‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 13 sur 135 · CHAPITRE I, — PR0IJte01IÉ;NES · texte numérisé non relu

CHAPITRE I, — PR0IJte01IÉ;NES

Universalité da droit maritime, aniformité de son essence.

Tout ce qui tient à la navigation est do droit des gens; en éffet^ les mêmes besoins ont dû, chez tons les peuples navigateurs y amener les mêmes lois oa usages.

Sons ce rapport, le droit maritime diffère essentiellement du droit civil.

En droit civil, la diversité des mœurs, des coutumes, des nationalités, a dû donner naissance à des législations différentes ; ceci est saillant en matière de successions, et même en matière de conventions, où les usages locaux ont tant d empire (11).

Autant de peuples, autant de Codes civils divers !

On a dit : le plus mauvais Code civil serait celui qu'on ferait pour tous les peuples, le meilleur Gode maritime celui qu'on ferait pour tous.

Aussi a-t-on remarqué le fait curieux suivant : à la suite des guerres de la Révolution et du premier Empire, il y avait eu importation de nos lois civiles et commerciales chez tous nos voisins.

Quand l'heure de la séparation eut sonné, tous les

(1 1 ) Que dire alors des lois qui règlent les rapports de famille, lesquelles se ressentent directement du régime politique de chaque pays ?

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peuples vaiocQS oa sabjagoés se hâtèrent de revenir à leurs lois on statuts civils.

Tous au contraire ont maintenu nos lois commerciales, les uns (Toscane, Rome^ Naples) purement et simplement, les autres (Espagne, Portugal, Hollande, Pii^ mont) avec des modifications (12).

Les motifs en sont que nous leur apportions sous une autre rédaction ce qu'ils avaient déjà (13).

(1 91] Ceci a subi depuis d'autres réformes ; la Belgique, qui avait adopté parement et simplement notre Code de commerce, ainsi que notre Code civil, est en train de le refondre (loi de 1 872) . Quant à Tltalie, aujourd'hui unifiée, elle est régie par un nouveau Code de commerce, promulgué en 1 865, et exécutoire à partir du 1 ^janvier 1 866.

(1 3] Il ne faudrait pas cependant exagérer cette idée et croire qu'en matière de droit maritime tout soit complètement uniforme; il y a malheureusement sur des points de détail, sur des questions de formes ou de délais, des divergences très-nom« breuses, et de là des procès, dans lesquels les intérêts des armateurs ou des chargeurs ont pu et peuvent encore, par la négligence ou l'ignorance du capitaine, se trouver compromis. On avait émis, pour couper court à ces difficultés, l'idée d'un Code de droit maritime international (M. Emile OUivier dans une séance du Corps législatif), mais cette idée est restée à l'état de desideratum, et n'a pas même reçu, par suite des douloureux événements qui sont survenus, un commencement d'exécution.

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