CHAPITRE m. ~ DES NAVIRES. 7S
Bnfin, à une époque plus récente, Texception k la règle a reçu plus d'étendue cbez nous, les navires d'origine étrangère ont été pour un temps, à certaines conditioDs," et dans des circonstances données, admis gênéralemenl à l'importation et à la francisation.
Mais l'autorisation accordée moyennant le payement du quart de la valeur des navires a été limitée à un an par un décret du 18 octobre 1855, prorogée pour un an encore par décret ultérieur, en sorte qu'elle a eu son terme en octobre 1858.
Une telle dérogation n'a donc été que temporaire ; elle a sans doute été commandée par l'extension que prenait alors notre commerce, et par TinsufiSsance de notre marine pour répondre à ces nouveaux besoins.
Mais dès que l'actiTité de nos constructeurs a pu mettre ces deux choses en équilibre, la règle a repris tout son empire, et depuis comme auparavant ça été un principe de notre droit public, qu'il n'y a de navire français que celui qui sort des chantiers français (21) pour être propriété française.
(34) Ce principe, comme on sait, n'existe plus aujourdliaî, et la toi du 1 9 mai 1 866 a, par son article 3, admis d'une façon générale les navires étrangers à la francisation, moyennant un droit de deux francs par tonneau de jauge. Ce qui n'avait été, en effet, qu'une nécessite temporaire de 4 855 à 4 858, est devenu depuis, en l'état de la liberté des échanges, l'état^e choses normal. La construction nationale; qui était sufSsante pour répondre à tous Içs besoins du commerce et de la naviga-
7ft DROIT MARITIME
B. — DEUXIÈME GONDITIOlf .
Propriété Française.
Ceci nous mène à la deuxième condition, autant et plus essentielle que la précédente, pour qu'un navire acquière et conserve la qualité de Français.
D'après les règlements, lois ou décrets que j'ai cités, il ne suffisait pas qu*il fÙt d'origine française, qu'il eût été, sous un nom et numéro particulier, enregistré dans nos bureaux maritimes (autrefois ceux de l'Amirauté, remplacés depuis par ceux de la Douane), il fallait qu'il eût été ce qu'on appelle francùéj pour qu'il pût obtenir congé, c'est-à-dire prendre la mer sous pavillon français (22).
tion sous le régime du privilège, ne le pouvait plus depuis ; et il fallait permettre aux armateurs français, si Ton voulait qu'ils se soutinssent contre la concurrence étrangère, de renouveler ou d'augmenter leur matériel par des acquisitions faites à rétranger. La loi du 30 janvier 1 872 a bien essayé sur ce point, comme sur celui des surtaxes de pavillon, de revenir à Tancien état de choses, mais cette loi, qui n'avait passé qu'avec beaucoup de difficultés, n'existe plus aujourd'hui (loi du 31 .juillet 1873).
(22) Sar les formes de la francisation et les droits à perce* voir, voir Caumont, op. cit. v° Francisation § 3,