de germinal corrigeant ce que le premier avait d'un peu énigmatique, ajoute, après avoir parlé du congédiement rendu nécessaire par des faits d'indiscipline ou de désordre qui auraient éclatés sur le navire : suivant les motifs qui y auront donné litu et dont il detyra être fait mention sur le rôle d* équipage^ V ordre de débarquement statuera si la conduite sera déduite sur