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CHAPITRE II. -^ DE LA MER

Loi oa décret du 4 germinal an ii (24 ootars 1794)^ relatif au commerce maritime et anx douanes :

Titre ii, Bti. 3 : Le capUalnâj arrivé dans les quatre UEUES de la côte^ remettra^ lorsqu'il en sera requis, une copie du manifeste au préposé qui viendra à son bordf et qui en visera l'original.

Art. 7. « Le capitaine et autres officiers et préposés sur ' les bâtiments du service des douanes^ pourront visiter tous bâtiments au-des$ous de cent tonneaux^ étant à l'ancre ou louvoyant dans les quatre lieues des côtes de France^ hors les cas de force majeure. Si ces bâtiments ont à bord des marchandises dont Ventrée ou la sortie est prohibée en France^ ils seront confisqués, ainsi que les cargaisons^ avec amende de cinq cents livres contre les capitaines des bâtiments. »

Dispositions confirmées par les lois postérieures :

Loi do 27 mars 1817, art. 13 : •Les mêmes peines s'appliquent dans le cas prévu par l'article 7 de la loi du 4 germinal an n, titre 2, aux bâtiments au-dessous de cent tonneaux^ surpris^ hors le cas de force majeure y dans les deux myriamètres (quatre lieues) des côtes^ ayant à bord des marchandises prohibées. »

Notre rayon prohibitif est donc porté de deux lieues à quatre.

Et par là-méme la France déclare qu'elle étend son domaine et sa juridiction jusqu'à la distance de deux myriamètres ou de quatre lieues des côtes. Jusqu'à

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celte distance la mer sera désormais son propre territoire, et devra comme telle être respectée (18).

An snrploSi ce n'est que dans le droit publie fran-' çais que cette règle s'est introdoite.

II n'en est pas de même du droit public de$ nations, du droit de peuple à peuple, du droit des gens en un mot.

Pour qu'elle s'y introduisit, il faudrait deux choses :

l"* Que les autres peuples reconnussent , en droit comme en fait, que la France est souveraine jusqu'à quatre lieues de ses côtes.

2"* Que la France elle-même reconnût chez les autres nations cette souveraineté de quatre lieues, car en cette matière tout doit être réciproque.

Or aucun traité que je sache n'a expressément statué sur ce point.

Et la France n'a pas même reconnu chez les autres ce qu'elle établissait chez elle (10).

Hais quelque différend qui puisse sur ce point secon-

(18) En ce sens, HarseiUe 30 juin 4829 (J. M. 10, 2, 122).

(19) Voir Merlin, Répert., v<> Prise maritime, § 14, n** 3, Dalloz, ibid. eod. v^ v? 23, et infrà p. 38. — II est vrai que la décision rapportée était intervenue en matière de prise ; mais cela ne fait pas que le corsaire français fat dans son droit, car la capture avait eu lieu dans une rade ; or l'article 538 du Code civil fait des rades sans distinction une dépendance du domaine public, c'est-à-dire un prolongement du territoire, et, en ces matières, comme dit H. Cresp, tout doit être réciproque.

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daire B*élever de peuple à peuple, le principe essentid n'est en lai-même contesté ni méconna par ancan (20).

(80) En 4 8i4 on a tu de ce principe internationtl une assez cariense application. Le commandant espagnol dn narire le Rayoy poursuivant un contrebrandier, s'était avancé à moins de deux lieues de la cote de Gibraltar. Les batteries anglaises l'avertirent par des signaux qu'il violait la ligne territoriale. Comme il n'en tint^ compte, ces batteries canonnèrent et coulèrent le Raya. Plaintes du gouvernement Espagnol. Le gouvernement Anglais, tout en maintenant le principe, fit des excases, attendu que le commandant de ses batteries aurait dû, dès qu'il distingua le paviUon Espagnol flottant sur le JRayo, diriger ses boulets de manière à privmW amcaUmmt le na/dre qu'il était en contravention. (Journal des Débats du 46 novembre 4844).

Voici un moyen plus amical dont la France a usé tout récem** ment pour faire respecter sa mer territoriale.

On sait quelle guerre est née entre le Nord et le Midi des Etats-Unis d'Amérique. Dès le principe, la France et l'Angleterre ont déclaré vouloir garder la neutralité entre les deux partis américains^ les Fédéraux et les Confédérés.

Or, en août ou septembre 1 864, un corsaire confédéré, VAlabama, commandé par le capitaine Semmes, se trouvait en rade de Cherbourg, il s'y trouvait en même temps qu'une frégate de la marine fédérale.

Celle-ci sortit la première et se tint au large, attendant le départ du corsaire confédéré, dont elle se proposait la capture.

Le capitaine Semmes vit là pour lui un rendez-vous d'bonneur, et bien que son navire fut très-inférieur en force à la fr^atd ennemie, il voulut résolument marcher à elle et la corn*

battre.

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Maiti ce n'est pes toot; et voici d'autres difficultés à prévoir et à résoudre.

Rien de plus irrégulier que les côtes maritimes. L'action des mers leur donne mille formes diverses.

Il est des portions de mer qui s'enfoncent dans Tinteneur des terres^ et en sont en quelque sorte circonscrites.

Les unes de médiocre étendue, fermées et défendues, prennent le nom de havres et de ports.

Les autres embrassent un plus- grand espace, et en général moins faciles à fermer ou à défendre, prennent le nom de rades^ baies ou golfes.

Ces portions de mer (ports et rades) , sont-elles mer territoriale, appartiennent-elles au peuple qui possède les terres circonvoisines ?

Oui, répondent en général les publicistes et les jurisconsultes (21).

Ces portions de mer, enfermées dans un territoire.

Hais immédiatement un navire armé de notre nation partit sur ses traces, pour le surveiller et le suivre jusqu'à ce qu'il fût certain qu'il avait quitté les eaux françaises, et, comme son adversaire, franchi de beaucoup notre rayon territorial.

C'est alors seulement que le champ fut laissé libre aux deux belligérants pour se livrer un combat inégal, où le capitaine Sommes paya de la perte de son navire sa chevaleresque témérité. — (Note de M. Cresp).

(21) Yalin, op. cit., t. 2, p. 447 et 575; Emérigon, ibid.^ 1. 1 , p. 445 et sq. ; Azuni, p. 64 et sq. ; "ÎHerlin, Repert., v® Occupation ; Vincens, t. 3, p. 326 etc.

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sont rasceptibles d'occapation, sont de fait occupées par les riverains^ et il serait trop dangereux d'y admet* tre sans précaution tout le monde.

Qu'en décident nos lois? Un décret du 22 novembre 1790, art. 3, copié par l'article 538 du Code civil, déclare que les ports, havres, rades sont une portion du territoire français, et qu'ils font même partie du domaine public et national.

Cependant, quant aux rades, il peut arriver qu'elles aient one étendue telle que certains points de leur enceinte soient distants de la côte de plus de deux lieues, ou soient hors de la portée du canon (S8).

Ces pointa même de la rade sont-ils aussi mer territoriale ?

Certains auteurs distinguent (23) :

Ou la rade se trouve fermée, c'est-à-dire a dans la haute mer une embouchure assez resserrée et assez for* tifîée, pour que le passage puisse en être défendu ; ou bien la rade est ouverte, son embouchure est large et garnie de forts ; on peut librement y entrer et en sortir, c*est ce que l'on appelle une rade foraine.

La rade fermée appartient tout entière au peuple ri* verain, quelle que soit sa surface, à quelque distance que telle oo telle de ses parties se trouve des terres.

(22) Il est vrai qu'avecla nouvelle et formidable portée de l'artillerie, la question a considérablement perdu de son intérêt.

(23) Merlin, jR/jper^., y> Prise maritime, loe. cit.; Favard de Langlade, Ripert. eod. v^.

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D n'en est pas de niêaie de la rade foraine ; elle n'appartient ao peuple riverain que dans les parties assez rapprochées dn rivage poor être protégées par son artillerie.

D'autres au contraire (2i) admettent indistinctement que toute rade ouverte ou fermée appartient comme le territoire à la nation riveraine.

- Selon ces derniers, s'il y a golfe ou baiet on doit fictivement tracer une ligne d'un point à Tautre de la terre ferme, ou niôme des petites tles, qui s'étendent au-delà des promontoires de la baie, et l'on doit regarder tout ce golfe comme mer territoriale^ quelle que soit la distance ou le milieu se trouve des côtes.

Cette décision se trouve consacrée par Tarticle 3 du décret dé novembre 1790, et par l'article 338 du Code civil, qui ne faisant nulle distinction des rades fermée$ ou foraines, les déclare toujours dépendances territoriales.

Et en effet, quelle que soit l'étendue des rades ou ^ golfes, notre douane y aura toujours son action et sa police.

Elle peut même les exercer au-delà, car elle tient, et j'ai dans le temps plaidé pour cette administration, que lorsqu'il existe (comme à Marseille), des tles en fisice d'une rade ou d'un golfe, et qu'il y a dans ces tles un bureau de priposéSf l'étendue de la mer territoriale

(24) ÉmérigoD, op cit 1. 1. p. 446 et 448, et Azuni it. p. 60, 64, 65.

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