BE LA HEB
Nous D6 pouvons aborder les matières maritimes, sans porter d'abord notre attention sur la mer elle-môme^
La mer ! ce premier et pnissant véhicule du commerce, cette grande voie de communication entre les peuples, les continents et les lies, entre les pays les plus divers et les plus lointains du globe.
Chose admirable ! ce qui semblait devoir séparer les hommes et les contrées, est devenu le moyen le plus actif et le plus prompt, le plus facile et le plus économique de communication et d'échange pour le genre humain •
Pascal avait ingénieusement défini les fleuves des themint qui marchent ; enchérissant sur lui, on a défini la mer : tin chemin qui se meut et se répare de lui-même (1).
Nous avons certes, comme le monde entier, grand intérêt k savoir de qui relèvent ces masses d'eau si vas-
(1) Ortolan, Di]^lo'inaiie de la Mer.
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tes et si otiles, c'est-à-dire s'il est quelqu'un qui puisse s'en stbîbaer la souTeraioeté, le domaine éminent, ou même TexclusiTe possession^, l'absolue propriété.
Il n'est pas possible de passer sous silence une question capitale, qui tient aux grands principes du droit public et du droit des g;ens.
Toute nation a la souveraineté de son territoire, c'est-h-dire qu'elle a seule le droit d'imposer à ce territoire ses /oti, sa police, ses iubiidetf sa juridieiion.
Cette souveraineté embrasse naturellement les eaux qui sous le nom de lacs ou étangs, sont enclavées dans son terri toire, avec les cours d'eau qui le traversent sous je nom de fleuvet et de rivières.
Elle embrasse aussi les cites maritimeM^ qui en forment l'extrême lisière, et en font partie intégrante*
n est même à remarquer que pour certaines eaux intérieures, et en général pour les rivages de la mer, l'Etat n'est pas seulement souverain, mais il est de plus propriétaire ; les rivières navigables ou flottor hles et les rivages de la mer font partie du domaine publie ou national (art. 538 C. dv., copié du décret du 22 nov. 1790). (2)
(2) A ce titre l'Etat a le droit, non-seulement . de percevoir les taxes et revenus auxquels les biens du domaine public peuvent donner lieu, mais encore de les reprendre comme propriété ordinaire, en cas que leur destination primitive vienne à cesser. Gpr. sur ce point TouUier, Droit civil français, X. ni, p. 344 et sq. ; Aubry et Rau, Cours de droit civil français, t. Uitt^'IdO.
GHÂPITRB H. — DE lA MEE. 31
Il en 601 de même des la%$ et relaie de la mer, c'estdes terrains qai viennent s'onir ao rivage soit par la retraite des eaoi, soit par les atterrissements qu'ils forment (même article). (3)
Hais qn en est*il de la mer elle-même T Le domaine^ l'empire des peuples qui la bordent» s'étend-il aussi sur tonte sa sur&ce et toute sa profondeur T
C'est la vieille et grande question de la liberté on de l'empire des mers (4).
Un peuple ou un souverain quelconque peut-il s'arroger Tempire absolu des mers? Peut-il s'attribuer le droit exdusif d'y naviguer ou d'y faire la pêckel Peutfl l'interdire à tel ou tel autre peuple, ou du moins, imposer à sa navigation ou à sa pêche telle ou telle condition ^ tel ou tel tribut qu'il lui plaira 7
Cette question a été soulevée par l'ambition de plus
(3) Il 7 a cependant cette différence entre le rivage et les lais et relais de la mer, que tandis que le premier &it partie du domaine public de l'Etat, ceax-d restent an contraire dans son domaine privé, et sont par conséquent susceptibles d'aliénation et de concession an profit des particuliers (Loi du 4 6 septembre 4 807, art. 41).
(4) Sur cette question, voir Yalin, Commentaire de F Ordonnance de la Marine, t. ii, p. 686 et sq. ; Emérigon, Traité des Assurances, 1. 1, p. 41 9 et 466 ; Azuni, op. cit., p. 1 ; Merlin, Répert^y^ Mer, v^ Occupation-, Dalloz, Ripert. \^ Eaux s chap. 1, n^ 4 ; Qlassé, Droit commercial, t. i, p. 102 et sq. ; Th. Ortolan, op. cit. 1. 1 , p. 1 1 7 et sq.; Caumont» Dictionnaire universel de Droit maritime, v® Mer.
33 DROIT BlARinHE
d'une puissance, ella Ta été notamment par TEspagne et par TAngle terre.
Les publicistes s'en sont emparés et l'ont vivement débattue.
Au XYU"* siècle, elle a fait Tobjet d'une lutte ardente et d'une discussion solennelle entre Grotius (Hollandais), et Selden (Anglais).
Le premier soutint la liberté des mers dans son livre Mare liberwn, le deuxième la thèse contraire, sous le titre de Mar€ c/aiisym, ou de Dominio marii (5).
Selden n*est pas le seul qui ait voulu fermer la mer aux nations autres que la sienne. Un autre a revendiqué pour la Suède la souveraineté de la Baltique (6), un autre pour Gônes celle de la mer Ligurienne, un autre enfin pour Venise celle de T Adriatique, etc. (7) .
Hais la grande majorité des publicistes et des jurisconsultes a fini par se prononcer en faveur de la liberté on de la communauté des mers.
Et cela devait être, car la solution se fondait sur les vrais principes du droit naturel j du droit des gens et du droit civil tout ensemble.
Il y a longtemps que la loi romaine a dit que la mer
(5) On peut lire dans VaJin, op, et loc. cit^ la très-intéressante analyse qu'il donne de ces traités, et des arguments innoqués de part et d'autre.
(6) Stypmannus, Ad jus maritimum, part. 1 , cap. 5 et 6, et part. 5, cap. 1 et 4.
(7) Voir Dalloz, op. et loc, cit.
CflAPlTRB U« — DE Là MER. 33
eit restée commune au genre humain aussi bien que l'air et la lumière, et que cet élément ne peut être la propriété dPune personne ou d'un peuple à l'exclusion des autres (Inst. et Dig. De rerum divisione).
Gomment en effet, plus que l'air et la lumière, la mer et son incommensurable étendue seraient-elles susceptibles d'occupation, de possession et de propriété exclusive 7
L'air et la lumière restent communs à tous, ne peuvent appartenir à personne, parce que Tusage de l'un et de l'autre est inépuisable, parce que restant en commun ik suffisent et bien au-delà aux besoins de tous, parce que leur nature même s'oppose à ce qu'ils puissent être occupés ou possédés véritablement.
Raisons par&itement applicables k l'élément qui nous occupe ; quelque usage que tel potentat ou peuple voulût en faire, jamais il ne parviendra à Vépuiser.
Laissée libre à tout le monde, la mer suffira toujours au monde entier.
Comment d'ailleurs l'occuper, en garder la possession 7 Ces vastes pleines d'eau ne peuvent être assurément entourées et défendues par des forces quelconques ; aucun ouvrage solide ne peut s'établir sur un fonds aussi mouvant, aussi agité, aussi destructeur.
D'après cela impossible d'admettre en principe la souveraineté des mers au profit de qui que ce soit. U ne faudrait rien moins qu'une convention de tous les peuples abandonnant l'empire à l'un d'eux, et renonçant pour tous à l'usage.
Aussi les Anglais eux-mêmes Tont-ik concédé en théorie, tout en se réservant d'y déroger souvent à l'occasion.
Un de leurs philosophes et historiens. Hume a dit : < On entend' par Tempire de la mer des Anglais, que leurs grandes forces maritimes les ont mis en état de dicter des lois sur toutes les mers (8). »
En ce sens et à Tépoque cela pouvait être vrai, mais ce n'était là que J*empire brutal de la force, et non l'empire légitime du droit.
Concluons donc pour la liberté des mers ; c'est en théorie, sinon toujours en pratique, le domaine commun des peuples (9).
Mais d'un autre e6té, prenons garde de tomber dans un excès contraire.
Le principe de la liberté ou de la communauté des
(8) Azuni, op, cit., p. 55 à la note. C'est en ce sens aussi qu'il faut entendre le mot de Montesquieu, qu'un peuple peut céder à un autre la mer, comme il peut céder la terre. Montesquieu, Esprit des lois, livre xxi, ch. 21 .
(9) On arrêt de la Cour d'Aix, du 23 décembre 1 867 (D. P. 1 858, 2, 39) a fait une remarquable application de cette idée, en décidant, relativement à un abordage, que les capitaines de navire sont obligés, par le principe ftiême de la liberté des mers, de prendre toutes les précautions voulues pour ne pas gêner le libre et public usage des eaux, et par suite de signaler par des feux leur marche pendant la nuit, et cela alors même que leur loi spéciale ne contiendrait aucune réglementation sur ce point: