CHAPITRE m. — DES NAVIRES
Et d*a6ord quelle est, d'après nos lois, la nature juriiipie du navire; dans quelle classe de biens doit-il être rangé 7
On connaît de reste la division générale des biens en meubles et en %mmeuble$ (C. civ. art. 516).
Les navires sont-ils meubles ou immeublei?
D'après les premières notions du droit, ils sont meublés par leur nature même, puisqu'on désigne ainsi :
Tout ce qui peut être mû, transporté d'un lieu dans un autre, soit par sa propre force, soit par une force extérieure (G. civ. art. 528).
D'après cela, en France^ on a dû toujours les ranger parmi les meubles (26).
Conancie tels^ ils étaient anciennement affranchis du retrait lignager, des lods et ventes, et autres droits seigneuriaux qui frappaient les immeubles (27).
Comme tels, ils y étaient non susceptibles d'hypothèque de la part du. créancier du propriétaire. Si dans certaines coutumes (celles de Bretagne ou de Normandie] il en était autrement, c'est que dans ces coutumes, les meubles eux-mêmes étaient, comme en Droit Romain, susceptibles d'hypothèque (28).
(26) Il en était de même en Droit romain : Navis ampUssima mobilis tamen, loi 20-4, qitod vi aut clam, Dig, 43, 24.
(27) Ord. liv. ii, lit. x, art. 4; Valin, t. i, p. 60i.
(28) Cette idée que M. Cresp a empruntée à Boulay-Paty (t. 4, p. 407) ne nous paraît pas complètement exacte, du moins en ce qui concerne la Bretagne (à laquelle, du reste, il faut, ainsi que le reconnaît plus loin H. Cresp, jomdre la Pro-
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Cependant une obsenration importante est ici h faire ; le navire n'est pas an meuble ordinaire. H est le plos souvent d'une grande valeur, et par sa mobilité même, il est appelé k rendre de nombreux services ou profits. C'est pour un pays une richesse ntUionale^ c'est une chose d'intérêt public.
Et d'un autre côté, c'est un meuble qui ne peut exister et remplir sa destination que par le concours d'un grand nombre de personnes, pour sa confection , son armement, sa mise à la mer, sa navigation ; et il est naturel et juste que tous ces ouvriers et fournisseurs considèrent le navire comme un gage affecté à leurs droits ou créances (29).
▼ence et les pays du ressort du Parlement de Bordeaux] . Ce n'est pas seulement en tant que meables, que les navires étaient dans ces pays susœptibles d'hypothèques, mais bien en tant qu'immeubles, avec tontes les conséquences du droit hypothécaire sur les immeubles, c'est-à-dire avec le droit de suite. Le témoignage de Cleirac sous ce rapport est précis : Au regard des hypothèques et de la suite d'icelles, un navire est cen^^ IMMEUBLE, et fut ainsi jugé par arftt d'audience^ en la grand* chambre du Parlement de Bordeaux, le iôjuin 464i. A joindre pour la Bretagne, d'Argentré, art. 265 de la Coutume, et pour la Provence, préambule de redit de 4666. — Ce ne fut que plus tard, après cet édit, que le navire étant devenu complètement meuble, ne put plus être hypothéqué que comine tel, dans les coutumes qui admettaient l'hypothèque des meubles, c'est-à-dire sans droit de suite. Cpr. Dufour, 1, n» 36.
(29) Voyez les observations analogues de Yalin, 1. 1, p. 603.
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Aussi pairatt-il, p«r on édit do g octobre tfid6 (SO), que, pai liçolièremeot dans les ports de Provence, on s'était habitué à considérer les navires au-de$$u$ d*un certain prix^ comme immeubles, et, en cette qualité^ susceptibles d'hypothèque.
L'édit qualifie cet usage d'abw contraire au bien du commerce.
Eu conséquence, ordonnequ'^ l'avenir tous les navirex^ frégates^ bateaux et autres vaisseaux^ de qqelque grandeur, nature et qualité qu'ils puissent être, seront censés et réputés meubles, sans qu'ils puissent être pris ou considérés comme immeubles et susceptibles d'hypothèque, ou saisis et vendus, et leur prix distribué autrement que pour les autres meubles. '
Mais cela parut bientôt un autre abus, un autre excès, condamné par la nature même des choses, et contraire même au bien du commerce.
Et de la sortit le système de Tordonnance de 1681, adopté par le Code civil et le Code de commerce.
Le principe général est que les navires sont meubles.
Ordonnance, livre ii, titre x, art. 1 . »
Code civil, art. 531 .
Code de commerce, art. 190 (31).
(30) Néron, t. ii, p. 80 ; Isambert, 1. 1 8, p. 89. On le trouve aussi dans la collection des arrêts de Provence, de Boniface, t. IV, p. 69i .
(34) Cette qualification doit encore aujourd'hui leur être maintenne, même en Tétat de la loi du 40 décembre 4874, sur X hypothèque maritime. Il résulte en effet tant de Tesprit de
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Mais attenda l'importance da navire et la faveur due aux créanciers, les principes généraux sur les meubles qe lui sont pas tous applicables.
Ces principes ont dt recevoir et ont reçu en effet à son égard des modifications remarquables qui en font une espèce de bien miactef tenant à la fois du meuble et de rimmeuble, bien à part, sorte de phénomène (32).
On a dès longtemps posé en droit deux axiomes fondamentaux, que notre Code a consacrés et exprimés en ces termes :
l"" Meuble$ n'ont pa$ de $uite par hypothèque (art. 2119 C, civ.).
2"" En fait de meubles, possession vaut titre (art. 2279 ibid.).
cette loi (cpr. art 18, § 4] qae des travaux parlementaires ou autres qui Font précédée, que ce n'est pas en tant qvL'immevrblés que les navires peuvent être hypothéqués, mais quoique meubles, par dérogation à la règle de Tarticle 2119 du Code Civil. D*où la conséquence, qu'en dehors de la faculté d'hypothèque, en dehors des singularités contenues déjà au Code de Commerce, et que H. Cresp va si vivement mettre en lumière, 6 navire est encore meuble, et obéit à toutes les règles des meubles. Nous aurons plus tard l'occasion de signaler des applications intéressantes de cette idée.
(32) A fortiori en est-il ainsi aujourd'hui où la nouvelle loi, en consacrant et organisant l'hypothèque maritime, est venue donner à ces modifications un caractère plus tranché (voir ciaprès). Ceci du reste ne contredit nullement les observations présentées dans la note précédente.