‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 24 sur 135 · CHAPITRB II. «*^ DE LA MER · texte numérisé non relu

CHAPITRB II. «*^ DE LA MER

devait se mMurer, non à partir de la terre ferme, mais des Iles qai en sont détachées (85).

Mais cela est-il admis par tontes les paissances 7 II faudrait la reconnaissance de tontes» et des traités réciproques.

Fan te de traité, il s'en fieiat qoe cela soit tonjoors obsenrê, même par la France, par son droit . public.

En temps de guerre, la question de la mer territoriale prend une grande importance.

Deux nations maritimes sont en guerre, d'autres restent neutres; celles* ci peuvent et doivent empêcher que les vaisseaux des belligérants violent leur mer territoriale, s*y livrent des combats et s'y capturent mutuellement.

Et d'après le droit des gens, les prises en mer sont jtàstes ou inju$te$t valides ou invalides, selon qu'elles

(25) Cette théorie nous paraît irréfutable en ce qui concerne les simples rades ou les golfes de médiocre étendue ; mais elle serait abusive si on voulait l'étendre aux grands golfes, à ceux dont la vaste embouchure comprend d'immenses espaces de mer ; nous croyons que dans ce cas l'étendue de la mer territoriale ne devrait pas être fixée par une ligne tracée d'un point extrême à l'autre du golfe (ex. : Port-Yendre et Marseille pour le golfe du Lion), mais devrait au contraire être calculée par rapport à chaque point particulier de la côte ; et telle nous paraît être la pensée de la loi ; car l'artide 538 après avoir fait des rades une dépendance du domaine public sans distinction, garde sur les golfes un silence significatif.

ont été fiiites hors du rayon neutre on dans ce rayon même. '

Or voici dans nos grandes guerres maritimes ce qui est arrivé et ce qui a été jugé.

En 1808 un corsaire français capture un navire américain, alors ennemi, mouillé dans la rade de Pillau, à trois ou quatre lieues de la terre, sur les côtes de la Prusse, à cette époque puissance neutre.

Le capitaine réclame et prétend que, sans égard à la distance, la prise est nulle comme étant faite dans une rade, c'est- à-<lire dans la mer territoriale de la puissance riveraine.

A sa réclamation se joint celle de l'ambassadeur Prussien, fondée sur la violation de la neutralité.

Notre conseil des prises statue sur celle-ci, et, adoptant les conclusions du procureur général, il considère que la rade de Pillau n'est ni fermée ni défendue, que c'est une rade ouverte ou foraine; que le navire capturé n'était pas, lors de la capture, sous la protection de rartillerie du port ou des côtes ; en conséquence il déclare la prise valablement faite, et il valide aussi quatre autres prises faites le même jour, par le môme corsaire, et dans les mêmes circonstances (26).

Vous voyez que dans ces décisions la France ne tient aucun compte de ce qu'elle a proclamé pour elle-même, de 1790 à 1794, c'est-à-dire que la zone territoriale

(26) Merlin op. et loc. cil, où la décision se trouve rapportée et approuvée.

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