DES ÉQUIPAGES ET AUX FRAIS DE LEUR RETOUR, LES MATELOTS
etc. La relation ne peut pas être plus directe, ni la ressemblance plus accusée.
D'ailleurs la doctrine l'avait-elle à cette époque entendu ou compris différemment 7 non, et le grand interprête de l'Ordonnance, rapportant et analysant sur l'artide 10, liv. m, tit. IV le règlement de 1 743, se bornait, en ce qui concerne la présente situation, à ces simples mots : En cas de naufrage des navires, le produit des débris et du fret des marchandises sauvées sera distribué entre les gens de l'équipage, à proportion de ce qui sera dû pour leurs loyers et les frais de LEUR RETOUR, ct cn cas d^nsuffisance ils contribueront au sol la livre. C'est le sens pe l'article 8 (Yalin, 1. 1, p. 707) Et ailleurs : Il résulte de iout ceci, qu'encas de naufrage, il est libre aux matelots d'abandonner tout, quoiqifs l'arti-cle S des Jugements d' Oleron et l'article ii de l' Ordonnance de la Hanse Teutonique semblent décider le contraire. La
RAISON EST ofu'lL NB LEUR EST DU PAR l'ARMATEUR OU PROPRIÉ- TAIRE DU NAVIRE PERSONNELLEMENT, AUCUNS LOYERS NI FRAIS DE
CONDUITE POUR RETOURNER CHEZ EUX ; par Conséquent il n'y a rien à dire s'ils refusent de travailler à sauver les débris (ibid. p. 704).
On fait cependant à ce système une donble objection, Tune tirée des règles générales de Tinscription maritime, l'autre du texte même de notre article 8. On dit dans le premier sens que la disposition dont s'agit n'a d'eifet que dans^ le^ rapports directs de l'armement et des matelots ; mais qu'en ce qui concerne l'Etat, l'armateur est dans une situation tout autre ; qu'en empruntant à l'administration de la marine ses gens de mer, il a contracté l'obligation de les lui rendre là où il les a pris. Or comme rien ne vient limiter cette dernière obligation, il s'ensuit qu'elle subsiste pleine et entière, même au cas de naufrage, et l'armateur ne saurait invoquer, pour s'y soustraire, un texte de loi qui n'a pas été fait pour ce cas, et qui dès lors doit lui rester purement et simplement étranger.
Nous ferons remarquer tout d'abord en réponse à cette objection : 1^ que si elle était fondée, elle ferait disparaître toute l'utilité et toute la portée de l'article 8, car à quoi aurait-il servi que la disposition réduisit le droit des matelots aux débris du navire et au fret des marchandises^sauvées, pour leurs frais de - retour, comme pour leurs loyers, si l'administration avait pu nonobstant poursuivre et exiger le paiement intégral de ces frais de retour ? Les matelots n'en seraient pas moins retournés aux frais de l'armateur, comme si l'article 8 n'eût pas existé ; 2^ qu'il est étonnant qu'aucun des auteurs, qui ont écrit à cette époque, n'ait aperçu cette différence de situation, et fait la distinction essentielle qu'on prétend établir. Tous au contraire, et Yalin en est une preuve, ont présenté la mesure comme générale, ou du moins lui ont implicitement reconnu ce
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caractère, par le seul fait qu'ils n'ont fait aucune réserve, et n'ont pas considéré le droit de l'administration comme distinct de celui des gens de mer eux-mêmes.
Maintenant cette distinction doit-elle être faite, et l'objection est-elle fondée? Nous avons déjà touché à ce point, quand nous nous sommes occupé du rapatriement en général, et tout en admettant que l'Etat a ici un droit parfaitement distinct de celui des matelots, nous nous sommes mis en garde contre certaines conséquences exagérées qu'on avait tirées d'un principe, vrai en lui-même, notamment en ce] qui concerne la question de prescription. La donnée est la même ici ; l'article 8 en somme ne fait pas de réserve ; pour qu'une réserve existe, il faut, ou bien qu'elle soit consignée dans une loi spéciale, ce qui n'est pas ici, ou bien qu'elle résulte d'une incompatibilité absolue entre la disposition dont s*agit et une réglementation nouvelle qui viendrait à se produire. Et cela est sensible surtout en cas (et ce cas est le nôtre) de conflit d'une loi spéciale avec une loi générale ; car s'il est de principe que les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, la réciproque n'est pas vraie, et avec raison. Or cette incompatibilité existe-t-elle ici ? Il est à remarquer qu'à supposer qu'elle existât , la solution ne serait pas celle que l'on croit ; car l'obligation du rapatriement, même vis-à-vis de l'Etat, étant de beauconp antérieure à l'Ordonnance de 1743 (cpr. suprà^ p. 500. et sq.), il s'ensuit que lorsque le présent règlement est venu limiter cette obligation dans le cas particulier qui nous occupe, il l'a fait d'une façon générale, car encore une fois sa disposition n'aurait en cas contraire aucun sens. Maintenant il n'est pas même vrai de dire que cette incompatibilité existe ; on comprend trèsbien en eifet que l'administration ait exigé de l'armateur un engigement direct vis-à-vis de lui, afin de sauvegarder autant que possible un droit qui était d'intérêt public et national, afin
que les matelots ne compromissenC pas ce droit par des con- Tentions ou des renonciations irréfléchies ; mais Ton conçoit non moins bien d'antre part, qne ce même droit ait été soumis dans rintérêt de la marine marchande, aux mêmes conditions résolntoires qne les autres obligations de l'armateur ; car si le rapatriement des gens de mer intéresse au plus haut degré l'Etat, le développement de l'industrie maritime n'est pas chose de moindre importance et de moindre considération. Il y a même, en ce qui concerne l'Etat, un â fortiori pour que celte restriction soit admise ; car s'il était dur de priver les gens de mer de l'argent nécessaire à leur retour, pareil scrupule ne devait pas exister à rencontre de ce grand être moral, dépositaire et dispensateur de la fortune publique, et qui lui, a toujours les moyens de Taire face à cette obligation comme à toutes les autres.
Cette première objection n'est donc pas fondée ; la seconde l'est-^Ue davantage 7 nous avons dit qu'elle se puisait dans l'article 8 lui-même. Cet article porte en effet, que les officiers mariniers ^ matelots et autres gens de mer desdits naweSf seront traités pour raison de la conduite dont ils auront besoin pour retourner chez eux^ conformément aux dispositions portées par les articles précédents^ TANT qu'il y aura DES FONDS PROVENANT DBSDITS
NAVIRES. On s'appuye sur ces dernières expressions pour soutenir, non pas qne l'Etat conserve dans ce cas intégralement son action, mais qu'il peut au moins se rembourser des frais de retour avancés par lui sur tous les frets gagnés par le navire depuis sa sortie du port d'armement, car ces frets constituent des fonds provenant du navire ; en d'autres termes, on transporte aux frais de rapatriement la théorie d'une partie de la doctrine et de la jurisprudence relatives au paiement des loyers. Nous avons déjà indiqué quelle devait être sur ce dernier point
532 DROIT MARmUE
la solution ; noas avons surtout fait remarquer que sous un énoncé inexact, c'était la question de l'unité ou de la dualité de voyage qui s'agitait ; nous avons cité des faits curieux et topiques à l'appui de cette objection. Il s'en suit qu'alors même qu'on serait partisan de cette jurisprudence (et tel n'est pas notre cas), il faudrait se garder de l'étendre aux frais de rapatriement, car ces frais ne peuvent jamais être une dette des voyages précédents ; ils retombent forcément sur celui qui est en cours d'exécution.
Quant à l'argument de texte lui - même tiré de notre article 8 , il se trouve réfuté par ce que nous avons dit précédemment. La loi assimilant sous ce rapport ces frais aux loyers, et n'en admettant le paiement que sur les débris du navire et le fret des marchandises sauvées, il s'en suit qu'il n'y a de fonds provenant du navire que dans cette limite-là ; toutes les parties d'un texte s'enchaînent les unes aux autres et s'éclairent mutuellement (art. 1161 Cod. Civ.) Or nous avons indiqué quel était le sens de ces deux termes, et montré que cela était absolument étranger aux frets antérieurement gagnés. Et cette induction se trouve ici singulièrement fortifiée par la fin de TarHcIe où il est dit : ce qui sera exactement vérifié par les officiers qui prendront connaissance des naufrages. Il est évident que si la vérification n'avait pas porté exclusivement sur les débris matériels du navire et sur les frets des marchandises sauvées, la loi ne l'aurait pas réservée aux seuls officiers dont il est parlé ici ; car ils n'ont pas, quant à ' eux, des moyens directs d'information ou de contrôle pour s'assurer des frets précédemment gagnés (^).
(*) L'art. 216 Cod. corn, oblige bîdn le capitaine à avoir à bord les chartes-parties et eonnaisêemenU, ainsi qae toutes les autres pièces relatives à Tidentité et à la propriété da navire ; mais il est évident qu'il
Nous croyons donc hors de tonte conteste que sons l'empire deTOrdonnancede 4743, les frais de rapatriement devaient être assimilés anx loyers, et qu'ils étaient payables simplement dans les mêmes conditions que ceux-ci. Mais cela n'est-il pas changé depuis, même antérieurement à 1 860 ? On sait qu'un qu'un arrêté consulaire du 5 germinal an xii a refondu cette matière, et Ta modifiée dans la plupart de ces détails. Mais, au point de vue particulier qui nous occupe, l'arrêté s'est borné, sauf une légère différence dans les termes (^), à reproduire dans son article 7 la disposition de l'article 8 de l'Ordonnance, et ne l'eût-il pas reproduite, que ce changement serait sans portée, une simple décision du pouvoir exécutif ne pouvant aujourd'hui porter atteinte à une loi.
C'est, ainsi que nous arrivons jusqu'au décret du 7 avril 4*860. Oh I ici nous nous trouvons en présence d'une réglementation complètement nouvelle ; l'article 1 4 de ce décret dispose en effet : les frais de subyistancey d' entretien , de ror- ' patriementet de retour au quartier des indimdus provenant de r équipage d'un navire de commerce sont à la charge de l'armement au même titre que les loyers, quel que soit le mode d'engagement des hommes. — Ces frais, de même que
LES LOYERS, SONT IMPUTÉS SUR LE NAVIRE, ET SUBSIDIAIREMENT SUR l'ensemble DES FRETS GAGNES DEPUIS QUE LE NAVIRE A QUITTE SON PORT d' ARMEMENT, ET n'iNGOMBENT AU TRÉSOR QU'a- PRÈS ENTIER ÉPUISEMENT DE CETTE DOUBLE GARANTIE. L'inUOVa-
ne peut s*agir que des chartes-parties et connaissements afférents aux marchandises actaellement chargées, et dont le transport est en cours d'exécution.
(*) Cest ainsi que la fin de l'art, lest beaucoup plus significative dans le sens par nous indiqué, que les expressions correspondantes de VOrdonnance.
554 DROIT HARimiB. -
tion est saillante, et il est facile de voir qu'elle n*a été adoptés qu'en conséquence de la jurisprudence qui s'était formée sur la question des loyers, et qu'elle est calquée en quelque sorte sur elle (^). Hais est-elle légale? Si les considérations que nous avons fait valoir ci-dessus sont fondées, cela n'est pas possîMe, un simple décret ne pouvant aujourd'hui déroger à une loi. La Cour de Cassation a cru échapper, il est yrai, à l'objection en ne voyant dans ce décret de 1 860 qu'une application et une conséquence des règles qui régissent l'inscription maritime; c'est là le motif qui revient à peu près dans tous ses arrêts. Mais ceci se trouve combattu, et nous le croyons, réfuté d'avance, par suite des développements dans lesquels nous sommes entre sur la portée de l'Ordonnance de 4743 ; du reste s'il en était ainsi, il serait très-étonnant que cette conséquence n'eut pas été plus tôt entrevue, et qu'il ait fallu un décret pour la consacrer.
Telle n'a pas été la pensée du rédacteur de l'acte dont s'agit ; ce rédacteur est parti au contraire (les termes du décret ne laissent pas subsister le moindre doute sur ce point) du principe même de l'assimilation des frais de rapatriement aux loyers ; et son unique but a été par une déclaration expresse de faire bénéficier les premiers de la jurisprudence qui s'était établie par rapport aux seconds. Mais cela l'a-t-il pu ? non certes, attendu qu'on ne consacre pas d'abord une jurisprudence par simple décret ; il faut pour cela une loi ; il n'y a que le législateur qui en tenant compte des motifs de justice ou d'utilité qui ont fait prévaloir telle ou telle solution sur un point donné, puisse lui imprimer l'autorité et la force légales {^^}; et ensuite
(*) Le fait, da reste, se trouve reconnu dans la circalaire ministéridle da 10 avril, portant notification da décret.
(**) La loi da 44 jaîn 4865 9ur les chèqtieg contipnt dans son art. {*' une. application remarquable de celte façon de procéder.
parce que la jorisprudeoce dont s'agit, à supposer qu'on Taccepte, n'a pas le sens qu'on lui a prêté ; qu'il s'y agit en réalité desavoir (et les derniers arrêts de Cassation le montrent bien) si les difiërentes traversées effectuées* par le navire en cours d'un même armement constituent autant de voyages distincts, et par conséquent si les loyers des trajets précédents sont conservés (avec affectation privilégiée sur les frets acquis) nonobstant la disposition de l'article 258 ; qu'à ce point de vue il n'y a aucune relation à établir entre ces loyers et les frais de râpatriementy dont l'obligation ne s'ouvre précisément que par l'événement qui a brusquement mis fin au voyage. Et la preuve qu'il en est bien ainsi, et qu'il n'existe aucune relation entre ces deux choses, c'est qu'avant ^ 860> c'est-à-dire à une époque cil la jurisprudence en question commençait déjà à prédominer, on n'avait jamais ou presque jamais (la circulaire ci-dessus rappelée le constate) la pensée d'étendre la solution adoptée en matière de loyers aux frais de rapatriement.
On pourrait, ce semble, invoquer en faveur du système de la Cour de Cassation, un argument plus spécieux. En reconnaissant l'illégalité du décret, on pourrait prétendre que cette illégalité a disparu, par suite de ce fait que le Sénat, qui seul, sous la constitution de 1 852, avait pouvoir d'annuler les actes du pouvoir exécutif comme inconstitutionnels, ne s'est pas opposé à l'exécution de celui-ci. C'est ainsi que certains décrets du premier Empire, qui étaient à l'origine entachés d'inccnstitutionnalité, ont cependant par la suite acquis une force légale, et sont encore appliqués, parce qu'ils n'ont pas été annulés par le Sénat, qui était aussi à cette époque un rouage essentiel de la constitution, et avait le même mandat qu'en 1858. Mais cette difficulté au fond n'en est pas une, et on comprend que la Cour de Cassation en particulier ne s'y soit pas arrêtée. L'ob-
S5G DROIT MAHITIMB
jection n'aurait de portée, que si la dérogation introduite par le décret de 1 860 aux lois préexistantes n'avait pas pour effet de grever les armateurs de charges nouvelles, ou pour mieux dire, d'impôts nouveaux ; le décret serait alors dans le cas de tant d'autres actes du même genre, lesquels ont, par une sorte de prescription, acquis une force légale qui leur manquait tout d'abord. Hais la situation est plus complexe ici, et le décret, en faisant supporter aux armateurs des frais de rapatriement dont ils étaient antérieurement affranchis, a eu pour effet de créer cl à leur endroit, et en dehors de Viniercention du pouvoir législatifs des taxes nouvelles, autres que celles auxquelles ils étaient auparavant assujettis. Or c'est là une violation qui, pour être dissimulée, n'en est pas moins réelle, de l'une des plus grandes règles de notre droit public, et un pareil acte est entaché d'une nullité radicale, et que rien ne peut couvrir (cpr. Constitution de 4852, art. 39).
Nous croyons donc fermement, qu'aujourd'hui comme autrefois, les armateurs sont, en dépit du décret du 7 avril 1860, dispensés en cas de naufrage de contribuer aux frais de rapatriement, réserve faite, bien entendu, de l'action réelle sur les débris du navire et le fret des marchandises sauvées. Cette lé* gislation, l'Etat est libre de la faire rapporter s'il la juge préjudiciable à ses intérêts, mais il est bien évident qu'il ne le peut de lui-même, car ce serait, ainsi que le remarque très-justement la Cour d'Aix, se donner raison à soi-même par simple décret. Tout se réunit donc pour repousser une pareille prétent|3ntion n. En ce sans, Aix, 26 juillet 1864, 24 jum 1869, 29
(*) Ajoatonsen terminant qu'an projet de loi sur ce point a 6té déposé à TAssemblée Nationale, dans la séance du 5 juin 1S75, mais ce projet, au lieu d'être favorable aux prétentions de l'Etat, propose, à Tcffel de faire disparaître toute difficulté pour L'avenir, de modifier Tart. 258 du Gode de commerce dans le sens que nous avons indiqué.
juillet 1874 (J. M. 1865, 1, 232, 1869, 1, 214, 1874; 1,312, et D. P. 1806, 2, 198, 1870. 2. 199 ; /. P. 1875, 326) ; Caen, 17 juillet 1865 (/. M. 1866, 2, 107) ; Marseille; 23 août 4867 {ibid. 1867, 1, 285); Nantes, 24 mars 1866, 27 mai et 29 juillet 1868 [ibid. 1866, 22, 127, 1869, 2, 42 et 61); Havre, 11 oct. 1864, et 24 mars 1865 (ibid. 1804, 2, 251, et
1865, 2, 146), et en plus, Valroger, Dissertation spéciale sur ee sujet [N. 1870, 2, 1 , et /. M. 1870, 2, 90) ; Bédarride, M^ moire produit devant. la Cour de Montpellier, après cassation de l'arrêt de la Cour d'Aix du %0 juillet i$64, publié dans la Revue judiciaire du Midi, 3"" partie, p. 89. — Contr. Cass. 27 nov. 1866, 27 février 1867, 14 février 1870 et 30 août 1871 (D. P. 1866, 1, 499; 1870, 1, 321, 325 et 326; l'871,1,139;elJ.JIf. 1867,2, 97 et123; 1871, 2, 111, et 1874, 2, 147) ; Rouen, 22 nov. 1865 et 16 juillet 1873 [ibid.
1866, 2, 92, et J. P. 1873, 875). Rennes, 30 août 1866, ■7 mai 1868, 8 mars 1869 [D. P. 1868, 2, 26, et 1870, 2, 196
el J. ilf., 1867, 2, 93 ; 1869, 2, 9, et 1870, 2, 191) ; Montpellier, 22 mai 1867, 2 juillet 1868, 26 juin 1872 (/. M. 1868, 2, 108; 1809, 2, 16; 1874, 2 147; D. P. 1868, 22, 231, el J. P., 1873, 599) ; Havre, 11 fév. 1867 (J. Jlf., 1868, 2, 30). Et en plus Caumont, op. cit., v" Gens de mer, n" 37 et 38 ; Filleau, p. 352 ; Démangeât, p. 286 et sq.