‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 36 sur 135 · CHAPITRE m. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES NAVIRES

de DOS chantiers, lui étaient même livrés tout armés de canons et de projeotiles, dont pourtant l'exportation était alors rigoureusement prohibée.

Ce n'étaient là que des exceptions rares et passagères au grand principe toujours en vigueur qui réservait aux seuls nationaux le droit ou la faveur de construire sur les chantiers nationaux.

Mais sur ce point comme sur bien d'autres les idées ne se sont-elles pas depuis bien modifiées? Au prétendu intérêt national qui motivait l'ancienne règle, n'a-t-on pas fini par opposer et préférer un autre intérêt national, plus véritable et plus actuel?

La construction navale est une branche d'industrie, un genre de fabrication qui, comme tant d*autres, peut donner au peuple qui s'y livre et qui y excelle des profits sur les étrangers.

Aussi voyons-nous les chantiers anglais toujours couverts de constructions qui leur sont commandées de toutes les parties du monde.

Pourquoi donc les étrangers attirés par l'habileté de nos constructeurs ne feraient-ils pas aussi construire chez nous ?

En fait, c'est ce qu'on voit faire, avec ou sans permission spéciale, à Bordeaux, à Nantes, au Havre, sur tous les points industrieux de notre littoral (18).

(18) Aujourd'hui cela est devenu en quelque sorte de droit, et on ne voit pas en effet pourquoi, alors qu'il est permis d'exporter des navires français, on ne pourrait pas construire en France des navires étrangers.

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Mais il n'en demeure pas moins certain qu'en prinoîpe, comme le proclament nos lois, an navire ne doit être réputé français et jouir des droits attachés à ce titre, qu'autant qu'il a été construit sur nos chantiers, pot<r le compte de no$ naticnamf et que si d'ailleurs des étrangers sont» en fait, admis à y fiiire construire des navires pour leur compte^ ces navires ne sont pas pour cela français et susceptibles d'être francisés ; ces navires sont et restent étrangers, comme leurs proprié* taires eux-mêmes.

Ceci pourtant a regu certaines dérogations, commandées par notre intérêt même.

Ainsi un navire d'origine étrangère a pu être francisé^ si, capturé sur l'ennemi, il a été déclaré de bonne prise (Loi du 21 sept 1793, art. 1*^.

Si jeté et échoué sur les côtes françaises, il a été acheté par des Français, qui justifiassent avoir ajouté en réparation le quadruple du prix d'achat (Loi du 27 vend, an n, art, 7). (19).

Si pendant cinq ans le navire a été employé par des armateurs français à la pêche dans les grandes mers (20).

(19) En sens inverse le navire fran^is perd sa qaalité, s'il est réparé à l'étranger, et que les frais de réparations *excè* dent six francs par tonneaux, à moins de nécessité constatée (mêiAeloi, art. 8).

(20) Cette faculté accordée par deux ordonnances du 1 4 février 1 81 9 et du 24 février 1 826, et qui avait pour but de favoriser le commerce de la pêcbe, a été abrogée par une autre ordonnance du 7 décembre 1 829, et a cessé d'exister à partir du 1* mars 4830.

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