‹ Cours de droit maritime (volume 2)Chapitre 47 sur 135 · CHAPITRE m. — DES NAVIRES · texte numérisé non relu

CHAPITRE m. — DES NAVIRES

et les décisions judiciaires ci-dessous citées, de tirer argament en ce sens de Tarticle 193, aux termes duquel fous les prifiléges se trouvent éteints par la vente du navire, suivie d'un voyage d'un mois de trente jours, fait sous le nom et aux risques du nouvel acquéreur. Cette disposition, qui vise l'extinction générale des privilèges par la vente volontaire ou forcée du navire, est étrangère au cas spécial qui nous occupe, et ce qui le prouve, c'est que si on devait l'appliquer ici, il faudrait décider que le privilège des fournisseurs et ouvriers employés à la construction persiste après le voyage, car il n'y a pas eu vente ; or cela est absolument contraire à notre artide 1 91 . C'est celui-ci donc qui seul doit servir de rè^e pour la solution de la question ; et par là se trouve écartée l'objection mentionnée pins baut et tirée de la fin de l'article i 93.

Une autre objection pourrait être faite, celle-ci plus grave assurément, bien qu'elle n'ait été prévue, que nous sachions, par aucun auteur ; c'est qu'il s'agirait ici non du vendeur immédiat, m^iis du vendeur ou des vendeurs précédents. Ceci pa- Tdii en effet indiqué par l'enchaînement des dispositions de la loi. L'article 1 90 dispose d'abord que les navires, quoique meubles, sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la lai déclare privilégiées. Quelles sont dès lors ces dettes du vendeur que la loi, c'est-à-dire l'article i 91 , déclare privil^ées ? Ce sont en huitième ligne les sommes dues aux vendeurs, c'est-à-4ire en d'autres termes les sommes dues par le vendeur à un vendeur précédent ; la disposition, à moins d'une cacophonie complète, ne peut pas, ce semble, signifier autre chose. Ce qui sera donc purgé ici par le voyage du na^ vire, ce n'est pas le privilège du vendeur immédiat, dont il n'est pas question en l'artide 4 91 , mais celui du vendeur ou des vend^iirs précédents, — Si spécieuse (qu'elle soit, nous pe

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pensons pas cependant que celte objection éxAve arrêter; Tidée snr laquelle' elle repose se trouve démentie par la tradition. Les privilèges sur navire se trouvaient en effet réglementés dans l'Ordonnance , an titre de la Saisie des navires (livre i , tit. XTV art. 46 et 17] ; et ce qui forme aujourd'hui l'objet de la disposition de l'article 1 90, se trouvait rejeté au livre u, titre X, article 2. Il s'ensuit que lorsque l'Ordonnance, dans le second des articles cités plus haut, énumérait la créance du vendeur au nombre de celles privilégiées sur navire, elle n'entendait parler que du vendeur immédiat, car la disposition ne se trouvant pas subordonnée à une disposition précédente dans le genre' de ^ceHe de l'artide 400, conservait son sens naturel ; et c'était ainsi du reste que Yalin et Emérigon, qui différaient cependant sur la question de permanence du privilège après le voyage, l'avaient toujours entendu. Le législateur dn Code de commerce ayant purement et simplement reproduit la disposition de l'Ordonnance, l'a par cela même reproduite et adoptée avec le sens qu'elle avait autrefois, et cela nonobstant l'enchaînement vicieux des articles (c'est ce qui résulte du reste des travaux préparatoires, voir Locré, op, cit. t. iir, p. 9). Concluons donc qu'il s'agit ici du vendeur immédiat, et que c'est lui dokit le privilège se trouve purgé par le voyage du navire. En ce sens, Emérigon, Traité du contrat à la grosse, chapitre 42, section 4, tome ii, page 575 ; Locré ii, page 26 ; Boulay-Paty, i, n^ 422 ; Dufour, ibid. n^ 494 et sq.; Bédarride, i, n^ 93 et sq. ; AIauzet,*tome lu, n^ 4063 ; Caumont, op. et loc, n*35 ; Aix. 47 juillet, 4828 (/. M, 9, 4, 437); Marseille, 6 mars 4850 et 6 mars 4854 {iHd. 30, 4, 53); Caen, 42 août 4864 (iftict. 4862, 2, 56).

Hais le vendeur, à défaut de privilège, n'aurait-il pas au moms, suivant le droit commun, l'action résolutoire pour le

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