CHAPITRE m. — D1ÎS NAVIRES
en fait que snr les navires étrangers, et constituaient an fond une simple annexe de la surtaxe de pavillon. Toutefois la loi aatorise le gouvernement à les rétablir là où besoin serait, à la double condition que le droit ne pourra excéder 2 fr. 50 c. par tonneau, et qu'il frappera également les navires français et les navires étrangers.
3" Gages du gardien et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente, — Ce n** 3 a fait naître une difficulté ; la loi, en cas de saisie du navire, autorise rhuissier saisissant à établir aussi un gardien (art. 200); ne faut-il pas dire dans ce cas que les gages de ce gardien concourant à la réalisation du gage commun, sont des frais de justice, et à ce titre, qu'ils doivent occuper le n^ 4 et non le n° 3 ? et dans le cas où ce serait le même gardien *qui serait conservé par Thuissier, n'y a-t-il pas, par la même raison, un départ à faire dans sa créance, une par tie, celle antérieure à la saisie, restant au troisième rang, mais l'autre, postérieure, remontant au premier? L'article 191 toutefois paraît contraire à cette solution, puisqu'il place au troisième rang, sans distinction, les gages du gardien, depuis rentrée du navire au port^ jusqu'à la vente, et ce qui acbèv6 de donner à ces termes toute leur signification, c'est que Yalin, d'après les idées duquel, en l'état du silence gardé sur ce point par l'Ordoûnance, a été rédigé notre article, ne faisait lui aussi arriver les gages du gardien qu'en troisième ligne, tant avant que depuis la saisie réelle du navire (t. I, p. 362). Aussi ne saurions-nous nous rattacher à l'opinion de Dufour (ibid. n^ 91), de Caumont, op. cit. v*» Navire, n^ 2, de Bravard-Demangeat, op. cit., p. 42 texte et note 3. (V. aussi Rouen, 28 novembre 4 856, /. M. 35,2,65), si conforme