‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 34 sur 135 · CHAPITRE m. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES NAVIRES

telle nation pour ses navires nationaux. Pour nous, ces pièces (auxquelles il faut ajouter le congé), sont indiquées par l'article 226 du Code de commerce, et partout il y a des pièces semblables ou analogues.

Le pavillon n'est donc que le symbole de la nationalité, et il n'est légitime qu'autant qu'il y est conforme, et que celte conformité soit en toute occasion démontrée par les pièces légales.

Et cela n'est pas seulement exigé par l'ordre général, la sûreté, la police des mers, cela l'est encore dans l'intérêt du navire lui-môme, à qui il n'est pas indifférent d'appartenir à tel ou tel pays, à qui il peut être plus ou moins avantageux d'être Français ou Anglais, Espagnol ou Américain.

Quels sont donc les avantages qui peuvent s'attacher à la nationalité du navire? quel intérêt peut-il y avoir à appartenir légalement à tel peuple plutôt qu'à tel autre T

1"* C'est d'abord d'être protégé et défendu en pleine mer comme sur les côtes, par ses forces ou ses agents diplomatiques.

2"* Chaque peuple commerçant a dû naturellement songer à favoriser sa marine, sa propre navigation, source de richesse et d'influence dans le monde. De là sont résultées ces diverses lois maritimes que l'on a appelées actes de navigation (15).

(4 5) Le premier de ces actes de navigation est celui de Cromwell, rendu en 1664 ; ir portait défense dMmporier etd'ex-

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3"" Voici encore an ordre pins élevé de privilèges ai tadiés à la nationalité.

Le navire est considéré comme prorogation da territoire de la nation.

On a VQ la fiction de la mer territoriale, sorte de prolongement on de continuation do territoire.

porter ancane denrée dans les immenses possessions anglaises autrement que par navires anglais. Les règlements de notre ancienne monarchie étaient, qnoiqu'avec moins de riguqpr, conçus dans le même sens. Voir Yalin sur l'article 1, titre i, livre m de TOrdonuance, tome i, page 619. Mais le véritable pendant de l'acte de navigation anglais a été chez nous le fameux décret de la convention du 21 septembre 4 793. Cet acte, sorte de déclaration de guerre, prohiba d'une façon absolue ce qu'on a appelé Vintercou/rse ou le tiers pavillon^ c'est-à-dire attribua aux navires français ou à défaut à ceux des pays de production seuls, le transport de toutes marchandises en France. Cet état de choses se maintint sans modifications jusqu'à la Restauration. A cette époque le besoin de renouer avec l'étranger des relations commerciales longtemps interrompues, fit adopter un système plus clément ; les navires étrangers furent admis concurremment avec la marine marchande nationale à importer en France toutes espèces de produits, mais à la condition d'acquitter des droits d'entrée plus élevés que celle-ci (lois du U décembre 18U, 28 avril 4816, 27 mars 4817. Sur tout ceci voir Vincent, Exposition raisonnée de la loi cornmereiale, p. 383 et sq). C'est le système iesswrtaxes on droits différentiels de pat)i//on, ou autrement dit la substitution du régime protecteur au régime prohibitif.

Depuis, de nouvelles idées se sont fait jour ; l'Angleterre,

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Ici la fictioD est plas forte, le territoire marche et voyage avec le navire, il s'attache à ses flancs et le sttit à quelque distance que ce soie, jusqu'au bout du monde.

Bien plas,le navire a autour de lui, quelque part qu'il soit, une sorte de territoire neutre, atmosphère de nationalité« qui a pour mesure la portée de ses canons ; si un navire poursuivi se réfugie dans ce rayon, il est k

qui la première 8*était lancée dans la voie de la prohibition, la première aussi a inauguré le règne de (a liberté commerciale ; en 4 846, sous l'inflaence de Tillostre Robert Péel, elle a adopté le libre échange dans la navigation, c'est-à-dire la libre entrée des marchandises par quelques navires que ce soit. La France a suivi ce mouvement ; divers traités, dont le premier et le plus célèbre a été celui du 23 janvier 4860 avec l'Àngleterrei avaient déjà abaissé considérablement les droits à l'entrée des marchandises de provenance étrangère, lorsque la loi du 1 9 mai 4 866 est venue donner au système de liberté commerciale son complément obligé, en supprimant les surtaxes de pavillon (art. 5) . Il est vrai que cette loi elle-même a subi bien des vicissitudes; fortement combattue à son origine même, et dès les premiers temps de sa mise en vigueur, elle a été abrogée dans la disposition même qui nous occupe, par la loi du 30 janvier 4872, qui a ressuscité, d'une fa^n relativement modérée, le régime de la protection. Hais ce retour au passé n'a été qu'éphémère, et une dernière loi rendue par l'Assemblée nationale, celle du 34 juillet 4 873, a abrogé à son tour celle de 4 872, et par conséquent remis en vigueur celle de 4866. JDi n'y a donc plus aujourd'hui de faveur accordée à la marine marchande française, en ce qui concerne le transport des marchandises, et cet intérêt de la nationalité du navire a complètement disparu.

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l'abri de la poursuite, comine dans une rade ou un port neutre.

De cette nouvelle idée découlent des conséquences politiques intéressantes; c'est ainsi, pour i)*en citer qu'une, qu'il est universellement reconnu aujourd'hui qu'en cas de guerre maritime, les navires d'une puissance neutre ne peuvent pas être inquiétés par les belligérants, lorsqu'ils ne portent pas de la contrebande de guerre, maxime qu'on formule en disant que le pavillon couvre la marchandise. Ce principe après avoir été longtemps contesté, notamment par l'Angleterre qui voulait faire admettre le droit de visite, est aujourd'hui passé dans le droit des gens, ainsi qu'il résulte de l'article 2 du congrès de Paris.

La nationalité est donc, sous plusieurs rapports, d'un très-haut intérêt pour tous les navires en général, quels que soient leurs divers pavillons. Mais ce qui nous intéresse essentiellement, ^c^est de savoir comment pour nos navires cette qualité, ce caractère national s'acquiert, se conserve, et peut s'altérer ou se perdre.

Pour bien saisir et pour bien juger ce qui à cet égard existe actuellement, il faut remonter en arrière et parcourir ce qui existait chez nous depuis plus ou moins de temps.

Le passé pour nous se trouve tout entier dans des règlements ou édits antérieurs à la Révolution, et dans les lois ou décrets d'une époque plus moderne (16).

(1 6) Ces règlements ou édits tels qu'ils sont cités plus loin ne sont pas les seuls, ni surtout les plus anciens. Voir encore Yalin 1. 1 , p. 557 et 564. Mais ils résument d'une façon trèsnette et dans ses traits essentiels toute la législation de l'ancien droit sur ce point.

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