CHAPITRE III. — DES NAVIRES
giés entre tons, et on pourrait même s'étonner de la place assez inférieare que la loi leur a assignée, car totam pignoris causam salvam fecerunU Dans tous les cas il ne peut être question ici que des frais postérieurs à l'arrivée du navire ; ceux faits en cours de voyage sont complètement en dehors. Ce que les premières expressions de l'alinéa ont d'un peu louche quant à ce, se trouve complètement éclairci par la (in, et ion entrée dans h port (cpr. aussi même disposition, n^ 7; sic Dufour, n<* 1 04 ) . Aussi, est-ce à tort et par suite d'une méprise que M. Bédarride a admis la solution contraire (4, n^ 66).
6® Gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage, employés au dernier voyage — Ce privilège important donne lieu à des questions délicates, en ce qui touche la nature et l'étendue de la créance, l'étendue du gage, la signification exacte des mots dernier voyage.
A. Nature et étendue de la créance, — Il n'est pas douteux que le capitaine et les gens de l'équipage ne soient privilégiés, lorsqu'ils sont engagés au mois ou au voyage, car alors il y a loyers dans le sens exact et juridique du mot. Hais quid en cas d'engagements au fret ou à la part ? La situation des parties n'est-elle pas ici différente, et la société qui se substitue dans ce cas au contrat de louage^ de services n'est-elle pas exclusive pour les marins de toute espèce de privilège 7 Nous le croyons, bien que la loi se soit encore improprement servie ici du mot de loyers (art. 260) ; et ce qui nous détermine en ce sens, c'est indépendamment du droit commun, lequel cependant à défaut de dérogation contraire doit toujours être appliqué, c'est qu'en cas de perte du navire par naufrage ou autrement, les matelots engagés au fret ne peuvent exercer leur action réelle que sur le fret des marchandises sauvées (même article 260), par
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opposition à oeax engagés au mois on au voyage qui, eu, viennent en plus sur les débris du na^re (art. 250). Qp*est-ce à dire ? Si ce n*est que les gens de l'équipage n*ont pas de privilège sur le navire dans ce cas, et' que s'ils viennent sur le fret des marchandises sauvées, c'est beaucoup moins comme créanciers exerçant un privilège, que comme associés demandant leur part du fonds commun. Sic Dufour, ibid.n^ 104, Dalioz, Répert., v« Droit maritime, n^ 680 et 682 ; Caumont, ibid. n<» 30 ; Cpr. Rouen, 45 octobre 1856, (J. M. 35, 2, 107).
Cette opinion a cependant été contredite, et H. Bédarride notamment [ibid. n** 70), a fait valoir contre elle, que la loi, dans les deux articles 1 91 et 271 ne distingue pas, et qu'au surplus il n'y a pas de raisons de distinguer, les marins rendant dans les deux cas les mêmes services à l'armateur pour la conduite et la conservation du navire (*). Sic aussi Bravard- Demangeat, pages 46 et sq. Mais rien de tout cela n'est décisif. La généralité des termes des articles 1 91 et 271 ne signifie rien en présence de la disposition si significative de l'article 260, et il est évident que pour avoir le sens complet de la loi il faut combiner toutes ces dispositions entt^ elles. Quant à la raison de distinguer, elle existe au contraire parfaitement; sans doute l'équipage donne dans les deux cas les mêmes soins au navire, mais la rémunération est-elle' la même ? Dans le premier cas les gens de mer n'ont droit qu'à un salaire fixe, et ne participent eh rien aux bénéfices réalisés par l'armement, c*est bien le moins alors que pour le paiement de ce qui leur est dû, ils soient privilégiés ; dans le second, au contraire, ils font partie d'une association, les chances heureuses ou malheureuses de l'exploitation du navire les regardent comme Tannateur lui-
(4) Le projet de 4865 avait adopté cette manière de voir.
GHÂPITRjl, W. — D^S, ^NAVIRES. 9,7
méiqe, on ne vpit.donc p^is ppurquoi ils serfijent,d^ meiUç^re condition qn^ celm*<^i.
Qes résorres tûtes le privil.^e s'étj^pd à, t9at ce qui est jane coûséqaence forcée d^ contr«t,^ les fi;ais Af^ conduite jan. 8^,é et d^ret dn 5 germinal an xii) , les frajs de maladie (art ^|^8},(^)« et^même l'indemnité due en cas decçngédiementnonjastifié^. 370) (^). Comprend-il également le droit de eh^peau^ c'est-àdire cette espèce de gratification accord^ par les chargeurs en sns du fret? Cette question, pour être bien coippriae^ en suppose ' une a^tre^pr^ableoient ré^ue» à saydr à qui, d|ms les rapports dn cs^pitaine avec Tai^jsinept, appartiei^t le d^pit de chapeau. Or cette seconde q^tion avait ell^mâme div^ % nieilleurs esprits. YaUn tenait qu|s le droit d^ chapeau appartenait.au ca. piteine (t. 1» p, 60S) ejl soo^ avis a, été impliciterqeot suivi par
(*) €a n'est pis qae les matdlpts engagés an fi^t oa k I9 part ne puissent prétendre aux mômes droits, mais d'après les principes posés plus haut, ces'f/àis'^noliîs [^ai>aistonl! âevoiV «tre'prélevé^'àaïf iè' foïid commun, et Don imputés uHt la part tMi^naelle de Tarmateur Eu ce sens, M. FillieMi| TrtM deê jmffai^emenU des kiui^^ S43.Toatefoisia
jarispriîaebce, gar âei' raisons iè' texte ' ârees'o'àrie part 3è Vart. 262 C. Gom. et d'autre part de l'art, i 4 du décret du TaTrit 48S0; teiM à déeider la question eu sens contraire. Sic, Gass. SS mars k%^D, P„ 4866. 4, 99) ; Caen. 6 mars t'S^V (t^. 4872. i 43);' Gass.'. 49 février 4872 {ibid. 4 872, 4, 33). Voïtihfirà sur le sens de l'arUele 262, et sur la feree obligatoire d)i décret de 4 8{»0,
(^) (^fist À.tprt qne^Difmangeat (op. ctf. p^ 46) profi^se nue opinion contraire^ en se'fonaant sar ce qae le propriétaire ne doit jamais supporter cette lùdemnité. Gela n'est pas exact ; sans doute le propriétaire ne doit pas supporter l'indemnité de congédiement, en ce sens que le capitaine qui l'a payée n'a pas de recours contre lui (art. 270). et qoe lut aurait au contraire un recours contre le capitaine. Mats eela etopèdie-t-il qu'il n'en soit tenu tiê^à-vii dei mofaloUt noll^meut. Vsrt^ 270 n'a pas trait à ce point qui, en dehors d'une dérogation formelle» reste régi par le principe général de l'art. 246. Il y a donc obligation do propriétaire ; s'il y a obligation, le privilège doit aller de soi, car, encore une fois, il s'agit ici d'aneconséqaence directe et forcée du contrat.
dfi DROIT MARITIME
tons les anteurs qui se sont occapés de la difficulté présente. 5»cDafour, 4, n^" 406; Bédarride, 4, n"* 74. Etant donnée cette solution, notre question se présente tout naturellement, et tout naturellement aussi elle doit être résolue dans le sens de la négative : 4^ parce que les privilèges sont de droit étroit, et que Tarticle 494 , qui établit celui-ci, ne vise que les gages et loyers ; 2* parce qu'il n*y a pas même ici dette de l'armement, puisque le droit de chapeau est dû directement par l'affiréteur au capitaine. Et il importerait peu que par une raison quelconque l'armateur eût touché ce droit de chapeau, et eût mis par là le capitaine dans le cas de recourir contre lui, car ce recours est complètement indépendant du contrat primitif qui a lié l'équipage à l'armateur, et ne peut dès lors bénéficier des privilèges attachés à l'exécution de Qelui-ci. En aucune façon donc, étant donné ce premier système, le capitaine ne peut, dans une distribution ouverte sur le prix du navire, faire figurer son droit de chapeau en même temps que ses loyers. Sic Aix, 24 novembre 4833 (/. if. 44, 4, 269).
Mais nous avons déjà donné à entendre que la solution présentée plus haut sur la première question n'avait pas été communément adoptée, même dans l'ancien droit. Emérigon la repoussait {op. dt. t. II, p. 23 et 24) et attribuait le droit de chapeau à l'armement, comme étant une partie du fret. Il est certain en effet que le droit de chapeau influera d'une façon sensible sur le taux du firet, et que pour peu qu'il soit considérable (il est généralement de dix pour cent), celui-ci en sera d'autant diminué. Et telle est l'idée à laquelle la jurisprudence des tribunaux de commerce paraît s'être arrêtée. Sic Marseille, 30 juin 4830 (/. if. 42, 4, 4); 4*' juillet 4836 (ibid. 46, 4, 4S6); 2 septembre 4842 (ibid. 24, 4, 283) ; 9 novembre 4853 (ibid. 32, 4, 47); Havre 4 décembre 4857 (ibid. 36, 2, 97);