CHAPITRE III. — DES NAVIRES
p. 5) pensait qu'il ne pouvait être question ici que de faïus fraù, c'est-à-dire de ces frais accessoires qui viennent s'ajouter aux premiers, en ce sens qu'ils concourent au même but que ceux-ci, mais n'ont pas le même caractère de nécessité absolue ou d'obligation ; ex : les honoraires des avocats. Mais cette opinion n'a pas trouvé d'écho ; en effet en dehors d'autres considérations, elle se trouve formellement contredite par l'article 492, qui ne visant plus que les frais de justice proprement dits, indique par cela même qu'il ne s'agit ici que d'une seule catégorie de- frais, ayant même nature et même mode de constatation. Bédarride (op, cit. 1, n^ 56 et 73], suivi par Démangeât [op, ciL, page 35], a, d'autre part, proposé une explication inadmissible. Pour lui, ces autres frais dont parle l'article 4 94 y sont tous ceux que l'adjudicataire est obligé de subir pour avoir la libre disposition du navire, ainsi les droits résultant de la mutation en douane, ainsi les sommes dues à la caisse des invalides de la marine {voir l'espèce citée au n** 73]. Hais c'est là une double erreur ; les frais résultant de la mutation en douane, et d'une façon générale tous ceux payés pour dégager le navire des obstacles administratifs qui s'opposent à sa libre exploitation, incombent exclusivement à l'acheteur ou à l'adjudicataire, puisqu'ils ne sont que les accessoires du prix de vente (art. 1593 G. Civ.], ils ne peuvent en aucune façon avoir le caractère de frais de justice puiqu'ils ne concourent nullement à la réalisation du gage commun, et que c'est dans son intérêt seul que l'acquéreur les a exposés. Celuici les recouvrera donc de son vendeur par l'action ordinaire de garantie s'il y a lieu, mais il est évident qu'il ne peut, dans une distribution ouverte sur le prix de vente, se les retenir à luimême comme frais de justice. Quant aux sommes versées à la caisse, soit des gens de mer, soit des invalides de la marine,