CHAPITRE 111. — DES NAVIRES
Règleoient da l*"' mars 1716, art. 11 : « Ordonne que les vaisseaux bâtis dans les ports du royaume ne pourront appartenir qu'à des Français, domiciliés dans le royaume, sans qu'aucuns étrangers puissent y avoir part. » (EmérigODy t. 1, p. 192).
Déclaration da 21 octobre 1727, art. 26) « Veut qu'il n'y ait que les Français nés dans le royaume qui puissent être propriétaires de navires naviguant sous notre pavillon^ à peine de la confiscation de la part qui appartiendrait aux étrangers^ ou même aux naturalisés, ou Français mariés à l'étranger à des filles étrangères, et cl^ 2,000 livres d^amende, et 3,000 con^ tre les Français qui prêteraient leur nom; 6,000 en cas de récidive. » Emérigon, ibid. p. 193, dit qu'il a vu de ces procédures en condamnation à la confiscation ou à l'amende.
Premier décret du 21 septembre 1793, art. 2 : Tout armateur en présentant congé et titres de propriété du bâtiment f sera tenu de déclarer et de désigner sur le registre des bâtiments français^ qu'il est propriétaire du bâtiment, qu'aucun étranger n'y est intéressé directement ni indirectement.
Art. 4 : Si la propriété du bâtiment n' est pas prouvée française par titres et par serment, les bâtiments seront saisis j confisqués, vetidus, et moitié du produit donné à tout dénonciateur.
Deuxième décret du 21 septembre 1793 (acte de navigation). Art. 2 : Aucun bâtiment ne sera réputé français..... s'il n'a pas été construit en France ou
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dans les colonies ou possessions françaises... s* il n'appartient pas entièrement à des Français, si les officiers et les trois quarts de r équipage ne sont pas Français.
Le décret da 27 vendémiaire an II (18 oct. 1794) TeQt que pour obtenir congé et acte de francisation^ le propriétaire affirme à sermmt qu'il est citoyen français^ qu*il est seul propriétaire ou conjointement avec des Français, qu'aucun étranger n'est directement ou indirectement intéressé dans le susdit bâtiment (art. 9 et 13).
L'article 12 porte même qa'tin Français résidant en pays étranger ne pourra être propriétaire j en totalité ou en partie^ d'un bâtiment français^ s'il n'est pw& associé d'une maison française^ faisant le commerce en France ou possessions de France.
D'après l'article 11:1^ propriétaire qui fait sortir son navire de France doit donner soumission et eaution de le représenter.
Art. 18 : Toute vente de bâtiment ou de partie de bâtiment f contiendra copie de l'acte de francisation, et sera fait par devant officiers publics.
De tout l'ensemble de cette législ^ion il résulte ceci, qae les conditions voulues pour qu'un navire fùt et ras» tftt français, étaient celles-ci :
1* Que le navire fÙt d'origine française, c'est-à-dire construit en France, et qu'il y eût été construit pour compte français, à l'exclusion des étrangers ;
9p Que la propriété tout entière eo appartint à des Français ;
3"* Que cette construction et cette propriété française fassent aflSrmés à serment par le propriétaire devant l'administration maritime, laquelle en dresse un acte appelé francisation ;
V Que si après cela le navire sortait de France, il ne pût pas s'en expatrier, et qu'en conséquence son retour fût cautionné par le propriétaire ;
5* Que la mutation ne pût s'en opérer en tout ou en partie que par un acte en forme authentique, où serait copié l'acte de francisation, et que d'ailleurs la vente fût inscrite au dos de ce même acte de francisation.
En somme, pour être et rester français, un navire doit donc : l'hêtre d'origine française, c'est*à-dire être construit en France ; 2° être et demeurer exclusivement propriété française.
Maintenant il nous faut reprendre tontes ces conditions non pas une à une et dans tous leurs détails,mais seulement dans ce qu'elles ont de plus saillant, de plus essentiel et de plus fondamental, car sans cela comment reconnaître et deviner, avec quelque précision, ce qui est encore en pleine vigueur, ce qui a pu en être changé ou modifié, ce qui a pu en être abrogé ou y être ajouté.
Notre attention va donc se concentrer sur les deux conditions vraiment fondamentales dans notre ancien droit public* français, savoir :
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A. — ntEMliRB GOEfDITION.
Origine ou construction française
A ce sujet il y a liea de se demander si tôate personne peut libreaient, par tous pays construire ou faire construire des navires.
Ça été longtemps au contraire une règle du droit des nations que dans chaque pays les nationaux peuvent seuls faire construire (17).
Les motifs en étaient dans la faveur due au com-
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merce et à la navigation nationale, dans le désir d'éloigner la concurrence des entrepreneurs étrangers» et de ne pas fournir à la marine marchande ou militaire des autres pays' les moyens de nous être nuisibles.
Cependant ces motifs politiques ont parfois fléchi devant la raison politique^ consistant à maintenir avec telle ou telle nation donnée des relations de bonne amitié.
Une autorisation spéciale du gouvernement peut alors lever l'obstacle.
C'est ainsi qu'au commencement de ce siècle nous avons vu construire à Marseille des gabarres, corvettes ou frégates pour le Pacha d*Egypte ou même pour le Bey de Tunis, Vun des anciens Etats Barbaresques qui infestaient la Méditerranée. Et ces bâtiment sortaient
(17) Voir Emérigon, 1. 1 , p. 189 et sq, et les docteurs cités parlai.