‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 127 sur 135 · DISTINCTION QUE MÉRITENT LE^ DIFFÉRENTS CAS DANS LESQUELS · texte numérisé non relu

DISTINCTION QUE MÉRITENT LE^ DIFFÉRENTS CAS DANS LESQUELS

ILS SONT CONGÉDIÉS, en y apportant les^ ménagements que Vintérêt du commerce exige, elle a résolu le présent règle-ment ainsi qu'il suit. Le caractère organique est ici assez évident; car le roi,s'ii avait voulu simplement réglementer dans ses détails une constitution dont le principe aurait été posé antérieurement d'une façon générale, il n'eût pas dit qu'il n'avait pas été suffisamment pourvu à diverses circonstances qui forment des difficultés sur la matière, attendu que rien n'avait été fait sous ce rapport, et que l'organisation était tout entière à créer ; les expressions de l'Ordonnance entendues en ce sens seraient aussi impropres et aussi contournées qu'elles sont simples et naturelles en sens contraire.

Nous insistons sur cette observation parce que l'Ordonnance a d'autre part et dans sa donnée générale en quelque sorte un caractère réglementaire qu'on ne peut méconnaître, et ce caractère est précisément celui de notre article 8 lui-même, mais en ce qui concerne son dispositif seulement. Le commencement de l'article contient, sous forme d'énonciation, une règle véritablement nouvelle, non écrite jusqu'alors, ayant le caractère d'une loi, et qui par conséquent subsistera jusqu'à ce qu'une loi nouvelle l'ait abrogée.

Ceci posé, quel est le sens exact de là disposition? Il auflSt sous ce rapport de mettre en regard de notre texte Tarti-

cle 9, Ut. m, tit. v de TOrdonnance de la marine (aajonrd'hni art. 259 Cod. Corn.] pour se convaincre de rassimilation absohie que la loi a voulu établir entre les loyers et les frais de rapatriement en cas de naufrage. Cet article disposait en effet que si qtHlqiêe partie du vaisseau avait été saucée^ les mat^ lots engagés au voyage ou au mois^ seraient payés de leurs loyers éehus^ swr les débris qWils auraient sauvées, et s'il n'y avait qw des marchandises sauvés^ les matelots, même ceux engagés au fret^ seraient payés de leurs loyers par le maître, à proportion du fret qu'il aurait reçu. Voyons maintenant notre texte : En cas de naufrage des navires^ y est-il dit, le produit des débris, agrès et apparaux, et le fret sur les marchandises sautées étant spécialement affecté aux gages

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