‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 33 sur 135 · CHAPITRE m. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES NAVIRES

V Par an naméro qoi loi a été afiecté, et aoos le» qael il a été enregistré dans les boréaux de radministration maritime ;

3"* Par l'indication da nom da propriétaire, da capi* taiae qai le commande, da port où il a été armé et enregistré, qo'on appelle son port d'attache, lequel est réputé sop domicile^ et détermine pour lui le lieu de la juridiction (12);

.4* Enfin par Tindication de sa contenance, de sa portée, de ce qu'on appelle son tarmage^ car c'est par une mesure appelée tonneau^ qui nous vient sans doute

changé par la loi relative aux douanes du 5 juillet 1836, art. 8; les noms sous lesquels les navires de commerce se trouvent inscrits lors de la publication de la présente loi, ni ceux que les navires nouvellement francisés recevront à l'avenir^ ne powrront plus être changés.

« Lemonnier (t. 1 , p. 78) voit là pour les assureurs une garantie contre les substitutions de navires.

« Oui, en temps de paix cette disposition est sage et utile, et le législateur n'a eu en vue que cet état de paix, et la meilleure police des douanes.

« Hais vienne une guerre maritime, et des circonstances pareilles à celles oii se trouvait la Poste (exemple cité par Emérigon, Dict. loc), l'armateur ne pourra plus faire de changement de nom ; il ne le pourra plus, au grand préjudice des assureurs eux-mêmes, pour qui le changement aurait pu sauver le navire, y^

(4 2) La loi du 10 déc. 4 874 sur X hypothèque man^îm€,article 6, a fait naître un autre intérêt du port d'attache ou domicile.

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des Bordelais, qoe se règle et s'indique la capacité do navire (13).

(1 3] Voyez sur ce point les explications intéressantes données par Valin sur Tart. 5 titre x, livre n de TOrd. t. 4 , p. 61 5. Du reste, cette indication de la contenance ou tonnage a une énorme importance, non-seulement au point de vue de la perception des droits qui peuvent être dus à l'Etat, relativement à l'entrée ou à la sortie des navires, mais encore au point de vue des intérêts privés; c'est ainsi que la loi exige, en matière d'affrètement, la déclaration du tonnage du navire, et rend le capitaine respon* sable des conséquences de la fausse déclaration (art. 273 et S89). En l'état de cette double considération, il était bien difficile d'abandonner à l'initiative privée la fixation du tonnage ; trop d'inconvénients et même de dangers auraient résulté du défaut d'authenticité et quelquefois de sincérité de l'opération; aussi, dans notre ancien droit déjà, le jaugeage du navire devait-il être fait par des gardes jurés ou prud'hommes du métier nommés par l'amiral (Voir Valin loc. cit.). Aujourd'hui, en vertu de la loi du 1 2 nivôse an II, complétée par les ordonnances royales du 28 nov. 4837 et 47 avril 4839 ; c'est l'administration de la douane qui jauge elle-même les navires, avant d'en dresser l'acte de francisation. Seulement cette jauge officielle ne donne pas toujours la contenance exacte du navire ; elle tient bien compte des certaines réductions principales résultant de la présence dans le bâtiment de corps ou engins encombrants, comme la machine, le charbon, etc., mais il en est d'autres qui lui échappent forcément, quoi qu'elles diminuent encore la portée réelle du navire : par exemple celle résultant de la disposition ou du conditionnement extérieur 'du chargement, ou, pour parler le langage du métier, de X arrimage ou du fardage des mar-

N'omettons pas de remarquer que Tidentité du navire subsiste toujours, bien que par les réparations successives^ de nouvelles parties, de nouveaux membres ai6nt succédé aux anciens.

Lors même que tous les matériaux primitifs de sa construction auraient été changés, il est toujours encore le môme. Au fur et à mesure, les matériaux nouveaux ont été substitués et subrogés aux anciens, de manière que c'est toujours le même être, le même individu.

Nous nous garderons donc bien de ressusciter la vieille question agitée par les philosophes ou plutôt les sophistes de la Grèce, au sujet de la galère samimenne^ si ce vaisseau, dont il ne restait plus aucune pièce primitive, était toujours le même dont Thésée s'était servi pour revenir de Tlle de Crète.

Question qui depuis s'est renouvelée au sujet du Buceruaurey dont tous les ans à Venise le Doge se servait pour épouser la mer (14).

Laissons-là ces vieilles et vaines arguties pour ce qu'elles valent, et passons à choses plus sérieuses et plus utiles. -»

chandises. L'article 290 lui-même fait allusion à ces différences, car dire qu'il n'y aura pas fausse déclaration si la déclaration faite est conforme à la jauge officielle, n'est-ce pas admettre implicitement que cette jauge officielle peut ne pas exprimer I9 véritable capacité du navire ?

(1 4) Sur cette question et autres analogues, voir Emérigon, op. cit.f 1, p. 180 ; Boulay-Paty, 1 , p. 102 ; Pardessus, m, p. 7 ; Dufour, 11, n" 340 et 341 .

64 DROIT MARrriMB

Ifationalitâ des navires

€e n'est pas assez pour le naYire d'avoir une individaalité.

Tout oayire, comme toot indiyida, doit de plus ayoir une nation, une patrie.

Celui qui n'en a point, qui ne peut en justifier, se place hors la loi des nations, hors du droit des gens.

C'est un pirate.

Il n'est reçu, ne trouve dHisile nulle part, sur aucune côte.

Rencontré en mer, il est pourchassé et traité, comme le serait un vagabon, un malfaiteur.

En vain pour échapper à la poursuite et au châtiment, il élèverait à son m&t un pavillon connu et respecté sur les mers. On ne tiendrait aucun compte de ce simulacre, car ce n'est pas la bande d'étoffe de telle ou telle couleur qu'arbore un navire qui décide de sa nationalité.

Autrement tout navire serait 'maître de se donner celle qu'il voudrait, ou de les prendre toutes tour-^ètour.

Ce sont les expéditionij les piècet de bordy dont tout navire doit être muni, qui constatent son origine et l'accomplissement de telle ou telle formalité voulue par

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