CHAPITRE lli. «^ M5S NAVIRES
son Opinion avait été critiqaée et rejetée par Paôl, par la raiaon qae la chaloupe ne diffère du navire lui* même qne par sa petiteaiey et ne peut dès-^lora en être considéré oomme TaeceMoire on rinatrument t etenim medioûritàtej non génère ab ea differt, in$tnmenlum antem çujwque rei neee$$e ent alteriui generii e$$e.
les armes et canons. Et ceci est d'autant plus significatif, que Tarticle correspondant de l'ordonnance (liv. 1 , tit. xiy, art. 2] était complètement muet sur ce point.
Mais il n'en serait pas de même, bien entendu, du fret. Ce n'est pas là^ en effet, un objet matériel attenant au navire, mais bien une créance de l'armateur contre l'affréteur à raison du transport effectué. Cette créance a pu être réunie fictivement an navire, vis-à-vis de certaines personnes, à l'effet de compenser pour elles la dépréciation résultant de la navigation (Cpr. art. 274 et iOI), mais de là à faire du fret un accessoire du navire dans tous les cas, il y a loin, et c'est le cas de dire que fieiio non ultra dictum casum operatur.
Fatamis reiàarquer en terminant que l'indivisibilité de tous ces accessoires avec le navire n'est pas forcée. La convention des parties peut séparer toutes ces choses, la loi y fait allusion elle-même dans les articles 31 5 et 334, Cpr. aussi art. 4 de la loi da 40 déc. 1874, sur Yhypoth. marit.\ et si Tassurance et le prêt à la grosse, en tant qu'ils porteraient distinctement sur les agrès et apparaux, sont assez rares aujourd'hui, on peut signaler des conventions analogues ; c'est ainsi que, pour éviter des difficultés en cas de délaissement, on assure souvent, d'une façon distincte, le navire et la machine,
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(Loi 29, de inst.j Dig., 33, 7, Cpr. loi 44, de evicL^ ibid.y 21, 2). (8).
Mais chez nous nul doute n'existe à cet égard.
Faisons enfin remarquer, dès-à-présent que, parmi nous, dans les transactions maritimes, le navire, y compris même ses accessoires,] est désigné par le mot corps, par opposition au mot facultés qui désigne les objets quelconques dont se compose son chargement.
Identité, individoalité da navire.
La navigation s'étendant, se développant, une difficulté se présentait tout d*abord.
Si aucune précaution, aucune désignation spéciale n'était employée, il serait fort difficile de distinguer un navire d'un autre, de ne pas le confondre dans cette multitude qui afflue et sillonne la mer dans tous les sens.
Or voici pour chaque navire un moyen de le recon-
(8} On troQve encore un écho de cette opinion dans Yalin (sur l'art. 2, liv. i, tit. xiv, 1. 1, p. 344), mais Emérigon cons- . tate que déjà de son temps elle n'était plus suivie [ibid, 1 , p. 180). Aujourd'hui, comme le dit M. Cresp, la question ne fait plus doute, et l'article 200, en mentionnant la chaloupe et le canot parmi les objets saisis, a comblé sous ce rapport une lacune de l'ordonnance, et levé toute difficulté sur ce point.