PREMIER PRINCIPE
MBOBUBS If'OHT PAS DB 8UIT1 PAR HYPOTHÎSQUB
G est-à-dire qa'ils ne sont, le gage des créanciers du propriétaire que tant qu'il en est le propriétaire.
Slls passent dans d'autres mains^ si la propriété en est transmise sur une autre téte> ils n'ont plus rien à y voir, rien à y prétendre.
Et cela est généralement vrai même des créanciers qui avaient un privilège ou droit de préférence sur la chose.
Qu'en est-il pour les navires ?
Meubles qu'ils sont par la nature ou par la loi, une vraie hypothèque ne peut les atteindre (33).
Mais ils sont comme tous meubles susceptibles d'un autre droit d'affectation réelle, c'est-à-dire de privilège.
C'est ce que déclsire l'article 190 du Code de commerce : Le9 navires sont affectés aux dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées.
Et l'article suivant, art. 191 « énumère en effet les nombreux privilèges qui peuvent frapper un navire, et les classe entre eux à tel ou tel rang, selon le plus ou moins de faveur que leur cause peut mériter ;
(33) On sait que ceci n*est plus complètement vrai aujourd'hui, par suite de la loi de 1874. Cpr., art. i et 26.
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Tandis qu'à son tonr l'article 1 92 indique quels devront être dans ce cas les modes de constatation on de jostification de la créance (34).
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(34) Ces deux dispositions sont à peu près de droit nouveau ; les articles ^6 et 47, Ht. i, tit. xiv de Tordonnance qui y correspondent, étaient très incomplets, et la pratique avait été obligée sur bien des points d'y suppléer ou ajouter.
Quoi qu'il en soit; cette matière appelle des observations assez longues et assez détaillées, dont, en l'état du silence gardé par le texte, la place est naturellement icj :
L Et tout d'abord, n'y a-t-il d^ créances ^Qnn^t lieu au droit de suite, dont il va être question plas loin, que celles qui sont privilégiées, aux termes de l'article 1 94 , ou bie^ £aut-il leur assimiler toutes le^ créances chiroffraphaires du vendeur (*)?
Ce qui fait naître la question c'est que Tarticle 190, après avoir déclaré les navires meubles, indique qu'ils sont néanmoins AFFECTÉS atix dettes du vendeur et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. Ce mot affectés, dont la loi s'est servie dans une autre disposition (art. 280]/ pour indiquer l'existence d'un véritable privilège, ne comporte-t-il pas ici au moins l'existence d'un démembrement de ce privilège, c'està-dire du droit de suite ? Nous le croyons, et en plus de l'argument si fort qui résulte des termes de l'article 190, et surtout de son rapprochement avec l'art. 280, nous ferons valoir la disposition si précise de l'article 1 96, qui dit d'une façon générale, que la vente volontaire d'un navire en voyage ne prejudicie
C) Le projet de 4865 avait fait cess^^r la difficulté en restreignant raffectation aux créances privilégiées.
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point au9 créaneiêrs du vendeur. Si elle ne leur préjudide point, si elle est pour eux non avenue, cpmment expliquer cela, si ce n'est par le droit de suite qui leur est à tous indistincie^ ment oonféré? En ce sens dans l'ancien droit, Yalin sur l'art. 2, Uv.4,tit.xâerOrd.,t. 4,p. 603, et aujourd'hui Pardessus, t. m, n^» 944 et 949; Delamarre et Lepoitvin, Y. n<^ 4 66 et 4 67; Bédarride, I, n^' 45; Dufour, I, n® 40 ; Alauzet, m, n"* 4 053; Caumont, op. dt.f Y®, navire, n^ 40 et sq. ; Rennes, 47 février 4843 ifiàlloz, Répert. v^ Droit marit., n'' 99); Aix, 20 août 4849 (/. de M. % 2, 268) ; Uai^seille^ 2^ juin 4864 (ibid. 4864, . 4, 68) ; Boi^en, 20 mai 4863 (ibid. 4864, 2, 48), Cette solution a récemment rencontré un contradicteur dans H. Houzard {Riv. prat. t. xxiii, p. 474);Cpr.aussi les motifs d'un arrêtdeBordeaux du 22 août 4 860. (J. M. 4 864 2, 4). M. H ouzard convient qu'on ne pouvait autrefois penser différemment, en présence de l'article 2, titre x, livre II de l'Ordonnance, mais il croit que le législateur nouveau s'est, sous ce rapport, écarté de l'ancien, et il argumente en ce sens d'une différence de rédaction qpi existe entre cette disposition, et les art. 490 et 493 du Code de Commerce. Cette^ induction toutefois ne nous paraît pas fondée ; sans doute l'article 490, après avoir déclaré le navire affecté aux dettes du vendeur, n'ajoute plus, comme autrefois l'article %ju8qu*à ce qu'il ait fait wn voyage sur mer, et aux risques du nouxiel acquéreur ; mais cette omission importe peu, si elle se trouve après coup réparée par une autre disposition de loi, et tel est précisément l'objet de l'article 4 93. Sans doute aussi cet article est conçu en termes un peu restrictifs, et ne parle plus que des privilèges des créanciers, ce qui paraît laisser en dehors les créances cbirographaires. Mais il est aisé de voir que ce mot privilège est pris ici dans un sens large, comme synonyme de cet autre^ droit de sy^ite ; et
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ce qui le prouve, c'est, à part même la disposition de Tarticle 1 96, si concluante cependant, la fin même de l'artide, qui porte, sans distinction aucone, ces mots : sam opposition de la part des créanciers du vendeur. Si tous les créanciers du vendeur peuvent indistinctement, par une opposition pratiquée entre les mains du nouvel acquéreur, empêcher Textinction des privilèges, c*est qu'il y a pour tous un privilège, ou autrement dit un droit de suite.
IL Restreignons-nous maintenant aux seules et véritables créances privilégiées, et voyons aussi brièvement que possible, dans Tordre qui leur est assigné par l'article 191 , quelles sont ces créances :
1 " Frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix. — Ceci n'est que la reproduction du droit commun (art. 2101 1®, C. Civ.), avec cette particularité que, s'agissant ici seulement du navire, le privilège est forcement spécial. (Cpr. Bravard-Demangeat, Traité de Droit commercial, t. iv, 1'® part. p. 34). Mais à part cela, les règlesdu droit civil, en ce qui concerne la détermination des frais dejustice, et l'étendue du privilège, doivent recevoir leur entière application. L'unique difficulté que l'article fasse naitre tient au sens des mots et autres, qui se trouvent joints dans la disposition aux frais de justice. Quels peuvent bien être ces autres frais dont parle ici la loi ? Il ne peut s'agir de frais exposés par chaque créancier dans l'intérêt de sa créance ou de sa collocation, car outre que ces frais ne sont pas des frais de justice au vrai sens du mot, puisqu'ils n'ont pas pour objet la réalisation du gage commun, ils sont compris par une disposition subséquente, celle de l'article 21 4, dans la créance elle-même et viennent au même rang que celle-ci. Locré [op. cit. t. m.