CHAPITRE m. — DES MVIRES
naître, d'en fixer Tidentité, de manière à en faire, pont* on dire, ane personne civile (9).
C'est le môme moyen de police dont on use poar les iDdividiis, ponr les personnes en voyage ; c'est le passe^
(9) Ce n'est pas qu'il y ait ici personnalité civile dans le sens exact et rigoureux du mot. Il n'y a de personnes civiles que celles qui sont reconnues telles par un texte exprès de loi, et il va sans dire qu^aucune disposition de ce genre n'existe pour le navire. Mais si cela est vi:ai au fond, il n'est pas moins réel cependant que le navire par certains côtés constitue une personne, et une personne vivante en quelque sorte. Comme celleci il a un domicile, qui est son port d'attache, et qui, conformémen au droit commun, est attributif de juridiction; comme celleci, il a une patrie,avec tous les privilèges que confère la nationalité (voir ci-après); comme celle-ci, et pins que celle-ci, il ne peut voyager sans une sorte de laisser-passer, véritable passeport, ainsi que le dit d'une façon si juste et si pittoresque M. Cresp. D'autre part, bien que le navire ne forme pas un patrimoine distinct de la fortune générale de l'armateur, il n'en est pas moins vrai que, par la force même des choses, il se trouve placé sous un régime tout-à-fait spécial. Le capitaine a pour la conduite et l'administration de son bâtiment les pouvoirs les plus étendus, il en est le mattre après Dieu, et comme dernière singularité, il faut noter que l'armateur peut s'affranchir de la responsabilité des faits du capitaine par l'abandon du navire et du fret, ce qui arrive en somme à faire payer les dettes du navire par le navire lui-même. On voit que s'il n'y a pas complètement personne civile, cela y ressemble beaucoup.
60 DROIT MARmiIE
part^ qui dans notre matière est appelé aussi (xmgéy patentes^ lettret de mer (10).
Cette pièce indispensable an navire, délivrée par les aatorités compétentesi en donne en quelque sorte le siçnalemenU
Elle désigne et individaalise le navire : 1^ par an nom particnlier qui lui a été donné comme on en donne un aux hommes, ou aux divers pays, nom quHl ne leur est plus permis de changer^ à moins d'une expresse et publique autorisation (11).
(1 0) Le congé est très ancien, il remonte à Tannée 4 400 ; exigé d'abord uniquement pour les armements à la course, il fut étendu ensuite à toutes les expéditions maritimes par un édit de François l^ de 1 517. On peut, du reste, lire à ce sujet les explications intéressantes de Yalin (iiv. I, tit. x. art, 4 8, t. 1, p. 273). Aujourd'hui le congé est imposé par le décret du 18 octobre 1793, et c'est l'administration de la douane qui est chargée de le délivrer.
(1 1 ] Dans notre ancien droit il était en effet d'usage qu'on pouvait changer le nom du navire, au moyen d'une déclaration expresse faite au greffe de l'amirauté. Emérigon, op. cit. i, p. 1 57 et sq. Un arrêté ministériel du 1 4 septembre 1 826 avait donné à cet usage une sorte de consécration, en soumettant, dans l'intérêt des tiers et notamment des assureurs, les changements de noms à certaines conditions de publicité. Quoiqu'il en soit, tout cela n'existe plus, et aujourd'hui, comme le reconnaît M. Cresp lui-même dans une note détaillée, dont nous donnons ci-après le texte, tout changement de nom du navire est absolument prohibé.
« Le principe sur le changement du nom des navires a été