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CHAPITRE 111. — DES NAVIRES

tre de jour en jour. Déjà à Tactioa do vent^ toujours variable et souvent contraire, le génie de Thooime a substitué ou ajouté un nouveau moteur plus sûr, plus constant, plus puissant que Tau tre : armé de la vapeur, l'homme n'a plus compté avec les distances, peu de jours loi ont suffi pour franchir deux oo trois mille lieues, pour aller d'un globe à l'autre.

Qui sait même ce qui se prépare en ce moment ?

La science expérimente des gaz divers, Tair comprimé , Félectricité même (4) ; et quels étonnants résultats pourra bien avoir un jour Tapplication de ces autres agents, moins dispendieux et plus puissants encore que le premier (5) ?

Mais laissons-là ces aperçus, quel que soit leur attrait naturel, pour en venir aux notions techniques et juridiques, sur ce qu'on doit entendre par navire.

Dana le sens le plus étendu on entend par navire, toute construction destinée à flotter sur l'eau, pour y être dirigée et servir de moyen de transport et de com*munication, ou (j'ajoute à regret) d'instrument de guerre et de destruction.

(4) Ces expériences n'ont pas, qae nous sachions, donné des résultats décisifs et pratiques.

(5) On voit que M. Cresp, sans être pris, à proprement parler, d'un accès de lyrisme, et sans se livrer à des déclamations absolument contraires à la nature de son esprit, ne laisse pas lui-même que d'exprimer au sujet du navire une admiration sincère, en homme qui connaît la chose dont il parle et sait la grandeur des intérêts qui s'y rattachent.

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Dans son sens générique, le aiot navire s'applique à tout ce qui navigue, à tous les modes et genres de navigation, quelque part qu'ils s'exercent et sur quelques eaux que ce soit :

Sub vocabulo navi$, disent les auteurs, omnia navigationum gênera €omprehenduntur{Stypïmn, Strahcca].

Navim aecipere debemu$f $ive marinant^ sive fluvich tilenif $if)e in aliquo stagna naviget (Loi 1-6 de exereiL aet., Dig, liv. 14, tit. 1).

Et cela quelle que soit la dimension et la contenance du bâtiment, les chaloupe$, barquet^ bateaux^ esquift : navigii appellatione etiam rates continentur (Loi 1-14 de fluminibu$j ibid. Ixr. 43, tit. 12). (6).

(6) Noos n'avons rien à redire, bien entendu, à ces définitions, qui sont théoriquement irréprochables. II faudrait cependant se garder de croife que la loi ait toujours donné au mot navire un sens aussi étendu, et en ce qui concerne particulier rement l'application des articles 1 90 et sq. d'importantes réserves nou3 paraissent devoir ôtre faites.

D'après les deux premiers textes toute construction destinée à flotter sur l'eau constituerait un navire, indépendamment de son mode de navigation, fltmale ou maritime.

Nous croyons au contraire que la qualification de navire avec les conséquences qui s'y rattachent, a été uniquement réservée par la loi commerciale aux bâtiments de mer. Ceci nous nous paraît résulter : 4^ de la donnée générale du livre ii du Code de Commerce, qui, ainsi, que le porte la rubrique ellemême, est uniquement consacrée au commerce maritime ; 2® des termes de l'article 490, lequel, conformément à cette

CBAPITRS III, — D^ NAVIRES. 49

Conine le orat naTirci, cqqx 4q f atw<l« et (4f ment ont an sens général qt egibraaaQQt Im bftrquQg Qt bate9Qi(.

Néanmoins, dm» l'asaga «t 1q9 tran9aotîoQ9 maritimesy dans le langage umel et daqa celui de In Hgislationi ces mots ne sQnt pas IndifTéremment emplçy^, et ORt cbacan Tacception qui leur est propre.

donnée, vise simplement les navires et autres bdtimenti de mer. Gpr. aossi art. 2130 G. Civ., S'' de Tart. 407, qui d'une façon générale assimile le transport par eaux intérieures au transport ordinaire par commissionnaires et yoituriers ; 4® de ce fait que le législateur, lorsqn*il a youIu par des motife particuliers comprendre dans sa disposition les deux navigations, a pris la peine de le dire expressément ; sic art. 335. L'assurance pouvant en effet par son essence couvrir toutes espèces de risques, on ne voit pas pourquoi le bénéfice n'en aurait pas été étendu de plein droit à la navigation fluviale, tout como^e à la naTÎgation maritime. Mais précisément qui dicit de uno, negat de altero ; 6^ de l'impossibilité qu'il y aurait d'appliquer à la navigation fluviale . certaines règles essentielles de notre matière, notamment les modes de purge des articles 4 93 et 494. En ce sens, Dufour, op. cit. t. 4, n® 60 et sq., Alauzet, Commentaire du Code de commerce^ t. 4 n° 4626, Caumont, v*> Napire, § 2, n° 40, Bordeaux, 8 juillet 4870 [D. P. 4874, 2, 138), Cass. 7 avril 4874 (/, Jf., 4874, 2, 460, et /. P., 4 874, 54 8} . — Gontr. Delamarre et Lepoitvin, op. cit. v, n** 4 03, note 3. Cass. 24 décembre 4845 (Dalloz, Rép. ^ Priv, et Hyp., n«540).

Ceci entraîne, entre autres conséquences qui seront ci-après indiquées au texte, l'inapplicabilité i la navigation fluviale des deux articles 24 5 et 24 6. En ce qui concerne la dernière de ces

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plasienrs de ses dispositions (art. 300^ 350, 351 , 356) a appelé vai$$eam et non plas navire$ les bâtiments marchands. Et, d'antre part, depuis l'emploi de la vapeur dans la navigation, i'nsage a appliqué le mot de bateatm à f>apeur à des navires de la plus grande dimension, de la plus grande portée, et destinés à naviguer dans toutes les mers du globe.

assurer au pays un personnel expérimenté et toujours disponible pour la composition de son armée de mer, ou une percep* tion régulière d'impôts, a un caractère purement administratif et ne peut être d'aucune influence pour l'interprétation des art. 190 et sq. du Code de Commerce. » Il faut donc décider qu'est bâtiment de rivière tout bateau qui^ quel que soit son mode de construction ou son tonnage est uniquement destiné à naviguer sur les eaux intérieures, en deçà du dernier btireau de douane. Du reste, il y a sous ce rapport un excellent moyen de se reconnaître, c'est le défaut d'acte de francisation, les bâtiments de rivière, à la différence de ceux de mer, ne se trouvant pas soumis à la formalité si importante de la francisation.

D'autre part, en restreignant la question aux seuls bâtiments de mer, le dernier texte porte qu'il faut comprendre sous cette dénomination jusqu'ava simples radeaux. Ici encore une importante réserve doit être faite; et il résulte en sens contraire de la discussion qui eut lieu au Conseil d'Etat (séance du 7 juillet 1807] sur l'article 190, qu'on a entendu exclure les petits bateaux. Un membre en effet ayant proposé de substituer à ces mots, navires et autres bâtiments de mer^ que porte l'article, ces autres : les navires et généralement tous les bâtiments DE MER, sa motion fut écartée, parce qu'elle eût fait porter sur les plus petits bateaux le privilège établi par la seconde disposition de l'article, et qu'on ne voulait pas l'étendre jusque-là

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