‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 30 sur 135 · CHAPITRE 111. — DBS NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE 111. — DBS NAVIRES

Au sarplos, qadqae mot que nous employions, nous ne Tentendrons généralement que des bâtiments de commerce^ destinés à naviguer en mer. Ce mot, quel qu'il soit, embrasse tout, les bâtiments à voiles ou à vapeur, quelle que soit leur désignation spéciale dans Fusage, selon leur forme ou leur voilure, bricktj cutert^ brigantinSf pinque$f tartanes^ felouques^ barques^ bateaiÂXf etc.

(Locré, Esprit du Code de Commerce^ t. m, p. 5). Cpr. aussi art. 307 G. Gom. et 39, loi du 10 déc. 1874 sur Y hypothèque maritime. Par application de cette idée,il faat exclure de la disposition tontes les menues embarcations, les bateaux de plaisance ou de promenade, tout ce qui enfin ne se livre pas à une navigation proprement dite. En ce sens, Rouen, 33 novembre 1849 (/. M. 38, 3, 181). Nous croyons même qu'en ce qui concerne la question de privilèges, l'exclusion devrait être étendue à des bâtiments d'une importance plus considérable s'ils se trouvaient dans Le même cas, car ils répugneraient alors aux principes tels qu'ils sont établis et réglementés par les articles 1 91 , 1 93, 493 et 194. Exemple : les remorqueurs, qui se bornent à faire le service du port auquel ils sont attachés. Sic Bédarride, op. cit. 1 , n** 47. Mais à l'inverse elle devrait être restreinte, même en ce qui concerne les petites embarcations, si celles-ci accomplissaient une véritable navigation. C'est ainsi que la Cour de Rouen, et après elle la Cour de Cassation ont très juridiquement décidé que des slopps de pêche sont des navires dans le sens de l'article 1 90, et par conséquent qu'un véritable prêt à la grosse, avec le privilège qui en est la suite, pouvait quant à eux être consenti. Rouen, 33 mai 1840, Cass. 20 février 1844 (/. M. 19, 3, 154 et 33, 3, 139). Cpr. aussi Caen, 43 août 1861 (Ibid, 1863, 3, 56}.

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Aoeeuoires du* navire compris sons ce mol.

Une charpente ou machine flottante^ manquant de l'appareil indispensable poar naviguer, n*est pas à proprement parler an navire.

Il faut pour donner la vie à cette masse inerte, pour la mettre en état d'aller et s'arrôter, la garnir de mdUj voile$t vergue$t poulies, edble$^ ancrey et autres objets semblables.

Et si Taction de la vapeur est substituée à celle du venty ou combinée avec elle, il lui faut des chaudières^ une mécanique, des rouet, ou une hélicej etc.

11 lui faut, même en temps de paix, des armes, du canon, soit pour faire des signaux de reconnaissance ou de détresse, soit pour se mettre à Tabri d'un coup de main.

Il lui faut une chaloupe^ un canoty soit pour le seryice du navire, soit pour le salut des hommes, ou choses précieuses en cas d'accident.

Tous ces divers objets sont appelés agrèt ou apparaux par opposition, à la coque ou corps nu du navire. L'ensemble en est appelé armement. Armer un navire, c^est le munir de tout ce qui est nécessaire pour naviguer, et se rendre aux destinations quMl reçoit.

GHAPmtE Ul. — DES NAVIRES. S5

Et bien que ces accessoires poissent en être détachés sans le détraire, et même sans fracture, ils font partie da navire, puisque, sans eux, il ne peut remplir son but : la navigation (7). -

(7) H. Cresp admet donc sans hésiter que tout ce qui précède fait partie de rarmement, et se trouve comme tel implicitement compris dans la vente volontaire ou forcée du navire. Ce point a cependant fait difficulté» du moins en ce qui concerne les munitions de guerre. Boulay-Paty, 1. 1 p. 193 se refuse complètement à voir dans les armes et canons des accessoires du navire, « ce ne sont pas là, membra nacis, c'est-à-dire les instruments obligés de toute navigation. » Pardessus, t. m, n^ 599, distingue entre les canons et les autres munitions de guerre ; tandis que les premiers fout partie du navire, les autres au contraire, à T instar des provisions de bouche, en sont complètement distinctes, et ne seraient comprises dans la saisie du bâtiment qu'à la condition d'une description spéciale dans le procès-verbal de l'huissier. Tel paraît être aussi l'avis de Bédarride, ibid 4 , n^ 41 , et d'Alauzet, m, n^ 1051 et 1082. — Quant à nous, nous nous rattachons purement et simplement à l'opinion de M. Cresp, opinion qui, dans l'ancien droit, était déjà celle de Yalin (t. 1, p. 344) et se trouve aujourd'hui défendue par Dufour, ii, n^ 527. Ce qui prouve bien en effet que la loi a vu dans les munitions de guerre des instruments obligés de toute navigation, même marchande, et cela pour les raisons indiquées au texte, c'est que l'article 200 comprend les armes et canons parmi les accessoires saisis en même temps que le navire, et en fait dès lors, au même titre que les autres, une dépendance obligée. On objecte, il est vrai, à cela, que, si l'article 200 exige que le procès-verbal de l'huissier, en cas de

Lé loi romaine lâiwait bien quelques doilte$ dur ce point; ses textes semblaient y offrir quelques contradictions» du moins en ce qui concerne la cbaloupe. Labéon était d'avis qu'elle faisait partie du navire^ mais

▼ehlô forcée dti tmre, fa^ menlioû des armes et canons et même que des atitrôs accessoires, Cè n'est que tout autant qu'ils auraient saisis en même temps que lui, comme objets distincts et àépafés, et la preuve, dit-on, qu'il en est ainsi et que telle est bien là penséérde la loi, c'est que le plus souvent ces objets appartiennent à d'aAtres que le propriétaire du navire, auquel cas il serait injuste de les englober dans la saisie de celui-ci (sic fiédaïtide, ihU. if 1 8i). — Mais c'est-là résoudre la question par h question ; la loi n'indique nulle part que ce soit comme objets distincts et séparés que les armes et canons se trouvent ^isis', les munitions de guerre figurent au même titre que les chahupes^ tanoU, agtii, uttensilet dans le procès-verbal de saisie, or il n'est pas possible, quant à ceux-ci, de leur contester leur qualité d'accessoires et dépendances du na* vire. L'objection tirée enfin de ce que ces objets peuvent appartenir à d'autres que l'armateur, n'en est pas une, car dans ce cas ils seront revendiqués par qui de droit, comme tous les agrès en général. Sic Emérigon, Traité des assurances ^ t. 4, p. 479, et Traité du prit à la grosse, i. ïi, p. 579.

La question peut parsûtre plus douteuse en ce qui concerne les munitions de bouche, et en effet H. Cresp a passé ce point sons âlence. Nous croyons cependant, malgré l'avis général des auteurs, et les réserves de Dufour, ibid. n^ 529, qu'il y a encore là un accessoire du navire, et ce qui le prouve, c'est que le même article HOÙ vise les provisions en même temps que

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