‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 46 sur 135 · CHAPITRE m. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES NAVIRES

cpr. aussi Nantes, 31 mai 1873 (Nantes, 1873, 1, 331). Hais alors comment peat-il y avoir lieu à notre question de privilège, puisque le droit de chapeau est supposé ne pas appartenir au capitaine ? Dans un seul cas très-fréquent du reste, celui où l'armateur dans ses accords avec le capitaine, lui a alloué un tant (cinq pour cent par exemple) pour le droit de chapeau. Le capitaine pourra-t-il alors assimiler cette remise à ses loyers, et la comprendre dans l'exercice de son privil^e ?- On ne peut ici lui opposer le second des deux motifs invoqués plus haut, car il y a ici précisément dette de Tarmement. Peuton au moins lui opposer le premier ? Nous ne le pensons pas davantage, sans doute l'article 1 91 n'a trait qu'aux gages et loyersy mais le droit de chapeau n'est-il pas dans ce cas une forme des gages ou loyers et n'en constitue-t-il pas sous un autre nom une partie intégrante ? Aussi la jurisprudence inclinet-elle à admettre dans ce cas l'existence du privilège, à la condition, très-juridiqoe du reste, que ces accords soient portés sur le rôle d'équipage. Eu ce sens, Marseille, 29 juillet 1858 (J.M. 36,1,297); MarseUle» 1 3 juil. 1862(f6fd. 1862, 1,206); Paris, 25juil. 1 865 {ibid. 1 868, 2, 1 03); MarseUle, 22 janv. 1 866 [ibid. 1866, 1, 54) et 17 juiUet 1872 [ibid. 1872, 1, 219) ; cpr. cependant, Marseille, 9 août 1859 [ibid. 37, 1, 256).

B. Etendue du gage. — Si l'on s'en tenait à notre article 191, il s'ensuivrait que le privilège n'aurait d'autre assiète que le navire, mais l'on sait déjà qu'une disposition complémentaire est venue sous ce rapport ajouter au gage des créanciers, et a fait porter a la fois le privilège sur le navire et sur le fret (art. 274). Mais il faut, bien entendu, que le fret soit encore dû, car alors seulement il forme une espèce de prolongement du navire; s'il avait été encaissé, perdu qu'il se trouverait dans la

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fortune générale de rarmateur, il ne serait pins snsceptiMe d'une action réelle. Sic Yalin sur Tart. 19, liv. m, tit. iy, de rOrd. ; Boulay-Paty, ii, p, H5 ; Dalioz, op. cit. n* 684 ; Bédarride, sur Tarticle 271. Paris, 6 novembre 1866(/. Af. 4867, 2, 132). Toyez cependant Marseille, 6 avril 1830 (/. M. 11, f, 253) et Rennes, \^ avril 1841 (ibid. 20, 2, 186). Ces décidons reposent sur un quiproquo; il ne s'agissait pas en l'espèce de savoir si le privilège des gens de mer peut porter sur le fret, ittême encaissé, mais si en cas de naufrage, les ma^telots peuvent exercer sur les débris du navire leur privilège pour leurs loyers d'aller, aussi bien que pour ceux de retour, alors mime que le fret d'aller aurait été précédemment encaissé par l'armateur. Comme on le voit, la question était tout autre, elle avait trait à l'étendue de la créance, et non à celle dû gage.

Il est un cas cependant où nous admettrions un tempérament à cette opinion, c'est celui ou il s'agit du fret acquis, c'est-àdire du fret payé d'avance par l'affréteur et non restituable en cas d^accident. Si Ton donnait à cette convention un effet absolu, il s'ensuivrait que dans ce cas les matelots perdraient, sans qu'ils puissent s'y opposer, l'un des deux objets de leur privilège. Cela ne peut pas être ; nous croyons donc que dans ce CBB ils pourront agir contre l'affiréteur, comme si le fret était encore du, et obliger celuin^i à payer une seconde fois. Sic Yalin, sur les art. 9 tit. nr, 7 tit. v, et 1 6 tit. vi du liv. ni de rOrd., tome i p. 703, et tome n p. 9 et 60. Voyez aussi Bédarride, sur l'article 271 .

Nous ferons remarquer en terminant, que, l'objet du privilège étant double, l'équipage peut en principe exercer son action sur le navire ou sur le fret. En ce qui concerne le navire, la chose n'est pas . douteuse, et les autres intéressés ne pour-

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raient renvoyer le capitaine et les matelots à se colloqner spédalement sur le fret, à moins que Ton et l'autre ne soient compris dans nne seule et même distribution. Sic Nantes 4*' juillet 4869 (/. M. 4869, 2, 203) (*). Quant au fret, c'est plus discu* table, et il semble bien résulter des termes et de Tesprit de la 1m (art. 4 94 , 259 et 274 cbn.) que le privilège sur le fret est subordonné à celui sur le navire, et qu'il ne doit être exercé qu'à défaut ou en cas d'insuffisance de celui-ci. La dispoûtion de l'article 259 sur laquelle repose en définitive tout ce système, est spéciale au cas de naufrage, il est vrai, mais la raison de distinguer n'apparaît point, car il s'agit dans les deux cas de l'exercice de l'action réelle. Cette ppinion toutefois ne semble pas avoir prévalu. (Yoy. le jpg. cité plus.haut).

C. Signification des mots dernier voyage. — Ced encore a donné lieu à des difficultés, car le mot voyage n'a pas dans la loi toujours le même sens (voir ci-dessous), et en nous bornant même à ce qui concerne l'équipage, il n'est pas entendu, sous les articles 258 et 259 comme sous le nôtre. Quoi qu'il en soit au point de vue du privilège dont s'agit, il ne paraît pas douteux que le voyage ne doive comprendre l'ensemble des traversées effectuées par le navire, depuis sa sortie du port d'armement jusqu'à sa rentrée au port de désarmement. C'est ce qui résulte d'abord d'un ensemble de mesures administratives en vertu desquelles, le matelot embarqué 4* ne peut autant que possible être débarqué en cours de voyage, et dans le cas ou il l'aurait été, doit être repatrié aux frais de l'armement , 2? ne peut en retour demander le paiement de ses salaires qu'a-

f ) Cest du nitte l'applîBalîon d*UD principe géiâral en n^itîlie de privilèges et d'hypothéqaes.

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près son retour au port d'armement (Ordonnances dn 4 6 avril 1689, livre vin, titre i, article 37 , 33 décembre 1734, 31 octobre 4784, titre xiv, article 4 5 , 39 octobre 4833, article 3i; décret du 49 mars 48S3. — Décret 5 germinal an xii, article 5, — Règlement du 40 mars 4738, 18 décembre 1728; arrêt du Conseil 19 juin 4734 ; Ord. 4^ novembre 4745); mais cela est encore plus particulièrement établi par Tart. 493, qui exige que la créance de Téquipage soit justifiée par les rôles d'armement et de désarmement déposés dans les bureaux de l'inscription maritime. L'armement et le désarmement constituent donc le terme a quo et le terme ad quem du voyage. Sic Valin, sur l'article 8 titre iv, livre m, de TOrd. tome i, page 704 ; Emérigon, chap. xvn, sect. 44, t. ii, p. 333 ; Pardessus, t. in, n* 673 ; Bédarride, i, n^ 73 et ii, n' 476 ; Dufour; ï, n*» 107 et sq. ; Caumont, y^ Gens de mer n? 9 ; Âix, 34 novembre 4833(/.Jf. 44, 4,379); Rouen (trib. com.), 45 oct. 4856 (ibid. 35, 3, 407); MarseUle, 9 avril 4 862 (i6id. 4 863, 4 , 430); Cpr. aussi, Cass. 4 août 4857 [ibid. 35, 3, 474), et 43 novembre 4874 [D. P. 4872^ 4, 33j. Il s'ensuit d'une part que le privilège persiste en thèse ordinaire jusqu'au re-

tour du navire au port de désarmement, quelles que soient les différentes échelles ou expéditions accomplies pendant ce temps, en ce sens, Marseille, 4 5 juin 4 84 8 (/. Jf. 4, 4,4); Caen, 43 juillet 4834 et Cass. 3 juin 4828 [ibid. 6, 3, 57 et 9, 3, 466); Marseille, 45 mai 4833 (ibid. 45, 4, 470) ; Rouen, 4 5 octobre 4 856, et Marseille, 9 avril 4 863, précités; mais d'autre part, que si par un cas de force majeure le navire venait à être désarmé ailleurs que dans le port de départ, là s'arrêteraient les loyers des matelots et le privilège qui les garantit. Sic Aix, 34 nov. 4833 précité ; cpr. cependant Douai, 48 août 4866(/. jf, 186â, 3, 116).

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7* Sommes frétées ati capitaine pour les besoins du bâtitiment pendant le dernier voyage , et remboursem&nt du pris des marchandises par lui vendues pour le mime objet. — Ceci vise le cas des articles 234 et 298 ; nous ne pouvons donc qu'y renvoyer pour les conditions de validité» soit du prêt, soit de la vente, en faisant remarquer cependant, qu'en cas d'inaccomplissement de ces conditions, la situation du prêteur et celle du chargeur dont les m<irchandises auront été vendues ne seront pas les mêmes. Le prêteur perdra son privilège (arg. art. 312), le chargeur, au contraire, gardera le sien, et changera seulement de numéro d'ordre, du numéro 7 il passera au n^ 1 4 ; ce sera, suivant les termes de cette disposition, un cas de de'faut de délivrance des marchandises Sic Dufour, 4 , n*420).

Pour nous renfermer maintenant dans la question de privilège, deux choses seulement doivent être observées : 4^ en ce qui concerne le prêt la loi ne distingue pas, et par conséquent il s'agit aussi bien ici du prêt simple, que du prêt à la grosse {*); nous croyons même que la disposition devrait être étendue de plein droit aux fournitures faites directement au capitaine, car, comme le dit Emérigon (Traité du prit à la grosse, t. ii, Snt)ypeu importe qu'on ait prité l'argent ou qu'on ait fourni des matériaux, et on ne pourrait pas argumenter contre cette solution de ce que les privilèges sont de droit étroit, car il n'y a pas ici extension, mais interprétation de la loi (même auteur, loc. cit.) Sic aussi Dufour, n^ 4 4 6 ; Bédarride, 4. n« 90 ; Marseille, 49 juin 4835 [J. ¥. 46, 4, 296) ; Cpr.

(*) C'est un point que les auteurs de la loi de 4 874 sur Vkypothèqm mariUme nous paraissent avoir oublié. Voir ci-après le oommenUire de cette loi.

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n'avons rien à* dire, si ce n'est qae son privilège dérivant ici de l'article 191 et' non de l'article 2102 Cod. Civ. ne disparaîtra ' pas en cas de faillite (*) Sic Raynouard, Faillites et banqueroutes, t. II, p. 264 ; Dnfour, ibid. n? 1 48 ; Bordeaux, 5 juillet 1850 (5: 1880, 2, 83); voy. cep. Marseille, 29 mai 1865 [/. M. 1 865, 1 , 1 66). Da reste il n'y a pas même raison de décider. — Le privilège des fournisseurs et ouvriers employés à la construction soulève au contraire une question très grave, celle de savoir s'il devk^it encore être admis en cas de construction à forfait.' Mais comme ceci implique la connaissance des divers lûodes de construction, nous préférons renvoyer la discussion au moment où nouÀ nous occuperons de cette matière, c'est-à^Hlire au moment où nous étudierons les modes d* acquisition de propriété des navires.

B. Le navire a voyagé ou navigué. — ^ La loi ne laisse ici subsister, eu fiiit de privilèges antérieurs au départ du bâtiment, que celai des créances pour radoub, victuailles, armement ^équipement f^), ce qui exclut d'abord le privilège des fournisseurs et ouvriers employés à la construction, et cela, ainsi que Dufour en a fait la remarque judicieuse (1 , n^ 190), alors même quSl n'y aurait pas eu de travaux de radoub ou de dépenses pour armement et équipement avant le départ du navire. Mais qu'en est-il du privilège du vendeur ? Celui-là aussi

O Mais il en serait aatrament des droits de revendication et de résolotioa, qui ont leur source dans les articles 46'&4 et S402 G. civ., et sur lesquels l'article 4,94 est complètement muet. En ce sens, les auteurs cités ci-aprfts, et Douai 40 juillet 4839, (Dallez, Rép., v» FaUUu, n* 4044).

{**) L'idée de la loi est que ces dernières dépenses seules ayant mis le navir«r'en état de prendre la mer, méritent sétiles aussi d'être' conservées avec leur prantie première.

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disparait-il, ainsi qae cela paraît résulter da silice de la loi T La raison de donter, c'est que pour le Yendeur, le nanre n'a pas changé de mains, puisqu'il appartient toujours à l'acheteur ; le voyage ne saurait donc purger son privilège, car ce n'est pas ici le droit de suite qui est en jeu, mais le droit de préférence. La disposition finale de l'article 193 semble venir jusqu'à un certain point à l'appui de cette idée, puisqu'il n'y est question que des créanciers du vendeur, et non du vendeur lui-même. En ce sens et très énergiquement Valin sur les articles 16 et 17, liv. I, tii. xiv de l'Ord., t. 1 , p. 363 et 368 ; Marseille, 19 février 1821 (J. M. % 2, 75). Mais cette opinion, ^ à peu près abandonnée aujourd'hui H , ne nous paraît pas en effet devoir être suivie. Quand il s'agit de privilèges spéciaux comme ceux de l'article 1 91 , il faut en principe faire abstraction des données du droit commun, et se renfermer strictement dans la lettre de la loi ; or que dit la loi sur le point qui nous occupe ? Elle distingue, suivant que le navire a fait ou n'a pas foit de voyage depuis la vente ; dans le second cas le privilège du vendeur existe comme en droit commun, dans le premier il n'est plus mentionné : c'est que forcément il a disparu. II n'est pas même nécessaire» ainsi que l'ont fait certains auteurs.

{*) Elle vient d'6tre reprise par M. Démangeât (op. cU, p. 59 et sq.) qui l'appnie en pins et à tort de l'autorité d*Emérigon. Emérigon était d'un avi3 contraire, comme le prouvent les termes suivants da passage ci-aprés visé : le navire en meitani à la tHiile eetu d'être affecté auax créances du wndeur, a plus fortb raiso.x il cbssb D*iTRB Amers au vwuguB LUi-MÈMS. Seulement il ajoute : sauf les draii» qui dirivmi des régla générales , ce qui vent dire qu'au regani des créanciers chirogra^iairee, le vendeur n'étant plus régi par la loi spéciale mais par le droit commun, ici l'article ilOi du Gode civil, conserve forcément son privilège; et c'est à celte idée subsidiaire que se réfère le passage rap* porté par M. Démangeât Mais cela n'entauio en rien l'opinion dïméri* foa sur la qo»tion principale

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