CHAPITRE II. — DE LA MER
grès. Acqoord'hai ses bouches h feo lancent leurs projectiles à des distances déjà prodigieuses qai penvent s'aocrottre encore dans TaTenir (16).
La mer terriloriale mesarée à lear portée se serait déjà étendue et pourrait bien s'étendre encore.
Mieox vaadrak donc là règle fixe et invariable de dmim lieues en mer.
Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse surtout , c'est de savoir s'il y a sur ce point quelque règle écrite formellement dant les lois de notre pays. 9 Pour la trouver, il nous &ut recourir à une législation spéciale et peu connue, mais qui se rattache essentiellement à notre sujet, la législation des Douaneij en ce qui concerne les prohibitions et taxes maritimes.
Loi on décret du 6 août 1791, titre m, art. 1^ : « Toutes marchandùei prohibées à F entrée ^ que F on introduirait pw mer ou par terre^ seront confisses ainsi que les bâtiments de mer au-dessous de cinquante tonneaux etc. >
Art. 2. « Seront réputées dans le cas des dispositions de V article ci-dessus^ les mflrchandises prohibées..... que les préposés auront trouvées dans les max UEUBS des cdtes^ sur les bdtimenjts au-dessous de cinqtuinte tonneaux^ etc. •
(4 6} M. Cresp ne se doutait pas, en écrivant ces choses, qne, moins d'un an après sa mort, les canons Krapp viendraient si tristement confirmer ses prévisions.
30 DROrr MARITIME
Titre xni» De la Police génitale :
Art. &• « la régie pourra tenir en mer ou tur les rivièrei det vameawR^ pataches ou chaloupes armés. »
Art. 7. « Pourront les préposés de la régie sur lesdites palaches faire visite des bâtiments au-^dessous de cinquante tonneaux, qui se trouveront à la mer^ jusqu'à LA DISTAI^CE De' DEUX LIEUES DES CÔTES, et Se faite
représenter les connai$sements relatifs à leur chargement. Si ces bâtiments sont chargés de marchandises prohibées, la saisie en sera faite^ et la confiscation en sera prononcée contre les maîtres des bâtiments^ avec amende de cinq cents livres. • «
Voilà bien la souveraineté de la France, et la prolongation de son territoire à deux lieues des côtes, proclamées par la loi .
Car la marchandise prohibée, introduite dans les deux lieues en mer est assimilée à celle qui serait déjà introduite sur la terre ferme; elle est surveillée, poursuivie, saisie, condamnée tout comme si elle était sur le territoire même (17).
La loi de 1T91 adopta donc la règle qui donnait à la mer territoriale deux lieues d'étendue, mais d'autres lois sur ces matières sont venues changer cela, étendre le territoire et la souveraineté sur les mers circonvoisines.
(1 7] Hais ceci n'est vrai qu'en matière de douanes, ce qui explique que les divergences d^opinion se sont continuées sur d'autres points.