CHAPITRE III. -^ DfiS JiAVIRES
moyen q«i fat iidopté par uoe loi relative aux DoDanes, du 9 juin 1845, portant art. tl : « VarthU Z de la /ot du 21 $eplefnbre 1793 (l*act6 de navi^tioo) êU abrogé dans la disposition qui porte qu'aucun bâtiment ne sera réputé français, s'il n'appartient entièrement à des Français. Toutefois, la moitié au moins de la propriété devra appartenir à des Français. »
Ainsi donc anjonrdliui un navire français conserve sa nationalité, son pavillon et les droits qui s'y attachent, bien que des étrangers, quels qu'ils soient, en soient ou en deviennent propriétaires pour moitié.
Ce n^est que dans le cas ou Tintérêt étranger excéderait cette limite, serait de plus de moitié, que le navire français perdrait sa qualité et son pavillon, et qu'il serait en conséquence rayé du nombre des navires nationaux.
Cette abrogation de notre ancien et grand principe,
bien qu elle soit* restreinte ou mitigée, n*a pas échappé aux objections et à la critique.
On a demandé si elle était bien conforme au véritable intérêt national ', qtie poorrait^il ^n résulter si la guerre éclatait entre nous et tel peuple étranger, les Anglais par exemple, «t qtfe ceux-ci se trouvassent propriétaires de la moitié des navires de commerce français (24) ?
(24) Ces réflexions, au reste» sont aujoard'hui d'autant plus fondées, que les surtaxes de pavillon ayant disparu, les capitaux étrangers n'ont plus le même intérêt à se reporter sur les navires français. La loi de 1 845 n'a plus de raison d'être; elle ne peut avoir que des inconvénients sans avantages en
retoar.
Qaoi qu'il en soit, la loi existe, elle est formelle ; et on est )>ien forcé de s'y soumettre, quelques chances périlleuses que son application puisse entraîner (25).